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26/04/2017 | FRANCE | N°16-84705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-84705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [A] [E],

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 juin 2016, qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rappor

teur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [A] [E],

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 juin 2016, qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-8, 131-9 du code pénal, 707, 712-6, 733-2, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que c'est parce que le condamné n'a pas répondu aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du juge de l'application des peines que la peine de travail d'intérêt général, qu'il avait acceptée, n'a pas pu être exécutée ; que la sanction prévue par la cour d'appel qui a prononcé cette peine de travail d'intérêt général en cas d'inexécution imputable au condamné doit donc être mise à exécution ;

"alors qu'en cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende qui ont été prononcés par la juridiction de jugement pour le cas où la peine de travail d'intérêt général ne serait pas exécutée dans le délai imparti par elle ; que conformément au principe de la nécessaire adaptation, par le juge de l'application des peines, de l'exécution de la peine à la personnalité et à la situation de la personne condamnée, le juge peut apprécier l'opportunité d'exécuter la peine d'emprisonnement prévue par la juridiction de jugement et dans quelle mesure ; que le juge de l'application doit se prononcer à l'issue d'un débat contradictoire, après avoir entendu notamment les observations du condamné, et par décision motivée ; qu'en se bornant à relever que le condamné n'avait pas répondu aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du juge de l'application des peines, que pour cette raison, la peine de travail d'intérêt général n'avait pas pu être exécutée et que la sanction prévue par la cour d'appel de Toulouse en cas d'inexécution imputable au condamné devait être mise à exécution sans mieux s'expliquer sur les éléments de preuve produits par le condamné par courrier de son avocate, en date du 10 mai 2016, au soutien de sa demande d'inexécution de la peine d'emprisonnement d'un mois, établissant l'évolution de sa situation professionnelle à raison de la signature d'un contrat à durée déterminée le 29 avril 2016, faisant elle-même suite à un travail en tant qu'intérimaire en mars 2016, la chambre de l'application des peines, dont les motifs n'établissent qu'elle a examiné effectivement les éléments invoqués par M. [E] devant elle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-9 du code pénal, 707, 712-6 et 733-2 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-8, 131-9 du code pénal, 707, 712-6, 733-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de conversion en jours-amende présentée par M. [E] ;

"aux motifs que, quant à la conversion de la peine en jours-amende, M. [E] l'avait souhaitée devant le premier juge et il avait été invité à déposer une requête officielle accompagnée de justificatifs, notamment de ressources ; qu'il est resté inactif et cette demande ne pourra qu'être rejetée ;

"1°) alors que le juge d'application des peines, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende, à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6, après avoir entendu les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ; que la demande du condamné n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en retenant que M. [E] avait déclaré souhaiter que sa peine soit convertie en jours-amende devant les premiers juges et qu'invité à déposer une requête officielle accompagnée des justificatifs notamment de ressources, il était resté inactif lorsqu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. [E] a demandé devant la chambre de l'application des peines la conversion de sa peine de travail d'intérêt général en jours-amende et lorsqu'il est établi par le courrier adressé à la cour par l'avocate de M. [E], en date du 10 mai 2016, que ce dernier a produit devant cette juridiction des justificatifs de ses ressources pour mars 2016, constituées de l'allocation de solidarité spécifique et de revenus d'intérimaire, et de la signature d'un contrat de travail avec la société GSF Atlantis débuté le 29 avril 2016, la chambre de l'application des peines a violé les articles 733-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que devant le premier juge, M. [E] n'avait pas déposé de requête officielle accompagnée des justificatifs notamment de ressources en vue de la conversion de sa peine de travail d'intérêt général en jours-amende et était resté inactif lorsque la chambre de l'application des peines a elle-même constaté que M. [E] avait expressément demandé devant elle la conversion de sa peine en jours-amende, sans que cette demande soit légalement soumise à une quelconque exigence de forme ou de contenu, et lorsqu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que M. [E] aurait manqué à produire des justificatifs sollicités par la chambre de l'application des peines, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que le juge de l'application des peines d'office peut ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende ; qu'à supposer que la chambre de l'application des peines ait considéré que la demande de conversion présentée par M. [E] à hauteur d'appel ait été nouvelle et comme telle irrecevable, en n'examinant pas d'office, indépendamment de l'éventuelle nouveauté de la demande du condamné en conversion de sa peine de travail d'intérêt général en jours-amende présentée devant elle, si cette conversion était justifiée alors au surplus qu'il ressort des notes d'audience devant la cour d'appel que M. [E] a déclaré devant celle-ci, lors de l'audience du 12 mai 2016, qu'il bénéficiait d'un travail à compter du 6 juin pour un contrat à durée déterminée (CDD) de douze mois, la chambre de l'instruction des peines a violé l'article 733-1 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [E] a été condamné le 21 janvier 2013 à cent-cinq heures de travail d'intérêt général, la durée de l'emprisonnement pouvant être mis à exécution en cas de non respect de cette condamnation ayant été fixée à un mois ; que, par jugement du 30 juin 2015, le juge de l'application des peines, constatant que le condamné, après le rappel qui lui avait été fait de ses obligations, s'était abstenu, sans motif légitime, de répondre à deux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation et n'avait pas formalisé, comme il y avait été invité, la demande qu'il envisageait de déposer aux fins de conversion du travail d'intérêt général en peine de jours-amende, a ordonné la mise à exécution en totalité de l'emprisonnement encouru ; que M. [E] a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter la demande de conversion de peine en jours-amende, l'arrêt énonce qu'en ne répondant pas aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le condamné n'a pas permis la mise à exécution du travail d'intérêt général qu'il avait pourtant accepté ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas donné suite avant l'audience à son intention d'y voir substituer une peine de jour-amende ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le condamné s'est délibérément soustrait aux obligations de contrôle édictées par l'article 132-55 du code pénal et a ainsi fait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général auquel il était astreint, la chambre de l'application des peines, qui s'est fondée sur des éléments relevant de son appréciation souveraine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84705
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. d'appel de Toulouse, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-84705


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84705
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