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27/04/2017 | FRANCE | N°15-21766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 15-21766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 2015), que M. [R], victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C, a assigné en indemnisation l'établissement français du sang (l'EFS), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la CPAM) ; que l'EFS a fait appeler à la procédure la société Azur assurances IARD (la société Azur) ; que par arrêt du 27 février 2008 la cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement qui avait sursis à

statuer sur les demandes relatives à l'incapacité temporaire totale de la victi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 2015), que M. [R], victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C, a assigné en indemnisation l'établissement français du sang (l'EFS), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la CPAM) ; que l'EFS a fait appeler à la procédure la société Azur assurances IARD (la société Azur) ; que par arrêt du 27 février 2008 la cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement qui avait sursis à statuer sur les demandes relatives à l'incapacité temporaire totale de la victime et donné acte à la société Azur que la garantie donnée est plafonnée à 10 000 000 francs par année d'assurance et que l'année de contamination de M. [R] est l'année 1983 puis, réformant cette décision pour le surplus, condamné l'EFS à payer à M. [R] certaines sommes au titre de l'indemnisation de sa pathologie évolutive, de ses souffrances et de son préjudice d'agrément et dit que la société Covea Risks, venue aux droits de la société Azur, devra relever indemne l'EFS des condamnations prononcées à son encontre ; que M. [R] ayant ensuite formé de nouvelles demandes en réparation de ses préjudices patrimoniaux, la cour d'appel a, entre autres dispositions, prononcé à ce titre des condamnations à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) substitué à l'EFS, débouté celui-ci de ses demandes dirigées contre la société Covea Risks, à l'exception de celles ayant déjà conduit au règlement de sommes versées par cet assureur avant l'atteinte du plafond et débouté la CPAM de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de l'ONIAM au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [R] à la suite de la contamination survenue en 1983, alors, selon le moyen, que dans son arrêt rendu le 27 février 2008, la cour d'appel de Limoges avait condamné la société Covea Risks à « relever indemne l'EFS des condamnations prononcées à son encontre » au profit de M. [R] à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à l'encontre de l'ONIAM, venu aux droits de l'EFS, que « cette condamnation de l'assureur à relever indemne l'EFS, ne peut s'entendre implicitement mais nécessairement, que dans la limite de la somme garantie souscrite par l'assuré, qui est opposable aux tiers, lesquels ne sauraient avoir plus de droits que l'assuré lui même » la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que, dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation des dispositifs des décisions qu'elle avait précédemment rendues, la cour d'appel a retenu que la disposition de l'arrêt du 27 février 2008 mettant à la charge de l'assureur l'obligation de relever indemne l'EFS des condamnations prononcées à son encontre ne pouvait s'entendre que dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales la somme de 1 500 euros, aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 1 500 euros et à M. [R] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CPAM de la Corrèze de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de l'ONIAM au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] à la suite de la contamination survenue en 1983.

AUX MOTIFS QUE « la société COVEA RISKS soutient que le plafond de garantie prévu contractuellement pour l'année 1983 a été atteint, de sorte qu'elle dénie sa garantie à l'ONIAM pour indemniser le sinistre survenu à M. [R] rattaché par décision définitive à l'année 1983 (jugement du 7 septembre 2006 confirmé en cette disposition par un arrêt de la cour de ce siège le 27 février 2008) ; que la CPAM oppose, sur ces deux mêmes décisions, l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt confirmatif en cette disposition, a condamné cet assureur à relever indemne l'EFS (aujourd'hui l'ONIAM), sans que ce dernier n'ait formé de demandes pour le cas où le plafond de garantie serait atteint ; toutefois cette condamnation de l'assureur à relever indemne l'EFS, ne peut s'entendre implicitement mais nécessairement, que dans la limite de la somme garantie souscrite par l'assuré, qui est opposable aux tiers, lesquels ne sauraient avoir plus de droits que l'assuré lui-même ; qu'à cette égard, et même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché, et donc pas à un « donné acte, » il n'en demeure pas moins que cet assureur, contrairement à ce que soutient la CPAM, a sollicité systématiquement des juridictions que le plafond de garantie limité à 10.000.000 F. souscrit par l'assuré, soit rappelé, ce dont il lui a été donné acte en dernier lieu par le JME dans son ordonnance du 31 mars 2009 , suite à laquelle plus aucune des parties, admettant cette atteinte du plafond garanti, n'a formulé de demande à l'encontre de la société COVEA RISKS, conduisant le tribunal statuant au fond dans le jugement déféré à la Cour, à la mettre purement et simplement hors de cause ; » ; que l'assureur a bien versé une somme de 100.000 euros à Monsieur [R] en exécution du la décision du tribunal par la société COVEA RISKS ; que le sinistre litigieux est rattaché à l'année 1983 pour laquelle le plafond est atteint depuis décembre 2008 ; qu'il convient « de débouter l'ONIAM de ses demandes dirigées à l'encontre de cet assureur, sauf celles ayant déjà conduit au règlement de sommes provisionnelles versées en garantie par cet assureur avant l'atteinte du plafond ; que venant d'être jugé que l'assureur ne devait plus garantie à l'ONIAM du fait de l'atteinte du plafond de garantie souscrit par l'assuré, et en application de la loi du 17 décembre 2012 précitée, qui ferme dans ce cas, tout recours subrogatoire de la CPAM à l'encontre de cet organisme, la CPAM de la CORREZE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM dès lors que les sommes déjà versées en garantie par la société COVEA RISKS au titre du préjudice personnel à M. [R], ne peuvent faire l'objet de par sa nature, d'un recours subrogatoire de la CPAM. ».

ALORS QUE dans son arrêt rendu le 27 février 2008, la Cour d'appel de LIMOGES avait condamné la société COVEA RISKS à « relever indemne l'EFS des condamnations prononcées à son encontre » au profit de Monsieur [R] à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à l'encontre de l'ONIAM, venu aux droits de l'EFS, que « cette condamnation de l'assureur à relever indemne l'EFS, ne peut s'entendre implicitement mais nécessairement, que dans la limite de la somme garantie souscrite par l'assuré, qui est opposable aux tiers, lesquels ne sauraient avoir plus de droits que l'assuré lui-même » la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21766
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°15-21766


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21766
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