La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°15-29309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-29309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a souscrit les 16 mars, 21 mars, 15 juin et 19 novembre 2007 quatre contrats financiers commercialisés par la société UBS France (la banque) ; que la valeur de ces investissements ayant baissé, elle a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter

les demandes de Mme [N] l'arrêt retient, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 533-4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a souscrit les 16 mars, 21 mars, 15 juin et 19 novembre 2007 quatre contrats financiers commercialisés par la société UBS France (la banque) ; que la valeur de ces investissements ayant baissé, elle a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme [N] l'arrêt retient, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2007, les prestataires de services d'investissement devaient « (...) s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés (...) » et que ce texte n'imposait pas au prestataire de formaliser l'accomplissement des diligences qu'il avait accomplies en vue de satisfaire à ces prescriptions ; qu'il retient, encore, que Mme [N] ne peut donc reprocher à la banque de ne pas fournir de document attestant de ses diligences ; qu'il retient, enfin, que le tribunal a relevé à juste titre que cette obligation s'imposait lors de l'ouverture des comptes du client, alors que sont en cause des opérations effectuées plusieurs années après cette ouverture ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que la banque avait procédé, alors que cela était contesté, à l'évaluation de la situation financière de Mme [N], de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société UBS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [Y] [N] de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la société Ubs France, prestataire de service d'investissement ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans rédaction antérieure au 1er novembre 2007 et sous l'empire de laquelle ont été conclus les contrats Zénith IV 2007, Jade VII 2007 et Amadeissimo 2011, les prestataires de services d'investissement devaient"[…] s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés […]" ; que ce texte n'imposait pas au prestataire de formaliser l'accomplissement des diligences qu'il avait accomplies en vue de satisfaire à ces prescriptions ; que Mme [N] ne peut donc reprocher à la société Ubs de ne pas fournir de document attestant de ses diligences ; que le tribunal a par ailleurs relevé à juste titre que cette obligation s'imposait lors de l'ouverture des comptes du client, alors que sont en cause dans le cadre de la présente instance des opérations effectuées plusieurs années après cette ouverture » (cf. arrêt attaqué, p. 5,5e considérant) ;

ALORS QUE, la loi imposant au prestataire de service d'investissement de s'enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs, en ce qui concerne les services demandés, c'est, lorsque le client conteste qu'il se soit acquitté de sa mission d'enquête, au prestataire de service d'investissement de prouver qu'il s'y est conformé au moins avant de laisser son client procéder aux investissements qu'il lui recommande ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à exonérer objectivement la société Ubs France de l'obligation professionnelle qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, 9 du code de la procédure civile, L. 533-4 ancien et 533-13, § I, actuel du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [Y] [N] de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la société Ubs France, prestataire de service d'investissement ;

AUX MOTIFS QUE « Mme [N] soutient que la société Ubs aurait dû, compte tenu de la crise des subprimes dont elle était informée, s'abstenir de lui proposer des produits structurés risquées et se borner à lui proposer des "produits sans risque" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ; « qu'en toute hypothèse, trois des quatre produits en cause ont été souscrits par Mme [N] en mars et juin 2007 (fcp Amadeissimo 2011, emtn Zénith IV 2007 et emtn Jade VII 2007, souscrits respectivement les 16 mars, 21 mars et 15 juin 2007), soit avant la survenance de cette crise » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e considérant) ; « qu'on ne saurait prétendre qu'il était manifeste que cette crise, lorsqu'elle est survenue, vouait à l'échec tout placement corrélé aux marchés financiers, sauf à postuler que les établissements financiers ont commis une faute pour n'avoir pas, dès cette époque, anticipé l'évolution ultérieure des marchés » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e considérant) ;

1. ALORS QUE le prestataire de service d'investissement doit, après s'être enquis de la situation et des besoins de son client, lui proposer des investissements adaptés à cette situation et à ces besoins ; qu'ayant constaté que la société Ubs France n'est pas parvenue à démontrer qu'elle s'est enquise, avant de faire souscrire à Mme [Y] [N] les quatre investissements des 16 mars 2007, 23 mars 2007, 15 juin 2007 et 19 novembre 2007, de sa situation patrimoniale et de ses objectifs (arrêt attaqué, p. 5, 5e considérant), — qu'ayant donc constaté que la société Ubs France ne s'est pas enquise de la situation financière, de son expérience en matière d'investissement, de l'expérience et des objectifs de sa cliente, la cour d'appel ne pouvait pas énoncer que la société Ubs France n'a pas manqué à son obligation de proposer à sa cliente des produits financiers adaptés à sa situation et ses besoins ; qu'elle a violé l'article 1147 du code civil ;

2. ALORS QUE la simple affirmation, le motif général et abstrait ou le motif conjectural constitue le défaut de motifs ; qu'en énonçant, sans viser le moindre élément de la cause propre à fonder ou à autoriser l'affirmation pure et simple à laquelle elle procède, qu'« on ne saurait prétendre qu'il était manifeste que cette crise [celle des subprimes], lorsqu'elle est survenue, vouait à l'échec tout placement corrélé aux marchés financiers, sauf à postuler que les établissements financiers ont commis une faute pour n'avoir pas, dès cette époque, anticipé l'évolution ultérieure des marchés », quand elle vise elle-même (arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) l'attestation de M. [Q] [L], ancien salarié de la société Ubs France, où on lit ceci : « nous étions convenus et ce même été 2007, au début de la crise des subprimes, que les marchés n'avaient aucune raison de baisser de plus de 40 % », la cour d'appel, qui ne s'explique pas sérieusement sur le quatrième investissement souscrit par Mme [Y] [N], a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29309
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-29309


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award