LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 16-83.653 FS-D
N° 934
SL
26 AVRIL 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'ordonnance n°21 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er mars 2016, qui a déclaré sans objet son appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montbéliard, en date du 16 novembre 2015, portant mainlevée d'une obligation particulière de M. [R] [W] dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Sur le moyen relevé d'office pris de l'article 712-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 343 du code des douanes :
Attendu que si l'article 343, alinéa 2, du code des douanes permet à l'administration des douanes d'exercer à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, accessoirement à l'action publique, il se déduit des termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale qu'en matière d'application des peines, le droit d'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné n'est ouvert qu'à ce dernier et au ministère public ;
Qu'en conséquence, l'appel de l'administration des douanes était irrecevable ; qu'il s'en suit que son pourvoi l'est également ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'administration des douanes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.