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26/04/2017 | FRANCE | N°16-83973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-83973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, pour vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prÃ

©sident, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, pour vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25, 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupables des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à un emprisonnement ferme de huit mois ;
" aux motifs propres que sur la peine, il sera relevé que M. X..., déjà de multiples fois condamné pour des faits de même nature à la date de ceux aujourd'hui poursuivis, se trouve en constante réitération ; que sans profession au moment de l'enquête, sa situation personnelle ne permet pas actuellement d'envisager une autre peine que celle d'emprisonnement sans sursis prononcée par les premiers juge et qu'il convient, au regard des éléments qui viennent d'être énoncés, de confirmer intégralement ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les faits ont été commis quelques jours après la comparution de M. X... devant le tribunal pour enfants de Pau, alors qu'il était sous un régime de mise à l'épreuve, à la suite de sa condamnation pour des faits de même nature ; que le tribunal estime devoir le condamner dans ces conditions à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement pour l'instant, en l'absence de projet suffisamment précis justifiant une telle mesure ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 132-19 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement ferme qui n'excède pas deux ans doit se prononcer, sauf impossibilité matérielle, sur les possibilités d'aménagement de la peine au regard de la personnalité du condamné et de sa situation personnelle ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a été reconnu coupable de ces délits et condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois, le tribunal prononçant également sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'ayant confirmé le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué, pour prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement, énonce, par motifs propres et adoptés, que les faits sont graves, que le prévenu a été condamné à de multiples reprises pour des infractions de même nature, qu'au surplus il était placé, lors de la commission des faits, sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve et n'a pas respecté ses obligations, que sa situation personnelle ne permet pas d'envisager d'autre sanction que la privation de liberté, enfin qu'en l'absence de toute information sur un éventuel projet d'insertion, le prévenu n'ayant pas comparu bien que régulièrement cité, il n'y a pas lieu, en l'état, au prononcé d'une mesure d'aménagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié la peine d'emprisonnement ferme prononcée, l'inadéquation de toute autre sanction et l'impossibilité actuelle d'envisager un aménagement de cette sanction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83973
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-83973


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83973
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