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27/04/2017 | FRANCE | N°15-28760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 15-28760


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2015), que,
le 3 janvier 2013, la SCI [T] [F] a donné à bail un local commercial à la société Albaraka ; que M. [W], gérant de la société locataire, s'est porté caution solidaire ; que, par jugement du 12 septembre 2013, la société Albaraka a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, le 1er octobre 2013, le liquidateur a résilié le bail ; que, le 28 a

oût 2014, la SCI [T] [F] a assigné M. [W], en sa qualité de caution, en paiement de lo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2015), que,
le 3 janvier 2013, la SCI [T] [F] a donné à bail un local commercial à la société Albaraka ; que M. [W], gérant de la société locataire, s'est porté caution solidaire ; que, par jugement du 12 septembre 2013, la société Albaraka a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, le 1er octobre 2013, le liquidateur a résilié le bail ; que, le 28 août 2014, la SCI [T] [F] a assigné M. [W], en sa qualité de caution, en paiement de loyers et de l'indemnité de résiliation anticipée du bail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [W], l'arrêt retient que cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI [F] demandait, dans le dispositif de ses conclusions, à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [W], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [T] [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI [T] [F] de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de M. [W] irrecevables ;

AUX MOTIFS QU' « il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intimé tendant à voir déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables dans la mesure où cette demande n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la Cour » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a jugé que la demande de la SCI [T] [F] tendant à voir déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables n'avait pas été reprise au dispositif de ses conclusions, alors que la SCI [T] [F] demandait à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de «dire que les conclusions de l'appelant sont irrecevables », a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI [T] [F] de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers dus jusqu'à la fin de la période triennale ;

AUX MOTIFS QUE « l'indemnité de résiliation, correspondant au paiement des loyers jusqu'à l'expiration de la première période triennale, n'est pas dûe dans la mesure où la caution ne peut être tenue à d'autres sommes que le débiteur principal et où cette indemnité ne trouve pas sa source dans le bail mais dans sa résiliation » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que la cour d'appel, qui a jugé que l'indemnité de résiliation n'était pas due dans la mesure où la caution ne peut être tenue à d'autres sommes que le débiteur principal et où cette indemnité ne trouve pas sa source dans le bail mais dans la résiliation, alors même qu'il ressortait des termes clairs et précis du contrat de bail signé le 3 janvier 2013 que M. [W] s'était constitué caution solidaire de la SARL Albaraka envers la SCI [T] [F], notamment pour le paiement des indemnités dues en vertu de ce contrat, a dénaturé le contrat de bail du 3 janvier 2013 et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que la cour d'appel, qui a jugé que la caution n'était pas due dans la mesure où la caution ne peut être tenue à d'autres sommes que le débiteur principal, alors que la SARL Albaraka était débitrice principale notamment pour le paiement des indemnités de résiliation anticipée du contrat de bail, a violé, par refus d'application, l'article 2288 du code civil.

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le cautionnement doit être exprès et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cour d'appel, qui a jugé que la caution n'était pas due dans la mesure où l'indemnité ne trouvait pas sa source dans le bail mais dans sa résiliation, alors que le cautionnement solidaire s'étendait aux « indemnités et autres accessoires dus en vertu des présentes », ce qui incluait donc sa résiliation, a violé, par fausse application, l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28760
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°15-28760


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28760
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