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26/04/2017 | FRANCE | N°17-81316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 17-81316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention d'arme malgré interdiction et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolonge

ant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complément...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention d'arme malgré interdiction et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors du contrôle d'un véhicule, dont le conducteur, M. X..., portait, sous une casquette, une cagoule remontée sur le front, les services de police ont constaté que ce véhicule, volé et faussement immatriculé, contenait un engin incendiaire artisanal, un bidon d'essence, deux bouteilles de type white-spirit, un fusil comportant une cartouche chambrée et approvisionné de sept autres munitions ; qu'après une enquête et l'ouverture d'une information judiciaire, l'intéressé a été mis en examen pour des faits retenus sous une qualification criminelle, ainsi que des chefs susénoncés, et placé en détention le 28 mai 2016 ; que par arrêt en date du 18 janvier 2017, la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de l'intéressé pour les faits retenus sous une qualification criminelle aux motifs qu'il n'existait pas, au moment de la première comparution, d'indices graves ou concordants rendant plausible sa participation, comme auteur ou complice, à tout ou partie de ces faits ; que, le même jour, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article 146 du code de procédure pénale aux fins du maintien de la personne mise en examen en détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à maintenir la détention provisoire par ordonnance en date du 19 janvier 2017, portée à la connaissance du ministère public à 17 heures 05 ; que, le même jour, à la même heure, le procureur de la République a relevé appel de cette décision et saisi d'un référé-détention le premier président de la cour d'appel, qui a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le maintien en détention jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public ; que, le 18 janvier 2017, à 18 heures 50, le juge des libertés et de la détention a convoqué l'avocat de la personne mise en examen à un débat contradictoire prévu le 26 janvier suivant en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de M. X... ; qu'à l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé à compter du 28 janvier 2017 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1, 144, 145-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise et l'a confirmée ;
" aux motifs que sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'il apparaît que le 18 janvier 2017, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention, d'une part, afin qu'il se prononce au visa de l'article 146 du code de procédure pénale sur le maintien en détention de l'intéressé, d'autre part, en vue de la prolongation de la détention provisoire du mis en cause à l'issue d'une période globale de presque huit mois de détention provisoire ; que deux ordonnances de saisine distinctes ont bien été établies par le magistrat instructeur dans des conditions exemptes de la moindre équivoque et, dans des conditions tout aussi claires, le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 19 janvier 2017, n'a répondu qu'à la saisine au visa de l'article 146 du code de procédure pénale, sans statuer sur l'éventuelle prolongation de détention provisoire, objet de la décision contestée ; qu'il apparaît par ailleurs que les avocats de la personne mise en examen ont bien été convoqués le 18 janvier 2017 pour l'audience de prolongation du 26 janvier 2017 devant le juge des libertés et de la détention, soit dans un délai conforme aux exigences de la loi ; qu'enfin, aucune disposition n'imposait au juge des libertés et de la détention d'attendre l'arrêt de la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande de prolongation de détention provisoire du juge d'instruction ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ne sont donc pas fondés ;
" 1°) alors que ne figure au dossier de la procédure qu'une seule ordonnance de saisine du juge des libertés de la détention, rendue par le juge d'instruction le 18 janvier 2017 ; qu'en affirmant, pour dire que le juge des libertés et de la détention, qui avait déjà statué au visa de cette ordonnance de saisine le 19 janvier 2017, avait régulièrement prolongé la détention provisoire du mis en examen par l'ordonnance entreprise du 26 janvier 2017, que « deux ordonnances de saisine distinctes ont bien été établies par le magistrat instructeur dans des conditions exemptes de la moindre équivoque », la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;
" 2°) alors qu'en matière de détention provisoire, hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne statue valablement que s'il a été saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, saisi par une ordonnance du juge d'instruction du 18 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de maintien en détention provisoire de M. X... par une ordonnance du 19 janvier 2017 ; que, sur appel interjeté par le procureur de la République, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée par un arrêt du 25 janvier 2017, lequel a été frappé d'un pourvoi en cassation actuellement pendant ; que, sans être de nouveau saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a, au visa de la même ordonnance de saisine du 18 janvier 2017, prolongé la détention provisoire du demandeur pour une durée de quatre mois par une ordonnance du 26 janvier 2017 ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance, lorsque le juge des libertés et de la détention avait déjà épuisé sa saisine, la chambre de l'instruction a violé l'article 137-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu que le 18 janvier 2017, le magistrat instructeur a saisi, par deux ordonnances distinctes, le juge des libertés et de la détention, d'une demande de maintien en détention de M. X... sur le fondement de l'article 146 du code de procédure pénale et d'une demande de prolongation de la détention provisoire sur le fondement de l'article 145-1 dudit code ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-1-1, 113-5, 137, 144, 145-1, 146, 174-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs que sur la situation de M. X... au regard des règles en matière de détention provisoire : par son arrêt du 25 janvier 2017, dont le dispositif est reproduit ci-dessus, la chambre de l'instruction a notamment considéré : « sur l'application de l'article 146 du code de procédure pénale : l'article 146 du code de procédure pénale dispose notamment : S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire ; que l'article 174-1 du code de procédure pénale dispose par ailleurs ; que lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 ; que l'article 113-5 du code de procédure pénale dispose enfin ; que le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. X... bénéficiait, à compter du 18 janvier 2017, du statut de témoin assisté pour les faits retenus par le magistrat instructeur sous la qualification criminelle au moment de sa mise en examen, et restait mis en examen pour les autres faits, tous de nature correctionnelle ; qu'or, l'article 146 n'est par définition applicable qu'à une hypothèse de correctionnalisation de faits criminels, ce qui implique nécessairement une mise en examen préalable, qui en l'espèce faisait défaut. Il en découle que l'article n'était pas applicable à la situation de M. X.... sur le régime de la détention de M. X... ; qu'il résulte des développements qui précèdent que M. X... a été placé en détention provisoire à l'issue d'une unique et initiale mise en examen pour une tentative de crime et divers délits, de sorte que, comme le montre l'examen de l'ensemble des pièces de procédure établies à cette occasion, et spécialement l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt, la détention provisoire avait, à la lumière des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, pour fondement autant le crime que les délits pour lesquels l'intéressé venait d'être mis en examen ; qu'ainsi, après la décision de la chambre de l'instruction annulant la mise en examen du seul chef criminel, le titre de détention initial demeurait en principe valable en était, du fait de cette décision, de plein droit soumis aux règles de la détention provisoire en matière correctionnelle, l'annulation partielle de la mise en examen étant en toute hypothèse sans conséquences sur la validité des actes établis antérieurement, sauf pour le magistrat saisi à considérer que la situation de l'intéressé devait être revue au regard des critères des articles 144 et suivants du code de procédure pénale » cette analyse est toujours d'actualité. (…)
- sur la prolongation de la détention provisoire ; que sur la durée de la détention provisoire M. X... a été mis en examen pour des délits punis d'une peine d'emprisonnement de dix ans, pour les plus graves ; qu'il a été placé en détention provisoire le 28 mai 2016 ; que l'intéressé a été condamné,
- le 14 mars 1986 à dix ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat,
- le 16 mars 2004 à un an et deux mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour acquisition sans autorisation d'arme ou de munition par une personne déjà condamnée,
- le 10 septembre 2014 à quatre ans d'emprisonnement pour extorsion par violence menace ou contrainte et vol aggravé le régime de détention qui lui est applicable relève donc des articles 145-1 alinéa 2 et, le cas échéant, 145-3 du code de procédure pénale, à savoir que la période de détention provisoire est de quatre mois renouvelable deux fois. sur les indices graves ou concordants ; que M. X... a été interpellé en flagrant délit : les constatations des enquêteurs sur sa tenue vestimentaire, la nature des objets transportés dans le véhicule, la nature des objets saisis au domicile de l'intéressé constituent autant d'éléments objectifs qui sont des indices graves et concordants rendant plausible la participation de M. X..., comme auteur ou complice, à tout ou partie des faits pour lesquels il a été mis en examen.. sur les nécessités de l'information si M. X... peut légitimement user de son droit au silence, la nécessité d'identifier les personnes auxquelles il a eu à faire dans les temps qui ont précédé son interpellation ou qu'il devait rencontrer plus tard demeure une priorité ; qu'il apparaît par ailleurs que les observations des policiers qui l'ont repéré ainsi que les constations des officier de police judiciaire imposent de considérer comme très probable l'existence d'autres complices ou co-auteurs, qui restent à identifier ; qu'en l'état, le risque de concertation en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, eu égard, en outre, aux éléments de personnalité, est donc avéré.. sur la mesure de sûreté M. X... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo du 25 octobre 2012 au 26 septembre 2015 pour les faits de extorsion avec violence, menace et vol aggravé ; qu'il a bénéficié de permissions de sortir du 16 mai 2015 au 18 mai 2015, le 17 juillet 2015 au 19 juillet 2015 ; que le 27 juillet 2015, il a été placé sous surveillance électronique jusqu'au 26 septembre 2015 ; que l'interpellation de l'intéressé dans les circonstances décrites ci-dessus, quelques mois seulement après sa sortie de prison, en l'état des condamnations figurant au casier judiciaire, impose de considérer le risque de réitération comme réel. Il apparaît en outre que, de son propre aveu, M. X... avait adopté un rythme de vie qui, pour n'être pas totalement clandestin, procédait d'une volonté de se dissimuler, sans disposer de réel domicile ou d'une activité quelconque ; qu dans ces conditions, les garanties de représentation de l'intéressé restent insuffisantes.. sur la détention provisoire toute personne mise en examen, présumée innocente, doit rester libre ; que toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique et, si de telles mesures sont insuffisantes, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire ; qu'il résulte en effet de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que les risques ci-dessus décrits ne pourraient être écartés par aucune obligations, si contraignante soient-elles, auxquelles l'intéressé pourrait être astreint dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, qui procède par essence d'un contrôle a postériori ; qu'il en va de même en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne permettant pas, notamment, de prévenir suffisamment les risques de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse ; qu'à la lumière des explications ci-dessus et au regard des éléments précis et circonstanciés qui résultent de la procédure, exposés précédemment, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de :
- conserver les preuves et indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et prévenir toute concertation entre l'intéressé et les co-auteurs ou complices
-prévenir le renouvellement de l'infraction
-garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, le magistrat instructeur fait état d'investigations encore en cours, que ce soit sur commission rogatoire ou en termes d'expertises ; qu'il apparaît en outre que la teneur des explications de M. X... imposent un surcroît de vérifications, destinées à identifier les autres personnes ayant pris part au projet criminel et, à tout le moins, celles qui ont apporté ou devaient apporter, s'il n'avait été appréhendé, assistance au mis en cause, comme il l'admet lui-même ; que même si l'intéressé a été interpellé depuis huit mois, il apparaît que ces recherches sont toujours d'actualité compte tenu de la gravité des faits et de l'impérieuse nécessité de prévenir tout passage à l'acte ou nouveau projet criminel ; qu'il en ressort que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à quatre mois en l'état du dossier ; que l'ordonnance sera confirmée ;

" 1°) alors que lorsqu'une personne a été mise en examen pour des faits correctionnels et criminels, l'annulation de sa mise en examen pour les faits criminels entraîne nécessairement la nullité du mandat de dépôt criminel dont elle faisait l'objet ; qu'en l'espèce, M. X... a été mis en examen pour des faits délictuels ainsi que du chef de tentative de meurtre en bande organisée et a été placé sous mandat de dépôt criminel le 28 mai 2016 ; que par un arrêt du 18 janvier 2017, la chambre de l'instruction a annulé sa mise en examen de ce dernier chef ; qu'en affirmant que le titre de détention initial demeurait valable malgré cette annulation, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 113-5 et 174-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois, en l'absence de décision de prolongation intervenue dans ce délai ; que lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la personne est considérée comme témoin assisté, au regard de l'infraction en cause, à compter de son interrogatoire de première comparution ; qu'en l'espèce, après l'annulation partielle de sa mise en examen par un arrêt du 18 janvier 2017, M. X... demeurait mis en examen exclusivement pour des faits de nature correctionnelle ; qu'en confirmant l'ordonnance du 26 janvier 2017 ayant prolongé la détention provisoire du demandeur, lorsque celle-ci était intervenue près de huit mois après son placement en détention provisoire le 28 mai 2016, la chambre de l'instruction a violé les articles 113-5, 145-1 et 174-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X..., après avoir rappelé que, par une précédente décision, la chambre de l'instruction avait considéré que l'article 146 du code de procédure pénale n'était pas applicable à la situation de l'intéressé, qui, à compter de l'annulation par ladite chambre de la mise en examen du seul chef criminel, bénéficiait du statut de témoin assisté pour les faits criminels, l'arrêt retient qu'après cette décision d'annulation, le titre de détention initial demeurait en principe valable, cette annulation partielle de la mise en examen étant sans conséquence sur la validité des actes établis antérieurement, sauf pour le magistrat saisi à considérer que la situation de l'intéressé devait être revue au regard des critères des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; que les juges relèvent que le régime de détention applicable est celui des articles 145-1, alinéa 2, et, le cas échéant, 145-3 du code de procédure pénale, la période de détention provisoire étant de quatre mois renouvelable deux fois ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges énoncent que le demandeur doit être considéré comme témoin assisté, au regard des faits objet de la mise en examen annulée, à compter de l'arrêt d'annulation et non de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la détention du demandeur, toujours mis en examen des chefs de délits pour lesquels il encourait une peine de dix ans d'emprisonnement, pouvait être prolongée dans les conditions prévues par les articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, dans le cas où la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle, pour laquelle la personne concernée peut être placée en détention provisoire, a été annulée pour les faits criminels, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81316
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Qualification différente des faits en cours d'information - Effet

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Qualification différente des faits en cours d'information - Effet

Dans le cas où la mise en examen pour des faits de nature criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle a été annulée en ce qui concerne les faits criminels, le titre de détention demeure valable, cette détention provisoire se trouvant alors soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée


Références :

articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 10 février 2017

Sur le régime de la détention provisoire en cas de changement de qualification des faits au cours d'une information, à rapprocher :Crim., 9 janvier 1997, pourvoi n° 96-85211, Bull. crim. 1997, n° 8 (1) (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 26 avril 2017, pourvoi n° 17-80979, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°17-81316, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Parlos
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81316
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