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26/04/2017 | FRANCE | N°16-10510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le changement de lieu de travail, décidé dans l'intérêt légitime de l'entreprise, était intervenu en application de la clause prévue par le contrat de travail et que le salarié ne justifiait pas que les affectations refusées auraient gravement porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l

a première branche du moyen à laquelle M. [L] a déclaré renoncer ;

REJETTE le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le changement de lieu de travail, décidé dans l'intérêt légitime de l'entreprise, était intervenu en application de la clause prévue par le contrat de travail et que le salarié ne justifiait pas que les affectations refusées auraient gravement porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen à laquelle M. [L] a déclaré renoncer ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR analysé en une démission sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR débouté monsieur [L] de ses demandes de rappel de salaires au titre des mois de décembre 2010 et janvier 2011, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, et de l'AVOIR condamné à verser une somme de 2 461 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la société Euroviande ;

AUX MOTIFS QUE : « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la circonstance que la prise d'acte soit un mode autonome et immédiat de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'interdit pas à ce dernier de poursuivre en justice la qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [S] [L] est en conséquence recevable en son action tendant à voir juger que sa prise d'acte du 20 janvier 2011 doit produire les effets d'un licenciement injustifié ; que ni le fait que le salarié ait notifié dès le 8 décembre 2010 son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, ni la circonstance de l'existence d'un conflit entre les parties à ce sujet ni le fait que l'alinéa 2 de la clause de mobilité érige un refus de rejoindre une nouvelle affectation en motif de licenciement n'imposait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en engageant une procédure de licenciement ; que ces moyens sont mal fondés ; que la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. [S] [L], dont la validité n'est pas discutée, prévoit que la mobilité pourra s'entendre de déplacements professionnels de courte ou longue durée ; que la notion de déplacement de longue durée correspond bien à une hypothèse d'affectation ou de mutation chez un nouveau client pour une durée importante pouvant atteindre plusieurs mois ou plusieurs années ; que le salarié est donc mal fondé à soutenir que la clause de mobilité ne se rapportait qu'à des déplacements ponctuels ; qu'au cas d'espèce, l'indication de la France métropolitaine comme zone géographique d'application de la clause de mobilité rend cette clause suffisamment précise et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que les nouveaux sites d'affectation, à savoir, [Localité 1] et [Localité 2] se situant, comme la commune de [Localité 3], dans le département de la Sarthe, département limitrophe de l'Orne où le salarié était domicilié, les deux nouveaux lieux d'affectation successifs se situaient bien dans le même secteur géographique ; que ces nouveaux sites d'affectation respectant la zone géographique définie par la clause de mobilité et étant, en outre, situés dans le même secteur géographique ; que ces nouveaux sites d'affectation respectant la zone géographique définie par la clause de mobilité et étant, en outre, situés dans le même secteur géographique que la commune de [Localité 3], le salarié est mal fondé à soutenir que ces nouvelles affectations auraient emporté modification de son contrat de travail ; qu'en outre, la décision de la société EUROVIANDE SERVICE de mettre en oeuvre la clause de mobilité a bien été dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise puisque celle-ci avait perdu le marché du site de [Localité 3] de la société SOCOPA de sorte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de fixer un nouveau lieu d'affectation à M. [S] [L] ; que le site de [Localité 3] était situé à 34 km du domicile de ce dernier tandis que ceux de [Localité 1] et de [Localité 2] étaient respectivement situés à 106 km et 99 km de ce domicile, distances qui demeurent raisonnables et permettent d'effectuer le trajet aller et retour dans la journée ; que M. [S] [L] ne produit aucune pièce de nature à établir que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale à l'époque, ces affectations auraient gravement porté atteinte à sa vie personnelle et familiale ; que par ailleurs, s'il est exact, d'une part, que le courrier du 1er décembre 2010 informant le salarié de son affectation à [Localité 1] ne lui a été présenté que le 6 décembre suivant, jour même auquel il aurait dû se présenter à ce nouveau poste, d'autre part, que les trois courriers suivants lui demandant à nouveau de prendre son poste sur le site de [Localité 1], pis l'informant de son affectation à [Localité 2], puis lui demandant à nouveau de prendre son poste à [Localité 2] lui ont été présentés, pour le premier le jour même de la date requise, pour le deuxième, deux jours après cette date et pour le troisième trois jours avant cette date, il est mal fondé à soutenir que la clause de mobilité aurait été mise en oeuvre avec précipitation ; qu'en effet, il ressort de ces courriers successifs que l'employeur a laissé au salarié un délai global de plus de trois semaines pour rejoindre celui de [Localité 2] ; que le moyen tiré d'un abus de droit dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité est en conséquence mal fondé ; que la modification du contrat de travail et l'abus de droit dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'étant pas démontrés, M. [S] [L] ne pouvait pas valablement refuser de rejoindre les affectations qui lui avaient été désignées et il ne prouve pas que la société EUROVIANDE SERVICE ait commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que de même, les retenues sur salaires des mois de décembre 2010 et janvier 2011 étaient justifiées puisque le salarié n'a pas fourni de travail à compter du 6 décembre 2010 ; qu'en l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail suffisamment grave pour empêcher la poursuite de celui-ci, par voie d'infirmation du jugement déféré, la prise d'acte doit s'analyser en une démission et M. [S] [L] doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2010 et janvier 2011, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement » ;

ALORS 1/ QUE : l'article 11 du contrat de travail stipulait que « monsieur [L] pourra[it] être amené à effectuer des déplacements professionnels de courte ou longue durée », ce dont il résulte que le salarié pouvait être contraint à de simples déplacements mais non à une mutation constitutive d'un changement du lieu de travail ; qu'en retenant pourtant que « la notion de déplacement de longue durée correspond[ait] bien à une hypothèse d'affectation ou mutation chez un nouveau client pour une durée importante pouvant atteindre plusieurs mois ou années », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la convention et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2/ QUE : pour dire qu'en toute hypothèse, les sites d'affectations imposés à monsieur [L] relevaient du même secteur géographique que la commune de [Localité 3], la cour s'est bornée à relever qu'ils se situaient, comme cette dernière, dans le département de la Sarthe, limitrophe de l'Orne où le salarié était domicilié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la distance séparant les nouveaux sites d'affectation de l'ancien lieu de travail de monsieur [L] et si les modalités de leur desserte permettaient de considérer que les trois sites relevaient du même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3/ QUE : pour retenir qu'en toute hypothèse les sites d'affectation imposés à monsieur [L] n'emportaient pas modification de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le site de Cherré se situait à une distance de 34 kilomètres du domicile du salarié, quand les deux nouveaux sites étaient installés à des distances de 106 et 99 kilomètres de ce domicile ; qu'en statuant ainsi, quand la notion de secteur géographique ne s'apprécie pas en fonction de la distance séparant le domicile du salarié du nouveau site d'affectation, mais de celle séparant le nouveau site d'affectation de l'ancien lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10510
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-10510


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10510
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