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27/04/2017 | FRANCE | N°15-29515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], engagée le 1er septembre 2004 par la société Parfumerie de la Risle, a été licenciée le 26 novembre 2009 pour motif disciplinaire ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que ces dommages-intérêts sont alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Qu'en

se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'entreprise employait hab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], engagée le 1er septembre 2004 par la société Parfumerie de la Risle, a été licenciée le 26 novembre 2009 pour motif disciplinaire ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que ces dommages-intérêts sont alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'entreprise employait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ordonnant en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Parfumerie de la Risle à payer à Mme [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Parfumerie de la Risle

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Parfumerie de La Risle à payer à Mlle [D] [T] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Parfumerie de la Risle aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour du licenciement au jour de cette décision dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énumère de très nombreux griefs fautifs dont certains remontent au 18 novembre 2008, juillet 2009 et 5 août 2009, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 9 novembre 2009, l'employeur relevant que les faits reprochés ont eu lieu sur une longue période dans un contexte disciplinaire latent et que c'est l'accumulation de faits fautifs imputables à Mme [T] qui constitue un manquement intolérable et incompatible avec ses responsabilités d'adjointe ; qu'or, si l'employeur conteste longuement les témoignages produits par la salariée pour établir ses qualités professionnelles ainsi que le climat délétère que l'employeur faisait régner au sein de la parfumerie, il ne produit, en revanche, aucun élément relatif aux griefs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement ; que les quelques témoignages dont il se prévaut ne relatent, en effet, aucun comportement fautif imputable à Mme [T], mais ne font qu'évoquer la bonne ambiance régnant dans l'entreprise ; que les faits allégués dans la lettre de licenciement n'étant pas établis, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les conséquences financières, les dommages-intérêts étant alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

ALORS QUE pour apprécier les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le juge doit rechercher si ce licenciement a été opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ou onze salariés au moins ; qu'en l'espèce en statuant sur ces conséquences financières, après avoir retenu l'application des dispositions légales propres aux entreprises comptant habituellement onze salariés ou plus, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait (v. ses conclusions d'appel p. 14, al. 1er et s., soutenues à l'audience) et sans que cela soit contesté par la salariée, si l'entreprise ne comptait pas seulement 7 salariés à la date du licenciement, comme l'établissait le livre de paie du mois de novembre 2009 produit (production n° 63 de l'employeur en cause d'appel), , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29515
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2017, pourvoi n°15-29515


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29515
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