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16/03/2015 | FRANCE | N°12/00925

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 mars 2015, 12/00925


ARRET N.

RG N : 12/ 00925
AFFAIRE :
ONIAM
C/
M. Frédéric X..., SA COVEA RISKS, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE, CPAM DE LA CORREZE

CM-iB

responsabilité contamination

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
ONIAM dont le

siège social est Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET

représenté par Me Christophe...

ARRET N.

RG N : 12/ 00925
AFFAIRE :
ONIAM
C/
M. Frédéric X..., SA COVEA RISKS, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS), Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE, CPAM DE LA CORREZE

CM-iB

responsabilité contamination

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
ONIAM dont le siège social est Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
Monsieur Frédéric X... de nationalité Française né le 04 Juin 1972 à LODEVE, demeurant ...-19250 MEYMAC

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne Marie REGNOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SA COVEA RISKS dont le siège social est 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, Me LECLERE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) dont le siège social est 20 avenue du Stade de France-93218 LA PLAINE SAINT DENIS

représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE dont le siège social est 26 place Gambetta-33000 BORDEAUX

Non comparante, régulièrement assignée.
CPAM DE LA CORREZE dont le siège social est 6 rue souham-19033 TULLE

représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014.

A l'audience de plaidoirie du 08 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 Mars 2015 puis au 16 Mars 2015, les parties en ayant régulièrement été avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Frédéric X... né en 1972, a été contaminé en 1983 par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée par le Centre Hospitalier de TULLE (19).
C'est en 1994, alors qu'il était âgé de 22 ans, qu'il a découvert qu'il avait été contaminé par le VHC.
Une expertise médicale a confirmé l'origine de la contamination d'origine transfusionnelle intervenue en 1983.
Par actes d'huissier en date du 21 avril 2004, Monsieur Frédéric X... a fait assigner en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices, l'EFS, la CPAM de la Corrèze et la compagnie d'assurance AG2R prévoyance.

Par un jugement prononcé le 7 septembre 2006, le tribunal de grande instance de TULLE, entre autres mesures, après avoir rejeté les demandes de M. X... au titre du préjudice d'agrément et des souffrances endurées, a condamné l'Etablissement Français du sang (EFS) venant aux droits du CNTS à payer à M. X... la somme de 180 000 ¿ au titre de son préjudice spécifique de contamination, et son assureur, la société AZUR ASSURANCES IARD aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui, la COVEA RISKS, à relever indemne l'EFS de cette condamnation, et a donné acte à l'assureur de ce que la garantie était plafonnée à 10 000 000 F par année d'assurance, et que le sinistre était en l'espèce, rattaché à l'année 1983.

Par ailleurs, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes relatives à l'incapacité temporaire partielle totale (perte de revenus et gêne dans la vie courante) dans l'attente de la production par la CPAM de la Corrèze d'un décompte définitif de sa créance.

Par un arrêt en date du 27 février 2008, la cour d'appel de ce siège a confirmé ces dispositions, sauf sur le montant du préjudice spécifique de contamination qu'elle a réduit à 60000 ¿, mais a fait droit en revanche, aux demandes de M. X... formées au titre de son préjudice d'agrément et de celui né des souffrances endurées qu'elle a respectivement fixés à la somme de 7000 et à celle de 5000 ¿, condamnant par ailleurs, la société COVEA RISKS à relever indemne l'EFS de ces condamnations.

M. X... a fait rétablir l'affaire devant le tribunal de grande instance et sollicité par voie d'incident, un complément d'expertise permettant d'actualiser les différents postes de préjudices non encore fixés, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 100 000 F.

Par une ordonnance du 31 mars 2009, le juge de la mise en état a, notamment :

- donné acte à la COVEA RISKS de son intervention volontaire, et de ce qu'" elle entend voir ordonner sa mise hors de cause par le Tribunal statuant au fond, dès lors que le plafond de garantie d'assurance pour l'année 1983 était atteint par application de l'article 8 du contrat souscrit pas le CNTS aux droits duquel vient l'EFS, et qu'elle acceptera tout désistement à son encontre ",
- donné acte à M. X... de ce que sa demande provisionnelle n'était plus dirigée à l'encontre de COVEA RISKS,
- ordonné un complément d'expertise et rejeté la demande de provision formée par M. X....
L'expertise médicale déposée le 15 avril 2010 indique que l'état de M. X... est consolidé au 10 février 2010, ce qui n'est pas contesté.
L'expert note que Monsieur X... est guéri, mais qu'il résulte de cette infection par le VHC et des effets secondaires du traitement par INTERFERON, une grande fatigabilité entraînant une diminution de sa capacité de travail de 1/ 3 soit 33 %, ainsi que des troubles de l'humeur, le tout en relation avec l'hépatite et ses complications.
Par ailleurs, et en application de l'article 67 IV de la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008, et au visa des articles L 1221-14 et R 1221-69 du code de la santé publique issus de cette loi, c'est désormais, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections latrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) qui, voyant sa mission s'élargir, a été chargé à compter du 1er juin 2010, de l'indemnisation des dommages imputables à des contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.
Ainsi substitué à l'EFS de par l'effet de la loi, l'ONIAM est intervenu volontairement à l'instance.

Par un jugement prononcé le 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de BRIVE, a :

- rappelé que la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang dans la contamination de Monsieur Frédéric X... par le virus de l'hépatite C a été consacrée,
- constaté que l'ONIAM est chargé en application de l'article L 1221-14 du code de la santé public issu de l'article 67 de la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008, de l'indemnisation antérieurement assurée par l'Etablissement Français du Sang, des victimes de préjudices résultant de la contamination par la virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou un injection de médicaments dérivés du sang,
- mis en conséquence hors de cause l'Etablissement Français du sang contre lequel aucune demande n'est formulée,
- constaté que l'Etablissement Français du Sang déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur Frédéric X... n'est plus le débiteur de l'indemnisation en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé public issu de l'article 67 de la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008 et que le demandeur n'est pas fondé à agir contre l'assureur,
- mis en conséquence hors de cause la société COVEA RISKS venant aux droits de la société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD contre lequel aucune demande n'est formulée,
- débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, faute de preuve d'un lien de causalité directe entre la contamination par le VHC et la perte de revenus,
- jugé que la demande présentée par Monsieur Frédéric X... au titre de la perte de retraite constitue en réalité une perte de chance d'obtenir une retraite correspondant à une carrière rémunérée sur la base du SMIC, en lien direct avec les conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C,
- débouté la CPAM de la Corrèze de sa demande relative aux indemnités journalières versées à Monsieur Frédéric X... au cours des années 1994, 1995, 2000 à 2002, faute de lien de causalité directe entre la contamination par le VHC et la perte de revenus,
- fixé le préjudice de Monsieur Frédéric X... comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux,
* Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
Dépenses de santé actuelles 31 162. 22 ¿ (frais d'hospitalisation du 1er juin 1994 et le 23 septembre 1994 = 2761, 49 ¿, Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport du 13 avril 1994 au 10 février 2010 = 28 400, 73 ¿),

Arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la CPAM 19 (du 10 mars 2005 au 31 mars 2012) 37 144. 76 ¿

* Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Dépenses de santé futures 5 429, 60 ¿ Perte de gains professionnels futurs 70 877, 96 ¿ Incidence professionnelles : * pénibilité accrue et dévalorisation 15 000, 00 ¿ * perte de chance de percevoir une retraite calculée sur une carrière rémunérée au SMIC 4 000, 00 ¿

II Préjudices extra-patrimoniaux
A-Préjudices temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire total 7200 ¿ (période du 1er octobre 2004 au 1er octobre 2005) * Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 6300 ¿ (période du 2 octobre 2005 au 10 février 2010) * Aggravation des souffrances endurées 2/ 7 3000 ¿

B-Préjudices permanents
* Déficit fonctionnel permanent à 10 % 13700 ¿
- condamné l'ONIAM pris en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Frédéric X... et à la CPAM de la Corrèze les sommes répertoriées dans le tableau suivant :
Postes de préjudice Evaluation du préjudice Indemnité à la charge du responsable Dû à la victime Dû à la CPAM de la Corrèze Dépenses de santé actuelles 31. 162, 22 ¿ 31. 162, 22 ¿ 0 31. 162, 22 ¿ Arrérages échus de la pension d'invalidité 37. 144, 76 ¿ 37. 144, 76 ¿ 0 37. 144, 76 ¿ Dépenses de santé futures 5. 429, 60 ¿ 5. 429, 60 ¿ 0 5. 429, 60 ¿ Perte de gains professionnels futurs 70. 877, 96 ¿ 70. 877, 96 ¿ 0 70. 877, 96 ¿ Incidence professionnelle-pénibilité accrue-perte de chance retraite 19. 000 ¿

15. 000 ¿
4. 000 ¿ 19. 000 ¿
15. 000 ¿
4. 000 ¿ 4. 392, 44 ¿ 14. 607, 56 ¿ Déficit fonctionnel temporaire 13. 500 ¿ 13. 500 ¿ 13. 500 ¿ 0 Aggravation souffrances endurées 3. 000 ¿ 3. 000 ¿ 3. 000 ¿ 0 Déficit fonctionnel permanent 13. 700 ¿ 13. 700 ¿ 13. 700 ¿ 0 Total 193. 814, 54 ¿ 193. 814, 54 ¿ 34. 592, 44 ¿ 159. 222, 10 ¿

- jugé que les sommes à payer à Monsieur Frédéric X... et à la CPAM de la Corrèze seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'ONIAM pris en la personne de son représentant légal, à payer :
* à Monsieur Frédéric X... la somme de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à la CPAM de la Corrèze la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 997 ¿ au titre de ses frais de gestion,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM de la Corrèze à payer à l'Etablissement Français du Sang et à la société COVEA RISKS venant aux droit de la société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens exposés par Monsieur Frédéric X... en ce compris les frais d'expertise des experts Y... et Z...,
- condamné l'ONIAM pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens exposés par la CPAM de la Corrèze,
- condamné l'ONIAM pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens exposés par EFS, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens exposés par la Société COVEA RISKS venant aux droits de la société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties.

L'ONIAM a interjeté appel de cette décision.

Le 29 août 2012, l'ONIAM se désistait de son appel à l'égard de l'assureur COVEA RISKS.
Le 17 décembre 2012, entrait en vigueur la loi no2008-1330 d'application immédiate, qui a modifié les conditions de recours des organismes sociaux à l'égard de l'ONIAM, laquelle prévoit expressément dans son article 72 qui a complété l'article 67 IV de la loi de 2008 précitée, que " Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore, dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ".
Le 20 décembre suivant, la CPAM de la Corrèze a formé appel incident, pour exercer son action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM. Et le 21 décembre suivant, M. X... a formé appel incident.

MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en date du 9 septembre 2013, la CPAM de la Corrèze sollicite voir dire l'ONIAM mal fondée en son appel, et l'en débouter, déclarer son appel incident recevable et condamner l'ONIAM à lui payer :
-163 042, 15 ¿ correspondant aux prestations servies à la victime, outre intérêts à compter du jour les prestations ont été servies, ou subsidiairement, à compter du 9 mars 2009,-5 429 ¿ correspondant aux frais futurs,-1 015 e au titre des frais de gestion,

- lui donner acte de ses réserves quant aux prestations qu'elle pourrait être amenée à servir,
- débouter l'ONIAM de ses demandes faites à son encontre,
- le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Corrèze invoque pour l'essentiel l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif du 27 février 2008 qui a consacré la garantie de l'assureur à l'égard de l'ONIAM, sans aucune limitation, et sans que non plus cet assureur, n'ait demandé à la Cour en 2008 d'envisager l'hypothèse du plafond atteint, de sorte que cette garantie ne peut plus être remise en cause.
Et par voie de conséquences, les obligations de l'ONIAM à son égard, ne peuvent être remises en cause de par l'effet de la loi du 17 décembre 2012, applicable postérieurement à cet arrêt.
Subsidiairement, la caisse fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve que le plafond de garantie aurait été atteint aux dates auxquelles elle a servi les prestations à M. X....

Le 3 novembre 2014, la société COVEA RISKS régularisait des écritures au terme desquelles elle sollicite voir,

A titre principal,
- constater que le sinistre a été rattaché à l'année 1983,
- constater que le plafond de garantie prévu à l'article 8 du contrat d'assurance souscrit par le CNTS est atteint pour 1983,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, et rejeter toute demande formée par l'ONIAM à son encontre,
Subsidiairement,
- dire et juger que la loi du 17 décembre 2012 viole les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et rejeter toute demande formée par l'ONIAM à son encontre (moyen abandonné à l'audience de la cour),
- dire et juger que la mise en ouvre de sa garantie suppose que la responsabilité du CNTS soit préalablement retenue, et constater que le rapport du Pr Y... n'a pas permis de caractériser l'imputabilité exclusive de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C,
- condamner toute partie succombante, et notamment l'ONIAM et la CPAM de la Corrèze, à lui payer, outre ses dépens exposés, la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM déposait ses conclusions le 10 novembre 2014 auxquelles il est expressément et plus amplement référé, mais pour l'essentiel, l'ONIAM soutient que du fait de la nouvelle loi de 2012 précitée, et du fait que la CPAM lors de ses dernières conclusions régularisées le 4 mai 2012 devant le tribunal statuant au fond, ne concluait plus à l'encontre de l'assureur qui prétendait que le plafond de garantie contractuel par année d'assurance souscrit initialement par le CNTS était atteint, l'ONIAM s'était désisté de son appel à l'encontre de ce dernier, mais l'appel incident formé par la CPAM tendant à voir, nonobstant, exercer son action subrogatoire contre l'ONIAM, l'a contraint à assigner la société COVEA RISKS en intervention forcée, et à solliciter de la Cour :

- d'une part, voir juger que son désistement à l'encontre de cet assureur est non avenu en application de l'article 403 du code de procédure civile et subsidiairement, de l'article 555 du même code, et dire ses demandes formées en garantie à l'encontre de COVEA RISKS recevables,
- d'autre part, voir la Cour, usant en cela de son pouvoir d'appréciation, se prononcer sur l'atteinte du plafond de garantie par année d'assurance prévue au contrat souscrit initialement par le CNTS.
Et selon la réponse apportée par la Cour sur la garantie contractuelle de l'assureur, l'ONIAM a été amené à envisager deux hypothèses et deux séries d'offres et de demandes d'indemnisation, incluant ou pas, la créance de la CPAM et son recours contre la COVEA RISKS, les offres d'indemnisation faites à M. X... restant, pour leur part, identiques dans les deux cas.
Concernant les offres faites à M. X..., il conviendra de se référer à son conclusif où celles-ci sont contenues aux pages 40, 41, 42, 43 et 44 de ses écritures, et aux motifs du présent arrêt lors de la discussion des postes d'indemnisation critiqués.
Pour l'essentiel, l'ONIAM entend discuter dans leur principe même ou leur quantum, les préjudices allégués par M. X... ou qui lui ont été alloués, le conduisant à solliciter :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... formées au titre de la perte de gains professionnels actuels (avant consolidation),
et sa réformation pour le surplus :
- en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, les demandes faites au titre de l'incidence professionnelle, et la perte de sa retraite, dont M. X... sera débouté,
- pour le surplus des préjudices, dont les indemnités allouées seront réduites, l'ONIAM offrant la somme de 6720 ¿ en réparation du DFTT et DFTP, celle de 1500 ¿ en indemnisation des souffrances endurées, et celle encore, de 6500 ¿ en réparation au titre du DEP, déduction faite de la provision de 15000 ¿ déjà allouée à M. X... (ordonnance du juge de la mise en état du 2/ 11/ 2011).
Par ailleurs, l'ONIAM sollicite également la réformation sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 en la réduisant à la somme de 2000 ¿.

Par conclusions en date du 25 novembre 2014, Monsieur Frédéric X... sollicite voir, son appel déclaré recevable et bien fondé :

VU le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 13 juillet 2012,
VU l'article L. 1221-14 du code de la santé publique,
VU l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale no2008-1330 du 17 décembre 2008,
VU les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rappelé que la responsabilité de l'EFS dans la contamination de Monsieur Frédéric X... par le virus de l'hépatite C a été consacrée,
* constaté que l'ONIAM est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C post-transfusionnelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels et en ce qu'il a jugé que la demande présentée au titre de la perte de retraite constituait en réalité une perte de chance,
- infirmer le jugement en ce qui concerne les montants alloués au titre des pertes de gains futurs, de l'incidence professionnelle, et des frais irrépétibles,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 350. 485, 20 ¿ en réparation des préjudices subis suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C, au titre de la solidarité nationale, se décomposant comme suit :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires-dépenses de santé actuelles : pour mémoire, créance de la CPAM à hauteur de 31. 162, 22 ¿- perte de gains professionnels actuels : 73. 946, 50 ¿

B-Préjudices patrimoniaux permanents-dépenses de santé futures : pour mémoire, frais détaillés par la CPAM à hauteur de 5. 429, 60 ¿- perte de gains professionnels futurs : 77. 125, 38 ¿- incidence professionnelles : * augmentation de la pénibilité : 150. 000 ¿ * perte de retraite : 4. 823, 32 ¿

C-Préjudices extra patrimoniaux temporaires
-déficit fonctionnel temporaire : 27. 900 ¿- aggravation des souffrances endurées : 3. 000 ¿

d-Préjudices extra patrimoniaux permanents
-déficit fonctionnel permanent : 13. 700 ¿
- condamner l'ONIAM, outre aux dépens, à lui verser la somme de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité des demandes formées par l'ONIAM à l'encontre de la société COVEA RISKS
Attendu que suite au désistement de l'appel formé par l'ONIAM à l'encontre de la société COVEA RISKS, l'ONIAM l'a assignée en intervention forcée, et sollicite de la Cour, sur le fondement des articles 403 et 564 du code de procédure civile, et subsidiairement, sur celui de l'article 555 du même code, voir juger que son désistement d'appel est non avenu et que les demandes dirigées à son encontre sont recevables.
Attendu que la société COVEA RISKS, n'a pas conclu sur ce point acceptant de débattre directement au fond sur le principe et l'étendue de sa garantie ;
Que ce désistement d'appel sera déclaré non avenu, l'argumentaire développé par l'ONIAM étant par ailleurs, fondé en droit, et les demandes formées à l'encontre de la société COVEA RISKS seront déclarées en conséquences, recevables dans leur principe.

Sur la garantie de la société COVEA RISKS

Attendu que la société COVEA RISKS soutient que le plafond de garantie prévu contractuellement pour l'année 1983 a été atteint, de sorte qu'elle dénie sa garantie à l'ONIAM pour indemniser le sinistre survenu à M. X... rattaché par décision définitive à l'année 1983 (jugement du 7 septembre 2006 confirmé en cette disposition par un arrêt de la cour de ce siège le 27 février 2008) ;
Que la CPAM oppose, sur ces deux mêmes décisions, l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt confirmatif en cette disposition, a condamné cet assureur à relever indemne l'EFS (aujourd'hui l'ONIAM), sans que ce dernier n'ait formé de demandes pour le cas où le plafond de garantie serait atteint.
Attendu toutefois, que cette condamnation de l'assureur à relever indemne l'EFS, ne peut s'entendre, implicitement mais nécessairement, que dans la limite de la somme garantie souscrite par l'assuré, qui est opposable aux tiers, lesquels ne sauraient avoir plus de droits que l'assuré lui-même ;
Qu'à cet égard, et même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché, et donc pas, à un " donné acte ", il n'en demeure pas moins que cet assureur, contrairement à ce que soutient la CPAM, a sollicité systématiquement des juridictions que le plafond de garantie limité à 10 000 000 F souscrit par l'assuré, soit rappelé, ce dont il lui a été donné acte en dernier lieu par le JME dans son ordonnance du 31 mars 2009, suite à laquelle plus aucune des parties, admettant cette atteinte du plafond garanti, n'a formulé de demande à l'encontre de la société COVEA RISKS, conduisant le tribunal statuant au fond dans le jugement déféré à la Cour, à la mettre purement et simplement hors de cause ;
Que la CPAM sera déboutée de cette fin de non recevoir.
Attendu qu'en cause d'appel, du fait du recours subrogatoire de la CPAM formé à son encontre et de la loi du no2012-1404 du 17 décembre 2012, l'ONIAM au principal, mais également, la CPAM subsidiairement, demandent à la Cour de réexaminer les pièces ainsi produites par l'assureur pour apprécier leur force probante, qui ne leur apparaissent désormais plus suffisantes pour démontrer que le plafond aurait été atteint.
Attendu qu'à cet égard, l'ONIAM sollicite que COVEA RISKS produisent la copie des chèques de règlements et des relevés de banque, car il fait valoir que le listing informatique produit mentionne par exemple, un règlement de 100 000 ¿ à M. X..., alors que la cour d'appel avait réduit cette indemnité à 60 000 ¿, de sorte que ce document dans son ensemble, ne présenterait aucune fiabilité.
Attendu toutefois, que cet assureur fait valoir que l'exécution provisoire ayant été prononcée à hauteur de cette somme de 100 000 ¿, celle-ci a bien été versée à M. X..., ce qu'a d'ailleurs, admis le conseil de M. X... à l'audience de la cour, et si besoin était, COVEA RISKS produit en cause d'appel, une attestation du directeur du pôle technique de la société COVEA RISKS en témoignant, la société déclarant être en effet, dans l'incapacité de retrouver dans les archives D'AZUR assurances aux droits et obligations desquels elle vient, les traces matérielles de ces règlements du fait de leur ancienneté.
Mais attendu qu'à aucun moment, jusqu'au stade de l'appel, tel qu'il a été rappelé ci-dessus, ce listing informatique n'a été mis en doute par les intéressés qui ont abandonné toute demande à l'encontre de l'assureur, lui valant d'être mis hors de cause par les premiers juges statuant au fond, et le point qui, depuis, a fait naître le doute chez l'ONIAM a été balayé par le conseil même de la victime à l'audience de la Cour, qui a confirmé que cette somme de 100 000 ¿ avait bien été versée à M. X... par COVEA RISKS ;
Que par ailleurs, le Directeur technique de la SA COVEA RISKS atteste et certifie le 6 août 2012, que " le suivi des plafonds de garantie pour l'année 1983 est atteint depuis décembre 2008 " (sa pièce 36), sans que ce témoignage n'ait fait l'objet d'une plainte pour faux.
Attendu que par suite, et étant jugé définitivement (arrêt confirmatif en cette disposition du 27 février 2008 de notre cour déjà cité) que le sinistre pour lequel il est demandé la garantie de COVEA RISKS, est à rattacher à l'année 1983, il convient de dire que le plafond de garantie contractuel pour l'année 1983 est atteint depuis décembre 2008, et de débouter l'ONIAM de ses demandes dirigées à l'encontre de cet assureur, sauf celles ayant déjà conduit au règlement de sommes provisionnelles versées en garantie par cet assureur avant l'atteinte du plafond.
Et attendu que venant d'être jugé que l'assureur ne devait plus garantie à l'ONIAM du fait de l'atteinte du plafond de garantie souscrit par l'assuré, et en application de la loi du 17 décembre 2012 précitée, qui ferme dans ce cas, tout recours subrogatoire de la CPAM à l'encontre de cet organisme, la CPAM de la Corrèze sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM dès lors que les sommes déjà versées en garantie par la société COVEA RISKS au titre du préjudice personnel à M. X..., ne peuvent faire l'objet de par sa nature, d'un recours subrogatoire de la CPAM ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices de M. X...

Attendu liminairement qu'il sera rappelé que M. X... né le 4 juin 1972, a été contaminé par le VHC en 1983, que le 9 juin 1994, le diagnostic d'hépatite chronique active d'origine virale C a été établi alors qu'il était âgé de 22 ans.
Attendu que la dernière expertise médicale déposée par le Dr Z... le 15 avril 2010 indique que l'état de M. X... est consolidé au 10 février 2010, ce qui n'est pas contesté ;
Que l'expert note que Monsieur X... est guéri, mais qu'il résulte de cette infection par le VHC et des effets secondaires du traitement par INTERFERON, une grande fatigabilité entraînant une diminution de sa capacité de travail de 1/ 3 soit 33 %, ainsi que des troubles de l'humeur, une angoisse liée notamment au risque d'une rechute, une tristesse et un état dépressif nécessitant un suivi psychiatrique, le tout en relation avec l'hépatite et ses complications, et qui persistent encore aujourd'hui (cf. Certificat du Dr A... médecin psychiatre).
Attendu tout d'abord, que l'ONIAM conteste le principe même des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation (perte de gains professionnels actuels) sollicités par M. X... pour la période du 30 juin 1994 au 1er octobre 2004, au motif principal qu'il ne démontrerait pas que ses licenciements successifs, et notamment économiques, et ses périodes de chômage seraient liées à une asthénie qui trouverait son origine dans la contamination par le VHC, et sur ce point, l'ONIAM demande la confirmation du jugement qui a débouté M. X... de ce chef de demande pour ce motif.
Attendu qu'il est de fait, que l'expert le Dr Z... n'a pris en considération que la période à compter du 1er octobre 2004 jusqu'à la date de la consolidation de Monsieur X..., alors que la mission qui lui était donnée lui impartissait de reprendre le rapport d'expertise du Pr Y... déposé en 1997 et d'indiquer notamment la durée des arrêts de travail imputables à la maladie sans précision de durée ;
Que toutefois, cette période a été examinée par le premier expert le Pr Y..., de sorte que la Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants tirés de ce rapport clos le 25 août 1997, duquel il résulte notamment (pages 23, 24, 27 et 28 de son rapport) :
- que dès le 29 mars 1994, les examens pratiqués sur la personne de Monsieur X... ont révélé une perturbation hépatique ; que celui-ci a été placé en arrêt de travail à compter du 14 avril 1994 et après divers examens, le diagnostic de l'hépatite chronique d'origine virale C a été établi le 9 juin suivant, et ce dernier débutait son traitement dès le 15 septembre (pages 23 et 24) ;
- que le signe clinique présent chez Monsieur X... est la présence d'une asthénie parfois très intense associée à des nausées, des céphalées l'empêchant d'accomplir certaines activités quotidiennes (page 27),
- qu'il est dans l'incapacité de gérer sa vie quotidienne, de pouvoir assumer sa vie professionnelle et personnelle ; que sa vie sociale est très perturbée, qu'il éprouve des difficultés importantes dans l'accomplissement de certaines tâches professionnelles (page 27),
- qu'employé électronicien lors des premières manifestations de la maladie, M. X... a été contraint d'abandonner progressivement ses activités professionnelles en raison d'une asthénie trop importante et persistante (page 28) ;
- que Monsieur X... ne pourra reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à sa maladie (page 28) ;
Que ce Professeur concluait (page 24) que Monsieur X... était atteint d'une hépathite C, maladie grave provoquant des perturbations d'ordre physiologique et psychologique importantes et dont il est difficile de déterminer au plan individuel son évolution (page 24 dernier paragraphe).
Attendu qu'il en résulte que c'est bien la situation de santé de Monsieur X... liée à l'hépatite C, mais également, de son traitement par Interféron, auquel M. X... n'a pas répondu favorablement, précisait le Pr Y... (page 27 2ème paragraphe), qui à compter de mars 1994, est à l'origine :- de son arrêt de travail qui a débuté le 14 avril 1994, de son licenciement en octobre 1995 alors qu'il était toujours en arrêt de travail, fut-il prononcé pour un motif économique pour faciliter le licenciement par l'employeur d'un salarié en arrêt de maladie, sachant que ce type de licenciement est plus favorable au salarié, ou encore fut-il lié à la réalité de la situation financière de l'entreprise qui a conduit l'employeur à se séparer en priorité de ce salarié en arrêt de maladie depuis une année et demi,- de sa longue période de chômage du 1er novembre 1995 au 18 octobre 1998 où la recherche d'un emploi était assez improbable,- de ses emplois successifs qu'il a néanmoins, tenté d'occuper jusqu'au 9 mars 2005, date de sa mise en invalidité, mais qu'il a été contraint d'abandonner à cause de sa grande fatigabilité.

Attendu que sur cette période de 11 années, M. X... sollicite qu'il lui soit alloué les gains auxquels il aurait pu prétendre s'il avait exercé une activité normale rémunérée au SMIC, déduction faite des indemnités CPAM ou ASSEDICS perçues, sans même revendiquer l'ancienneté, ni même encore, l'éventualité d'une promotion, de sorte qu'il sera fait droit à ses demandes pour cette période, le mode de calcul étant par ailleurs conforme, cette indemnisation devant être égale au coût économique du dommage pour la victime (rapport DINTILLAC) ;
Qu'il lui sera alloué pour cette période, indemnités CPAM et ASSEDICS déduites, la somme de 32 818, 72 ¿ décomposée comme suit : perte de gains professionnels-du 30/ 06/ 1994 au 1/ 11/ 1995 : 491, 29 ¿- du 1/ 11/ 1995 au 13/ 05/ 1998 : 14 770, 39 ¿- du 16/ 07/ 2003 au 29/ 03/ 2005 : 17 557, 04 ¿ ;

Attendu qu'à compter du 9 mars 2005, M. X... a été placé en invalidité 2ème catégorie, c'est à dire dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, et a été expressément reconnue comme étant en relation avec l'hépatite C post transfusionnelle (cf. Dr B...) ; qu'il perçoit à ce titre, depuis le mois de décembre 2005, une pension d'un montant mensuel de 493, 44 ¿, et il sollicite l'indemnisation de la perte de gains jusqu'à sa date consolidation fixée au 10 février 2010, soit 9 342, 30 ¿ pour l'année 2006 et 31 776, 77 ¿ du 1/ 07/ 2007 au 10/ 02/ 2010, soit un total de 41 119, 07 ¿ ;

Qu'au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, il sera alloué à M. X... la somme totale de 73 937, 79 ¿ représentant la perte de gains professionnels actuels pour cette période allant du mois d'avril 1995 au 29 mars 2005 ;
Que le jugement sera infirmé.
Attendu par ailleurs, que l'ONIAM soutient que depuis 2006, M. X... est guéri de l'hépatite C, et cet organisme sollicite en conséquences, faute de démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre l'inactivité professionnelle de Monsieur X... et sa contamination par le virus de l'hépatite C, et son DFP fixé à 10 %, la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité d'un montant de 70 877, 96 ¿ au titre de la perte de gains professionnels futurs, celle de 15000 ¿ au titre de la pénibilité accrue et dévalorisation sur le marché du travail, et celle encore de 4000 ¿ pour la perte de chance de percevoir une retraite calculée sur une carrière rémunérée au SMIC.
Attendu et pour autant, que M. X... soit guéri, ce qui n'est pas contesté, l'expert Z... dont le rapport a été déposé le 15 avril 2010, conclut que Monsieur X... est guéri, mais qu'il résulte de cette infection par le VHC et des effets secondaires du traitement par INTERFERON, une grande fatigabilité entraînant une diminution de sa capacité de travail de 1/ 3 soit 33 %, ainsi que des troubles de l'humeur, le tout en relation avec l'hépatite et ses complications ;
Qu'au 1er octobre 2014, et tel que c'est attesté par le médecin psychiatre A..., M. X... était toujours suivi pour un état anxio-dépressif, décompensation d'un long passé de maladie par l'hépatite C, et malgré le traitement, il présente toujours, poursuit ce médecin, une humeur fluctuante, de la tristesse, des idées noires, de l'anxiété, et une asthénie qui entraîne de l'apragmatisme chez un patient volontaire qui a toujours lutté contre sa maladie.
Attendu que c'est donc par une juste appréciation que le tribunal a fait droit dans le principe à ces chefs de préjudice ;
Qu'il sera alloué à M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, sauf à rectifier (erreur matérielle) la somme allouée par le tribunal en la portant à celle de 77 125, 38 ¿ (au lieu de 70 877, 96) selon le même mode de calcul retenu, les arrérages à échoir devant être capitalisés en fonction de la durée de travail restant à courir et de l'âge de la victime.
Attendu selon le rapport DINTIGNAC, que l'incidence professionnelle représente, même en l'absence de perte de revenu, la dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi, même pour un faible taux d'invalidité ;
Que cette indemnisation doit être évaluée in " abstracto " et doit également inclure toute perte de chance tant dans le cadre de la formation, qu'au titre de l'activité professionnelle (perte de chance de promotion, de gains, ou encore certaines catégories d'emplois fermés en raison du handicap), sachant que M. X... n'était âgé que de 38 ans au mois d'avril 2010 (date de sa consolidation) ;
Que M. X... sollicite la somme de 150 000 ¿ de ce chef ; qu'il lui sera alloué celle de 50 000 ¿, et le jugement sera infirmé dans le quantum alloué.
Attendu que X..., qui a fait évaluer ses droits à la retraite, sollicite la somme de 4 823, 32 ¿ au titre de la retraite qu'il percevra suite à son handicap qu'il a calculée en fonction de la perte de gains entre la retraite qu'il aurait perçue s'il avait été au SMIC, et celle qu'il va percevoir eu égard à son déroulement de carrière affecté par sa maladie qu'il a capitalisée en appliquant le tiers à cette somme ;
Que le tribunal caractérisant cette perte de retraite comme une perte de chance lui a alloué à ce titre, la somme forfaitaire de 4000 ¿.
Attendu toutefois, que l'incidence du handicap sur la retraite n'est pas analysé comme une perte de chance et doit être calculé précise le rapport DINTILLAC, selon la même méthode que la perte des revenus futurs, à savoir, l'évaluation de la perte annuelle puis la capitalisation en fonction de l'âge de la victime au jour de sa retraite au moyen de la table de capitalisation de rentes viagères ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X... qui répond à ce mode de calcul ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef.
Attendu enfin, que se basant sur son propre barème référentiel élaboré unilatéralement alors qu'il est partie au procès, l'ONIAM sollicite une réduction de toutes les sommes allouées à Monsieur X... du chef des préjudices extra-patrimoniaux, tandis que M. X... sollicite la confirmation du jugement de ces chefs ;
Que toutefois, les sommes allouées par le tribunal sont conformes aux sommes habituellement allouées par les juridictions en matière de préjudices corporels ;
Que le jugement sera en conséquences, confirmé.
Attendu qu'en cause d'appel M. X... sollicite en outre que soit indemnisé son déficit fonctionnel temporaire pour la période allant de 1994 au 1er octobre 2004 ;
Que l'ONIAM faisant valoir qu'il s'agirait d'une demande nouvelle, s'y oppose sur le fondement de l'article 564 du CPP ;
Que toutefois, cette demande ne peut être considérée comme étant nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, c'est à dire à l'indemnisation des préjudices subis par M. X... qui doit répondre au principe de l'indemnisation intégrale de la victime ;
Qu'il y sera fait droit et il lui sera alloué de ce chef, selon le même mode d'évaluation, la somme de 14 400 ¿ ; qu'il sera ajouté au jugement ce chef d'indemnisation.

Sur les frais irrépétibles

Attendu que M. X... sollicite la réformation sur ce point, sollicitant une somme de 20 000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance justifiée par la facture produite par son conseil, et celle de 4000 ¿ en cause d'appel.
Attendu qu'il y sera fait droit, ces honoraires détaillés sur facture s'entendant d'un travail très minutieux pour combattre les moyens de défense opposés à M. X..., accompli sur une longue période, et plus précisément, à compter de l'arrêt de notre cour prononcé le 27 février 2008.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement :
- sur le rappel de la responsabilité de l'EFS dans la contamination de Monsieur Frédéric X... par le virus de l'hépatite C,
- sur l'intervention volontaire de par l'effet de la loi, de l'ONIAM au lieu et place de l'EFS, et la mise hors de cause de l'EFS,
- sur la condamnation de l'ONIAM à indemniser Frédéric X... de ses chefs de préjudice,
- sur le montant des sommes allouées à Monsieur X... au titre ses préjudices extra-patrimoniaux (préjudices temporaires et permanents),
- en ses dispositions suivantes :
* dit n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM de la Corrèze à payer à l'Etablissement Français du Sang et à la société COVEA RISKS venant aux droit de la société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne l'ONIAM pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens exposés par Monsieur Frédéric X... en ce compris, les frais d'expertise des experts Y... et Z...,

Le REFORMANT pour le surplus,

Et STATUANT à nouveau,
I) VU les articles 403, 555 et 564 du code de procédure civile,
- DECLARE le désistement d'appel formé par l'ONIAM à l'encontre de la société COVEA RISKS non avenu, et les demandes dirigées à son encontre recevables dans leur principe,
II) RAPPELLE en vertu de la chose jugée, que le sinistre subi par M. X... a été rattaché à l'année 1983 par l'arrêt confirmatif en cette disposition, rendu le 27 février 2008 sur appel du jugement du 7 septembre 2006,
VU l'article 8 du contrat no01126550 ZK souscrit en 1981 par le CNTS aux droits et obligations desquels sont venus l'EFS, puis l'ONIAM, auprès de la société AZUR ASSURANCES IARD aux droits et obligations desquels vient la société COVEA RISKS, énonçant une garantie " des produits livrés " limitée à 1 524 490, 10 ¿ (10 000 000 F) par année d'assurance,
- DIT que le plafond de cette somme garantie par année d'assurances est atteint pour l'année 1983 depuis décembre 2008,
En conséquences,
*DEBOUTE l'ONIAM de ses demandes dirigées à l'encontre de la société COVEA RISKS, sauf celles ayant déjà conduit au règlement de sommes provisionnelles versées en garantie à l'EFS par cet assureur avant l'atteinte du plafond,
VU l'article 72 de la loi no2012-1404 du 17 décembre 2012 complétant l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, DIT que la CPAM de la Corrèze, tiers payeur, ne peut désormais exercer son action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM,
* DEBOUTE la CPAM de sa fin de non recevoir tirée de la chose jugée,
* DEBOUTE la CPAM de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'ONIAM,

III) CONDAMNE L'ONIAM à payer à M. X... les sommes suivantes :

1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation (10 février 2010) :
-73 937, 79 ¿ au titre des préjudices professionnels actuels subis par Monsieur X... sur la période allant du 30 juin 1994 au 10 février 2010,

2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation :

les préjudices professionnels futurs subis par Monsieur X...
-77 125, 38 ¿ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-50 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle,
au titre de la perte de gains sur la retraite : 4 823, 32 ¿,
Et Y AJOUTANT,
- DIT que les demandes faites au titre des préjudices extra-patrimoniaux (préjudice temporaire au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période allant de 1994 au 1er octobre 2004 ne constituent pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
Et Y FAISANT DROIT,
- CONDAMNE l'ONIAM à payer à ce titre, à Monsieur Frédéric X... la somme de 14 400 ¿,
- DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 15000 ¿ allouée en vertu de l'ordonnance prononcée le 2 novembre 2011 par le juge de la mise en état.

IV) SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

-CONDAMNE l'ONIAM à payer à M. Frédéric X... la somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT n'y avoir lieu à condamner l'ONIAM à payer :
* à la CPAM de la Corrèze une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens exposés par elle,
* à l'EFS, ses dépens exposés,
* à la société COVEA RISKS, ses dépens exposés,
V) Et Y AJOUTANT,
- CONDAMNE l'ONIAM à payer à M. Frédéric X... en cause d'appel, la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- DEBOUTE la société COVEA RISKS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et laisse à sa charge les dépens exposés par elle,

- DEBOUTE la CPAM de la Corrèze de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laisse à sa charge les dépens exposés par elle,
CONDAMNE l'ONIAM aux dépens d'appel exposés par Monsieur Frédéric X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00925
Date de la décision : 16/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-16;12.00925 ?
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