LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision rendue le 13 octobre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation mentionne que M. [Q] est domicilié [Adresse 1] (Suisse) alors qu'il résulte de l'acte de signification de l'arrêt attaqué mentionné dans la déclaration de pourvoi que M. [Q] est domicilié [Adresse 2] ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle ;
DIT que la décision n° 10408 F du 13 octobre 2016 est rectifiée et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2] ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.