La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°16-13342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-13342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que, par acte authentique du 4 février 2011, constituant une garantie hypothécaire et un cautionnement hypothécaire, la [Adresse 2] (la banque) a rappelé que, selon offre acceptée le 13 décembre 2010, elle avait consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) un prêt de 2 259 953,84 euros, versé à hauteur de 35 000 euros, le 14 janvier 2011, et de 2 224 853,84 euros, le 11 février 2011 ; que, ce prêt n'aya

nt pas été remboursé, la banque a, les 28 février et 15 mars 2013, délivré a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que, par acte authentique du 4 février 2011, constituant une garantie hypothécaire et un cautionnement hypothécaire, la [Adresse 2] (la banque) a rappelé que, selon offre acceptée le 13 décembre 2010, elle avait consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) un prêt de 2 259 953,84 euros, versé à hauteur de 35 000 euros, le 14 janvier 2011, et de 2 224 853,84 euros, le 11 février 2011 ; que, ce prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a, les 28 février et 15 mars 2013, délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés devant le juge de l'exécution ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'acte constatant le prêt, alors, selon, le moyen, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont-elles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en excluant, par principe, qu'un contrat de prêt puisse être entaché de dol, pour en déduire, sans avoir procédé au moindre examen des circonstances particulières de la cause, que les emprunteurs n'étaient pas fondés à soutenir que le prêt litigieux avait eu pour finalité d'augmenter illicitement le délai d'action de la banque et de la faire échapper à une prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109, 1116 et 1892 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le prêt litigieux a permis aux emprunteurs de solder le crédit accordé en 2009 qu'ils étaient censés avoir remboursé le 24 juin 2010, de sorte que le nouveau prêt a permis d'éviter la vente forcée de leurs biens immobiliers, donnés en garantie hypothécaire, et n'a pas constitué une prorogation du crédit de 2009 qu'il a servi à rembourser à l'aide des fonds débloqués ; qu'il ajoute que, dans ces circonstances, il ne peut être considéré que le prêt litigieux aurait été accordé afin de permettre à la banque d'augmenter le délai de prescription biennale, qui n'a été jugé applicable aux crédits immobiliers que par un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2012 ; qu'elle a ainsi examiné les circonstances ayant entouré la conclusion du prêt dont s'agit, pour en déduire que le recours à un prêt, fût-ce pour rembourser un précédent crédit, n'était pas dolosif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux [F] de leurs demandes tendant à ce que soit déclaré nul le prêt souscrit le 4 février 2011 et D'AVOIR dit que la [Adresse 2] poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [F] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 2 654 254,65 euros en principal, frais intérêts et autres accessoires arrêtés au 13 novembre 2013, sans préjudice des intérêts postérieurs ;

AUX MOTIFS QUE le prêt litigieux, improprement qualifié d'avenant d'un contrat de prêt précédent, se suffit en lui-même, le crédit souscrit ayant été effectivement mis à disposition et se trouvant exigible le 14 janvier 2012 en une échéance unique de 2 350 352 euros, aucune mention contractuelle d'une prorogation d'un prêt précédent n'étant au surplus faite à l'acte, et le recours à un prêt, fût-ce pour rembourser un prêt précédemment souscrit, n'étant ni illicite ni dolosif, les époux [F] n'étant pas fondés en conséquence à prétendre que l'acte authentique avait pour finalité d'augmenter illicitement le délai d'action de la banque et d'échapper ainsi à une prescription biennale ; qu'en résulte la validité du titre exécutoire ;

ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiqués par l'une des parties sont-elles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en excluant, par principe, qu'un contrat de prêt puisse être entaché de dol, pour en déduire, sans avoir procédé au moindre examen des circonstances particulières de la cause, que les emprunteurs n'étaient pas fondés à soutenir que le prêt litigieux avait eu pour finalité d'augmenter illicitement le délai d'action de la banque et de la faire échapper à une prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109, 1116 et 1892 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13342
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-13342


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award