LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 novembre 2015), que la société Les Agrégats contrôlés, alors dirigée par M. [P], a été placée en liquidation judiciaire, par jugement nommant Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur ; que M. [Q] a été désigné en qualité de technicien, à l'effet de procéder à la réalisation des actifs ; qu'après avoir rempli sa mission, il a sollicité le paiement de sa rémunération ; que, par ordonnance du 21 octobre 2013, celle-ci a été arrêtée à la somme réclamée ; que, le 9 avril 2014, M. [P] a formé opposition à ladite ordonnance ;
Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette opposition et de réduire sa rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que les constatations personnelles du greffier du tribunal de commerce valent jusqu'à inscription de faux ; que M. [Q] produisait aux débats un certificat de non-opposition par lequel le greffier du tribunal mixte de commerce certifiait qu'aucune opposition n'avait été enregistrée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 [21] octobre 2013 et que ladite ordonnance avait été notifiée « respectivement aux parties concernées, le 16 décembre 2013, par lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'en affirmant qu'au vu des pièces produites par l'appelant, ce dernier ne démontrait pas que le greffe du tribunal de commerce de Basse-Terre avait adressé la seconde notification, en date du 16 décembre 2013, à l'ensemble des parties, cependant que ladite pièce n'était pas arguée de faux et s'imposait ainsi au juge, la cour d'appel a violé les articles L. 741-1 du code de commerce, 1317 du code civil et 313 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans le certificat de non-opposition du 21 janvier 2014, le greffier du tribunal de commerce affirmait qu'il avait été procédé à la notification de l'ordonnance « aux parties concernées, le 16 décembre 2013 », sans réserve de quelque nature que ce soit, ce dont il résultait que l'ordonnance avait également été notifiée à M. [P], de sorte qu'en énonçant qu'au vu des pièces produites par l'appelant, celui-ci ne démontrait pas que le greffe avait adressé la notification du 16 décembre 2013 à l'ensemble des parties, la cour d'appel a dénaturé ledit certificat et violé le principe susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le certificat de non-opposition invoqué ait été produit devant la cour d'appel ; qu'il ne peut donc être reproché à cette dernière de dénaturer un document dont M. [Q] ne rapporte pas la preuve qu'il l'ait soumis à son appréciation ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [C], ès qualités, et à M. [P] la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par lesquelles le tribunal a accueilli l'opposition formée par M. [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance (n° répertoire 1039) du juge commissaire du 21 octobre 2013 (n° greffe 98 A 393) et réformé l'ordonnance et fixé à hauteur de 15.000 euros la rémunération de Me [M] [Q] au titre de sa prestation de technicien dans la présente procédure ;
AUX MOTIFS QUE l'article 500 du code de procédure civile prévoit "A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai" ; que par ailleurs, le délai de dix jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce, pour exercer un recours de droit commun sur une ordonnance du juge commissaire, ne court qu'à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, au vu des pièces produites par l'appelant, ce dernier ne démontre pas que le greffe du tribunal de commerce de Basse-Terre a adressé la seconde notification en date du 16 décembre 2013, à l'ensemble des parties ; qu'en effet, Me [Q] verse aux débats la lettre du greffe du tribunal, du 16 décembre 2013, adressée à lui-même (pièce 7) ainsi qu'à Me [C] (pièce 22), cependant celui-ci ne justifie pas que M. [P] ait été également destinataire de cette deuxième notification ; que par ailleurs, à défaut de texte l'interdisant, la notification d'une décision de justice peut toujours être faite par voie de signification par l'une des parties, alors même que la juridiction a notifié cette décision à certaines des parties ; que dans ces conditions, d'une part, Me [Q] ne peut valablement opposer la force de chose jugée de l'ordonnance querellée à l'égard de M. [P], à la date du 26 décembre 2013 et, d'autre part, la signification faite le 1er avril 2014 par Me [C] est parfaitement valable ; qu'au vu de ces éléments, M. [P] ayant formé son recours le 9 avril 2014, le tribunal n'a concédé aucun délai supplémentaire à ce dernier et n'a donc exercé aucun excès de pouvoir ; que la demande de nullité du jugement entrepris formulée par l'appelant sera donc rejetée ; qu'au surplus, l'appelant se prévaut également de la décision du bâtonnier du 11 juillet 2014 et de l'ordonnance en date du 26 novembre 2014 du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, confirmant par adoption de motifs ladite décision ; qu'or, il résulte de la décision du bâtonnier susvisée, que la SA LES AGREGATS CONTROLES a formé une demande en contestation et fixation d'honoraires qui a été déclarée irrecevable, aux motifs que s'agissant d'une décision du juge commissaire, organe de la procédure de liquidation judiciaire, le montant des honoraires de Me [Q], ne pouvait être contesté qu'en usant des voies de recours propres aux décisions de ce juge et non en saisissant le bâtonnier ; qu'ainsi, à défaut d'éléments nouveaux et après analyse des éléments et pièces versées aux débats, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, sur la procédure, QUE sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni rappeler les procédures diligentées par erreur devant des juridictions incompétentes, il ressort du dossier de la procédure et n'est d'ailleurs pas contesté que l'ordonnance litigieuse munie de la mention de la voie de recours correcte n'a été notifiée à M. [P] que le 1er avril 2014 ; qu'ainsi l'opposition du 10 avril 2014 est régulière en la forme ;
ALORS D'UNE PART QUE les constatations personnelles du greffier du tribunal de commerce valent jusqu'à inscription de faux ; que Maître [Q] produisait aux débats un certificat de non opposition par lequel le greffier du tribunal mixte de commerce certifiait qu'aucune opposition n'avait été enregistrée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 [21] octobre 2013 et que ladite ordonnance avait été notifiée « respectivement aux parties concernées, le 16 décembre 2013, par lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'en affirmant qu'au vu des pièces produites par l'appelant, ce dernier ne démontrait pas que le greffe du tribunal de commerce de Basse-Terre avait adressé la seconde notification en date du 16 décembre 2013 à l'ensemble des parties, cependant que ladite pièce n'était pas arguée de faux et s'imposait ainsi au juge, la cour d'appel a violé les articles L. 741-1 du code de commerce, 1317 du code civil et 313 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans le certificat de non opposition du 21 janvier 2014, le greffier du tribunal de commerce affirmait qu'il avait été procédé à la notification de l'ordonnance « aux parties concernées, le 16 décembre 2013 », sans réserve de quelque nature que ce soit, ce dont il résultait que l'ordonnance avait également été notifiée à Monsieur [P], de sorte qu'en énonçant qu'au vu des pièces produites par l'appelant, celui-ci ne démontrait pas que le greffe avait adressé la notification du 16 décembre 2013 à l'ensemble des parties, la cour d'appel a dénaturé ledit certificat et violé le principe susvisé.
Le greffier de chambre