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26/04/2017 | FRANCE | N°16-11619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-11619


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [B] de sa reprise de l'instance en qualité d'ayant droit de [W] [B], décédé le [Date décès 1] 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 2008, [W] [B] et son épouse ont conclu avec la société CNDP (le vendeur) un contrat de vente d'une pompe aérothermique, financée par un crédit d'un montant de 20 300 euros, souscrit le même jour, auprès de la société Domo finance (le prêteur) par [W] [B] ; que, le 17 octobre 2008, une fois l'installation achevée, le pr

êteur a versé l'intégralité des fonds au vendeur sur présentation de l'attestation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [B] de sa reprise de l'instance en qualité d'ayant droit de [W] [B], décédé le [Date décès 1] 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 2008, [W] [B] et son épouse ont conclu avec la société CNDP (le vendeur) un contrat de vente d'une pompe aérothermique, financée par un crédit d'un montant de 20 300 euros, souscrit le même jour, auprès de la société Domo finance (le prêteur) par [W] [B] ; que, le 17 octobre 2008, une fois l'installation achevée, le prêteur a versé l'intégralité des fonds au vendeur sur présentation de l'attestation simplifiée d'achèvement des travaux établie "sans réserve" et signée par Mme [B] ; qu'à la suite de divers désordres, [W] [B] et son épouse ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné leur assureur, la société MAAF assurances, Mme [Y], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire du vendeur, et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, ainsi qu'en réparation de leurs préjudices ; que le prêteur a sollicité la restitution du capital emprunté ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de condamner [W] [B], aux droits duquel elle vient, à rembourser au prêteur la somme de 20 300 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de prêt à la consommation lié à une vente, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, qui doit être complète ; que la livraison d'un bien non conforme équivaut à un défaut de livraison ; qu'en décidant, néanmoins, pour condamner [W] [B] à rembourser au prêteur les sommes que ce dernier avait versées au vendeur, que la livraison d'un matériel non conforme n'équivaut pas à une absence de livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

2°/ que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que la livraison, par le vendeur, d'une chose non conforme ne constitue pas l'exécution, par celui-ci, de son obligation de livraison ; que le prêteur qui délivre les fonds en l'état d'une livraison non conforme commet, par conséquent, une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu'en décidant, néanmoins, que la livraison d'un matériel non conforme n'équivaut pas à une absence de livraison, pour en déduire que le prêteur n'avait pas commis de faute en délivrant les fonds en l'état d'une livraison non conforme, la cour d'appel a violé les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Mais attendu que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir ensuite du défaut de conformité ; qu'ayant relevé que, le 17 octobre 2008, une fois l'installation achevée, le prêteur avait versé l'intégralité des fonds au vendeur sur présentation de l'attestation simplifiée d'achèvement des travaux, établie "sans réserve", et que Mme [B] n'avait signalé au vendeur les dysfonctionnements du bien vendu qu'au mois de janvier 2009, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen, que M. et Mme [B] soutenaient, devant la cour d'appel, qu' « il semble absolument nécessaire que la signature des deux époux apparaisse tant sur le contrat de crédit que sur la demande d'appel de fonds » ; qu'en affirmant, néanmoins, qu' « aucune contestation n'est élevée quant au pouvoir pour Mme [B] de signer ces documents », pour en déduire que le prêteur avait pu délivrer les fonds au vu de l'appel de fonds signé par Mme [B] pour le matériel commandé par [W] [B], la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ces derniers, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, [W] [B] et son épouse s'étant limités à soutenir qu'il semblait "absolument nécessaire que la signature des deux époux apparaisse tant sur le contrat de crédit que sur la demande d'appel de fonds", sans en tirer aucune conséquence juridique, c'est sans dénaturer leurs écritures qu'après avoir constaté que Mme [B] gérait habituellement les affaires du couple, son mari étant diminué par une maladie, la cour d'appel a relevé qu'aucune contestation n'était formulée quant au pouvoir de Mme [B] de signer les documents produits, à l'exception du contrat de crédit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [B], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [W] [B],

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [W] [B], aux droits duquel vient Madame [U] [G] veuve [B], à rembourser à la Société DOMO FINANCE le montant du capital emprunté, soit la somme de 20.300 euros ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis, faute pour les parties d'avoir interjeté appel sur ce point, que le contrat de vente de la pompe à chaleur conclu entre la Société CNDP et les époux [B] est résolu du fait d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un matériel conforme à la commande ; qu'en application des dispositions de l'article L 311-32 du Code de la consommation, un contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il s'ensuit que la résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit conclu entre les époux [B] et la Société Domofinance, peu important que M. et Mme [B] aient ou non déclaré leur créance à l'égard de la liquidation judiciaire du vendeur ; que l'anéantissement du contrat de prêt implique de remettre les parties en l'état où elles se seraient trouvées si le contrat n'avait pas été conclu ; qu'il appartient donc à l'établissement prêteur de restituer à l'emprunteur le montant des échéances payées, et à l'emprunteur de restituer au prêteur le montant du capital qui a servi à financer l'opération ; que si toutefois l'organisme prêteur a commis une faute, il lui appartient d'en supporter les conséquences ; que cette faute peut résulter de la remise des fonds directement au vendeur, sans attendre la fourniture d'une attestation de livraison conforme par le client ; qu'en l'espèce, le contrat de crédit, au nom du seul M. [B], a été conclu le 22 juillet 2008 ; que la pompe à chaleur a été facturée à M. [B] le 10 octobre 2008 pour un montant de 20.300 euros ; qu'à la rubrique "mode de règlement" figure la mention "Domofinance" et la signature de Mme [B] ; que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 17 octobre 2008, sans réserves, et a été signé par Mme [B] ; que le même jour, Mme [B] et la société CNDP ont signé l'appel de fonds, aux termes duquel le vendeur certifie que le matériel a été livré, et "le client demande à Domofinance d'adresser le chèque de financement correspondant à cette opération au vendeur dès expiration du délai légal de rétractation" ; que la Société Domofinance a viré la somme de 20.300 euros sur le compte de la société CNDP le 20 octobre 2008 ; qu'il est donc établi que la remise des fonds à la société CNDP a été faite après livraison du matériel et sur demande du client ; que le fait que le bon de commande et le contrat de crédit soient au nom de M. [B], et que la plupart des signatures figurant sur les pièces, à l'exception du contrat de crédit, soit celle de Mme [B], importe peu, aucune contestation n'étant élevée quant au pouvoir pour Mme [B] de signer ces documents ; que les pièces produites montrent de fait que c'est Mme [B] qui gérait habituellement les affaires du couple, son mari étant diminué par une maladie ; que s'il semble que l'installation n'ait jamais véritablement fonctionné, ce qui a amené la Société CNDP à intervenir à de nombreuses reprises sur le matériel, ce n'est qu'au mois de janvier 2009 que Mme [B] a formé sa première réclamation ; qu'on ne peut considérer que la livraison d'un matériel défectueux ou non conforme équivaut à une absence de livraison ; qu'on ne peut donc estimer fautif le fait pour la Société Domofinance d'avoir versé les fonds directement au vendeur le 20 octobre 2008, puisqu'à cette date, le matériel était livré et installé, et que le client avait signé l'appel de fonds au profit du vendeur ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'il appartient en conséquence à M. [B], seul signataire du contrat de crédit qui ne peut engager son épouse par application de l'article 220 du code civil, de restituer à la Société Domofinance le capital emprunté, soit la somme de 20.300 euros, et à la Société Domofinance de restituer à M. [B] le montant des échéances payées ;

1°) ALORS QU'en matière de prêt à la consommation lié à une vente, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, qui doit être complète ; que la livraison d'un bien non conforme équivaut à un défaut de livraison ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner Monsieur [B] à rembourser à la Société DOMO FINANCE les sommes que cette dernière avait versées à la Société C.N.D.P., que la livraison d'un matériel non conforme n'équivaut pas à une absence de livraison, la Cour d'appel a violé les articles L 311-20 et L 311-21 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

2°) ALORS QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que la livraison, par le vendeur, d'une chose non-conforme ne constitue pas l'exécution, par celui-ci, de son obligation de livraison ; que le prêteur qui délivre les fonds en l'état d'une livraison non conforme commet par conséquent une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu'en décidant néanmoins que la livraison d'un matériel non conforme n'équivaut pas à une absence de livraison, pour en déduire que la Société DOMO FINANCE n'avait pas commis de faute en délivrant les fonds en l'état d'une livraison non conforme, la Cour d'appel a violé les articles L 311-20 et L 311-21 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

3°) ALORS QUE Monsieur et Madame [B] soutenaient, devant la Cour d'appel, qu' « il semble absolument nécessaire que la signature des deux époux apparaisse tant sur le contrat de crédit que sur la demande d'appel de fonds » (conclusions signifiées le 24 juillet 2015, p. 7 § 4) ; qu'en affirmant néanmoins qu' « aucune contestation [n'est] élevée quant au pouvoir pour Mme [B] de signer ces documents », pour en déduire que la Société DOMO FINANCE avait pu délivrer les fonds au vu de l'appel de fonds signé par Madame [B] pour le matériel commandé par Monsieur [B], la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ces derniers, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11619
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-11619


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11619
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