LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif La Bastide, dont la société Prestige senior était associée et qui avait pour expert-comptable la société Orion fiduciaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification et a mis en recouvrement des impôts et des pénalités ; que ce contrôle fiscal a entraîné la modification des bases d'imposition de la société Prestige senior, à laquelle une proposition de rectification a été notifiée ; qu'estimant que ce redressement résultait de manquements de la société Orion fiduciaire dans l'accomplissement de sa mission, la société Prestige senior l'a assignée en réparation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première à troisième branches et en ses huitième à onzième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour écarter toute faute de la société Orion fiduciaire pour n'avoir pas souscrit pour le compte de la société La Bastide la déclaration fiscale DAS 2 au titre de l'année 2002, l'arrêt retient que la société Prestige senior n'a pas donné de suite à l'offre de régularisation consentie par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification du 7 octobre 2004 et ne saurait dès lors imputer les conséquences de ses choix à son expert comptable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de rectification notifiée le 7 octobre 2004 à la société Prestige senior se bornait à rappeler les termes de la proposition de régularisation adressée à la société La Bastide le 29 septembre 2004, de sorte que ce n'était pas la société Prestige senior qui n'avait pas donné suite à cette proposition, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soutenue par la société Orion fiduciaire, l'arrêt rendu, le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Orion fiduciaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prestige senior la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prestige senior.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Prestige Senior de sa demande de condamnation de la société Orion fiduciaire à lui payer la somme de 344 366,00 euros ainsi que de la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire, les constats suivants s'imposent, en premier lieu, il n'a pas été établi de lettre de mission, or, aucune obligation légale ne pesait en ce sens sur la société Orion Fiduciaire lors de l'année 2002 incriminée et il ne ressort pas des débats qu'une demande ait été faite à cette fin par la société La Bastide, qui en sa qualité de professionnel avisé était en mesure de faire préciser les points sur lesquels elle entendait bénéficier d'une assistance spécifique ; qu'en second lieu, les pièces soumises aux débats ne permettent pas de retenir qu'incombait à la société Orion Fiduciaire la tenue de la comptabilité de la SNC Prestige Senior, seule devant être admise une mission de présentation des comptes et d'établissement de la déclaration fiscale afférente ; qu'il en résulte que pesait sur l'expert-comptable une obligation de moyen et non de résultat ; qu'au titre des griefs la société Prestige Senior soutient, d'une part, que la société Orion Fiduciaire aurait comptabilisé à tort une participation en titres de participation alors que celle-ci aurait dû être comptabilisée en titre de placement ; que cependant, et sans se prononcer sur l'opportunité d'une telle décision, il importe de relever comme l'ont fait les premiers juges que la comptabilisation quelle qu'elle soit constitue un acte de gestion relevant des seuls dirigeants de la société La Bastide à l'exclusion de la société d'expertise comptable à laquelle il ne saurait mieux être reproché de ce chef un manquement à son devoir de conseil ; que d'autre part, la société Prestige Senior fait grief à la société Orion Fiduciaire de n'avoir pas souscrit pour le compte de la SNC La Bastide la déclaration DAS 2 au titre de l'année 2002 alors que selon elle cette diligence entrait dans sa mission comptable et fiscale ; que cependant, et sans qu'il y ait lieu d'entrer dans la discussion à cet égard, il ne peut qu'être relevé que la société Prestige Senior n'a pas donné suite à la proposition de régularisation de l'administration fiscale en date du 7 octobre 2004 et ne saurait dès lors valablement et en tout état de cause imputer les conséquences de ses choix à son expert-comptable ; qu'enfin, sur le troisième et dernier grief, l'administration fiscale a réintégré dans la base imposable des recettes non comptabilisés les loyers que la SNC La Bastide aurait dû percevoir de la société anonyme La bastide si elle n'avait pas laissé à cette dernière la disposition gracieuse d'un immeuble lui appartenant, outre que la décision d'accorder une occupation à titre gratuit relève d'un choix de gestion, l'appelante n'établit pas en tout état de cause avoir informé l'expert-comptable de cette situation ; qu'ici encore, elle ne pourra être suivie ; qu'aucun manquement n'étant établi à l'encontre de la société Orion Fiduciaire, il n'y a pas lieu d'examiner les préjudices avancés par la société Prestige Senior ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties n'ont versé aucune lettre de mission aux débats, ni aucune facture établie par la société Orion Fiduciaire et payée par la SNC La Bastide ; que le Tribunal relève également que les montants des rehaussements pratiqués par l'Administration fiscale sont très importants s'élevant à - au titre de la provision sur dépréciation : 1 122 330,00 euros, - au titre de la déclaration DAS2 : 459 274,48 euros, - au titre de la renonciation à recettes : 175 566,00 euros ; que les pièces 48, 49 et 50 qui accompagnaient la note en délibéré de la société Prestige Senior font état d'une norme en vigueur en juillet 1990 précisant que l'expert-comptable établit en accord avec son client un contrat définissant sa mission ; que toutefois que l'obligation d'établir ledit contrat n'a été fixée qu'en 2008 par une loi ; que le tribunal relève que la société Orion Fiduciaire n'était pas légalement tenue d'établir une lettre de mission pour les périodes du 1er Janvier au 31 décembre 2002 sur laquelle a porté la vérification de la comptabilité de la SNC La Bastide par l'Administration fiscale ; qu'en outre que, au vu des montants très importants en jeu, les dirigeants de la SNC La Bastide ne peuvent pas être considérés comme des profanes mats comme des professionnels avertis , que ces dirigeants devaient donc ou auraient dû être à même de demander, voire d'exiger, la signature d'une lettre de mission à l'expert-comptable de leur choix, afin d'être assistés sur les points où ils auraient considéré ne pas avoir les compétences suffisantes ; que la société Prestige Senior ne démontre pas au vu des pièces versées aux débats que la société Orion Fiduciaire était engagée à la tenue de la comptabilité de la SNC La Bastide ; qu'en conséquence, le Tribunal considérera que la société Orion Fiduciaire était simplement tenue à une mission de présentation des comptes de la SNC La Bastide ; que le Tribunal examinera maintenant les différents reproches faits par la société Prestige Senior à la société Orion Fiduciaire dans sa mission auprès de la SNC La Bastide ; qu'en premier lieu, la société Prestige Senior reproche à la société Orion Fiduciaire la comptabilisation des titres de la SCI du Vallon en titres de participation et non en titres de placement ; que la société Prestige Senior reproche à la société Orion Fiduciaire la comptabilisation des titres de la SCI du Vallon en titres de participation et non en titres de placement ; que cette comptabilisation apparaît fondée en première approche, au vu de la détention, non contestée, de 90% du capital de la SCI du Vallon par la SNC La Bastide ; que la comptabilisation dans l'un ou l'autre portefeuille, participation ou placement, est un acte de gestion, devant être décidé par les dirigeants de l'entreprise et qu'il n'appartient en aucune manière à l'expert-comptable de décider de la catégorie dans laquelle la comptabilisation dort se faire ; que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2004 adressée à la société Orion Fiduciaire, la société Prestige Senior reconnaît que la participation en cause a été comptabilisée à tort en titre de participation en précisant "c'est une décision de gestion" et encore "la société Prestige Senior qui subit un préjudice tenant à cette erreur de gestion" (pièce n° 5) ; que dans ces conditions le Tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par la société Prestige Senior, l'écriture comptable traduisant une décision de gestion ne pouvant pas être reprochée à un expert-comptable ; qu'en deuxième lieu la société Prestige Senior reproche à la société Orion Fiduciaire de n'avoir pas établi les déclarations DAS2 ; que la société Orion Fiduciaire a versé aux débats la proposition de rectification datée du 7 octobre 2004 de l'Administration fiscale adressée à la société Prestige Senior (pièce n° 3) ; qu'en pages 8 et 9 il est indiqué que des possibilités de régularisation ont été offertes dans le cadre d'une mesure de tempérament administrative, qu'aucune attestation des bénéficiaires probante et vérifiable nécessaire n'a été fournie à ce jour ; que le reproche de la société Prestige Senior ne peut donc prospérer car c'est la société Prestige Senior elle-même qui n'a pas jugé bon de régulariser ou de faire régulariser auprès de l'Administration fiscale les déclarations DAS2 ; que dans ces conditions le Tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par la société Prestige Senior ; qu'en troisième lieu la société Prestige Senior reproche à la société Orion Fiduciaire un manquement à son devoir de conseil ; qu'il s'agit en l'espèce d'un bien immobilier mis à la disposition de la SA La Bastide par la SNC La Bastide à titre gracieux ; que le fisc a réintégré des loyers dans la base imposable des recettes non comptabilisées ; que la société Prestige Senior ne démontre pas que la société Orion Fiduciaire ait été informée de cette mise à disposition ; qu'en outre que l'expert-comptable qui a une mission de présentation des comptes, ce qu'a retenu le Tribunal, n'a pas à s'immiscer dans la gestion laquelle doit être entièrement assumée par la direction de l'entreprise ; que dans ces conditions, le Tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par la société Prestige Senior ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société Prestige Senior de sa demande de condamnation de la société Orion Fiduciaire à lui payer la somme de 344.366,00E, ainsi que de la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts ;
1/ ALORS QUE le manquement à une règle de déontologie peut constituer une faute délictuelle ; qu'en se bornant à retenir, pour nier que la société Orion Fiduciaire, expert-comptable, ait pu avoir été chargée par la société en nom collectif La Bastide d'une mission de tenue de ses comptes, d'une part, qu'aucune obligation légale n'imposait à l'époque (en 2002) que l'expert-comptable établisse une lettre de mission et, d'autre part, que la société La Bastide en professionnel avisé aurait dû faire préciser les points sur lesquelles elle entendait bénéficier d'une assistance spécifique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute délictuelle constituée par la violation d'une règle de déontologie (prod. 7 et 8) imposant à l'expert-comptable, comme le soutenait la société Prestige Senior (v. conclusions p. 7), d'établir avec son client en toutes circonstances un contrat définissant sa mission, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2/ ALORS QUE pour écarter que la société Orion Fiduciaire puisse avoir été chargée d'une mission de tenue des comptes de la société La Bastide, la cour d'appel a estimé que les pièces soumises au débat ne permettaient pas de retenir que la tenue de la comptabilité de la société Prestige Senior lui incombait ; qu'en statuant ainsi, quand l'étendue de la mission de comptabilité éventuellement confiée par la société Prestige Senior à la société Orion Fiduciaire était sans incidence sur l'étendue de la mission confiée par la société La Bastide à la société Orion Fiduciaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter que la société Orion Fiduciaire fût chargée d'assurer la tenue de la comptabilité de la société La Bastide, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant, pour écarter que la société Orion Fiduciaire puisse avoir été chargée d'une mission de tenue des comptes de la société La Bastide, que les pièces soumises au débat ne permettaient pas de retenir que la tenue de la comptabilité de la société Prestige Senior lui incombait, quand la société Prestige Senior n'agissait pas en qualité de cocontractant de la société Orion Fiduciaire mais en sa seule qualité d'associée de la société La Bastide, et donc de tiers au contrat conclu entre cette dernière et la société Orion Fiduciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en affirmant cependant, pour écarter qu'en l'espèce la société Orion Fiduciaire puisse avoir été tenue de conseiller la société La Bastide sur les implications fiscales liées à la comptabilisation en titres de participation de titres détenus par cette dernière dans le capital de la SCI du Vallon à hauteur de 1 122 330,00 euros plutôt qu'en titres de placement, qu'une telle comptabilisation constituait un « acte de gestion » relevant des seuls dirigeants de la société La Bastide, alors que ces motifs étaient impropres à exonérer l'expert-comptable de son devoir absolu de conseil et qui, à ce titre, devait expressément conseiller à son client de comptabiliser les titres litigieux en titre de placement afin de pouvoir les comptabiliser en charges d'exploitation déductibles pour la détermination du résultat fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5/ ALORS QUE si sont présumés être des titres de participation les titres qui ouvrent droit au régime fiscal des sociétés mères, cette présomption peut être renversée par la preuve que ces titres ont été acquis en vue d'en retirer un revenu direct ou une plus-value et qu'ils constituent en conséquence des titres de placement ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, à estimer que la comptabilisation effectuée par la société Orion Fiduciaire apparaissait fondée en première approche au vu de la détention de 90 % du capital de la SCI du Vallon par la SNC La Bastide, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 10 in fine et p. 11), si l'opération d'achat des droits sociaux de la SCI du Vallon par la SNC La Bastide ne s'inscrivait pas dans un montage financier particulièrement spéculatif, ce qui permettait de retenir la qualification de titres de placement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39, 1, 5° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige ;
6/ ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de la proposition de rectification du 7 octobre 2004 (prod. 4) que l'administration des impôts avait « indiqué par télécopie et par lettre 751 du 9 juin 2004 (accusé de réception du 11 juin 2004) les conditions relatives aux possibilités de régularisation qui étaient offertes dans le cadre d'une mesure de tempérament administrative » (p. 8 in fine) et que faute d'avoir obtenu les documents nécessaires à l'application de cette mesure, elle concluait que « toutes les sommes acquittées à titre de commissions, honoraires et autres rémunérations qui auraient dû être déclarées sur DAS II doivent être exclues des charges déductibles » (p. 9 § 5) ; qu'en conséquence aucune proposition de régularisation qui aurait été offerte à la société Prestige Senior n'était formulée par l'administration des impôts dans son courrier du 7 octobre 2004 ; qu'en jugeant que la société Prestige Senior n'avait pas donné suite à la proposition de régularisation de l'administration fiscale en date du 7 octobre 2004, cependant que ce courrier excluait désormais toute possibilité de régularisation, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7/ ALORS QUE si l'administration des impôts est tenue d'adresser à chacun des associés d'une société en nom collectif une proposition de rectification, en revanche la procédure de vérification des déclarations déposées par cette société n'est suivie qu'entre l'administration et la société elle-même ; qu'il s'ensuit que faute pour l'associé d'une société en nom collectif d'avoir été appelé à cette procédure de vérification, il ne saurait lui être imputé de n'avoir pas donné suite aux propositions de régularisation faite par l'administration des impôts à la seule société en nom collectif dans le cadre de ladite procédure ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi, alors qu'elle n'avait pas participé aux opérations de vérification de la société en nom collectif La Bastide, la société Prestige Senior aurait pu régulariser la situation de cette dernière quand elle n'avait été tenue informée de cette faculté, en sa qualité d'associée, qu'à compter de la réception de la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 7 octobre 2004, et qui excluait désormais toute possibilité de régularisation identique à celle offerte le 9 juin 2004 par l'administration à la société La Bastide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 8 du code général des impôts et les articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
8/ ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en affirmant cependant en l'espèce, pour encore réfuter que la société Orion Fiduciaire fût tenue de conseiller la société en nom collectif La Bastide sur les implications fiscales liées à la mise à disposition gracieuse d'un immeuble lui appartenant à la société anonyme La Bastide, qu'une telle décision constituait un « choix de gestion », motifs impropres à exonérer l'expert-comptable de son devoir absolu de conseil et qui, à ce titre, devait expressément conseiller à son client, comme le rappelait l'exposante (écritures d'appel, p. 14 in fine), de percevoir un loyer, une telle perception n'ayant aucun impact fiscal particulier dès lors que les deux sociétés, preneuse et bailleresse, faisaient partie d'un même groupe pour avoir des associés et dirigeants communs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
9/ ALORS QU'un tiers ne saurait, en l'absence de dispositions particulières, être rendu débiteur d'une obligation d'information à l'égard d'une partie à un contrat, faute d'être lui-même partie à ce contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Orion Fiduciaire était contractuellement liée à la société en nom collectif La Bastide pour au moins effectuer une mission de présentation des comptes et d'établissement de déclaration fiscale afférente ; qu'il ressort par ailleurs des constatations mêmes de la cour d'appel que la société Prestige Senior était tiers à ce contrat, et qu' elle invoquait à l'encontre de la société Orion Fiduciaire un manquement contractuel dans ses rapports avec la société en nom collectif La Bastide à l'origine de son préjudice ; qu'en jugeant néanmoins, pour nier toute violation de son devoir de conseil par la société Orion Fiduciaire, que la société Prestige Senior n'établissait pas l'avoir informée de ce que la société en nom collectif La Bastide avait mis gracieusement à disposition de la société anonyme La Bastide un immeuble lui appartenant, quand tiers au contrat conclu entre la société Orion Fiduciaire et la société en nom collectif La Bastide, elle ne pouvait être rendue débitrice d'une telle obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
10/ ALORS QUE c'est à l'expert-comptable qu'incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; qu'en reprochant à la société Prestige Senior de ne pas établir qu'elle avait informé la société Orion Fiduciaire de ce que la société en nom collectif La Bastide avait mis gracieusement à disposition de la société anonyme La Bastide un immeuble lui appartenant, quand il revenait la société Orion Fiduciaire, qui entendait contester toute violation de son devoir de conseil, de prouver qu'elle n'avait pas été au courant de cette situation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1147 du code civil ;
11/ ALORS QU'en se bornant, pour écarter tout manquement de la société Orion Fiduciaire à son devoir de conseil, à retenir que l'appelante n'établissait pas l'avoir informée de ce que la société en nom collectif La Bastide avait mis gracieusement à disposition de la société anonyme La Bastide un immeuble lui appartenant, sans même vérifier, alors qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 14 in fine et p. 15), si la société Orion Fiduciaire, qui ne niait pas établir aussi la comptabilité de la société anonyme La Bastide, n'avait pas eu connaissance par elle-même de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.