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27/04/2017 | FRANCE | N°15-24972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 15-24972


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la cassation a été prononcée, en ce que l'arrêt dit : "... mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] et la société ATS à payer diverses sommes aux MMA, alors que le premier moyen faisait grief à l'arrêt de condamner la MAAF à garantir M. [T] des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, dans les limites du plafond de garantie, et que le quatrièm

e moyen faisait grief à l'arrêt de condamner la MAAF à garantir la société ATS des c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la cassation a été prononcée, en ce que l'arrêt dit : "... mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] et la société ATS à payer diverses sommes aux MMA, alors que le premier moyen faisait grief à l'arrêt de condamner la MAAF à garantir M. [T] des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, dans les limites du plafond de garantie, et que le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de condamner la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, dans les limites du plafond de garantie" ; qu'il y a donc lieu de réparer ces deux erreurs en complétant le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2016 comme il est indiqué au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1151 du 27 octobre 2016 et dit qu'il y a lieu de lire :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF à garantir M. [T] des condamnations mises à sa charge à l'égard des Mutuelles du Mans assurances, dans les limites du plafond de garantie de 4 573 471 euros, par sinistre, condamne la MAAF à payer à M. [T] la somme de 17 451,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, au titre du matériel détruit et des travaux réalisés non payés, condamne la MAAF à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, condamne la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, dans les limites du plafond de garantie de 84 807 euros, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24972
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°15-24972


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24972
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