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26/04/2017 | FRANCE | N°15-28886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-28886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 2015), que la société Lilly France, spécialisée dans la fabrication de préparations pharmaceutiques, a importé un produit additif pour l'alimentation de poulets qui a été déclaré en douane sous la dénomination "aliments pour animaux" et la position tarifaire 2309 90 31 80 00 A ; qu'à la suite de contrôles, l'administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement au motif que ce

produit ne contenait pas d'amidon et qu'il aurait dû être déclaré sous la pos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 2015), que la société Lilly France, spécialisée dans la fabrication de préparations pharmaceutiques, a importé un produit additif pour l'alimentation de poulets qui a été déclaré en douane sous la dénomination "aliments pour animaux" et la position tarifaire 2309 90 31 80 00 A ; qu'à la suite de contrôles, l'administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement au motif que ce produit ne contenait pas d'amidon et qu'il aurait dû être déclaré sous la position tarifaire 2309 90 99 00 Y ; que le laboratoire désigné par la commission de conciliation et d'expertise douanière pour déterminer si le produit importé contenait ou non de l'amidon a conclu à son absence et que, dans son avis rendu le 30 mars 2010, la commission a dit que ce produit devait, de ce fait, être classé conformément à ce qu'avait retenu l'administration des douanes ; qu'après rejet de sa contestation, la société Lilly France a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des avis de mise en recouvrement ;

Attendu que la société Lilly France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en l'absence de constatations matérielles et techniques directement réalisées par la commission de conciliation et d'expertise douanière elle-même, sur le fondement d'un examen effectué par ses soins de la marchandise, celles-ci ne lient pas les juges du fond, qui restent libres d'en apprécier la valeur et la portée ; qu'en s'estimant liée par les résultats des expertises qu'avait fait réaliser la commission de conciliation et d'expertise douanière quand ceux-ci, qui ne constituaient pas des constatations matérielles et techniques directement réalisées par la commission elle-même, ne s'imposaient pas à la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 447 du code des douanes ;

Mais attendu qu'aucun texte de loi n'impose à la commission de conciliation et d'expertise douanière de procéder elle-même à l'examen matériel et technique de la marchandise importée ; que l'arrêt retient que cette commission n'a pas les moyens techniques, compte tenu de sa mission et de la qualité des membres qui la composent, de procéder elle-même directement aux analyses chimiques d'un produit litigieux et que les expertises qu'elle ordonne à la requête des parties, comme en l'espèce, tiennent nécessairement lieu de constatations matérielles et techniques au sens de l'article 447 du code des douanes ; qu'après avoir relevé les conditions dans laquelle avaient été effectuées les deux expertises ordonnées par la susdite commission et analysé leurs résultats, en soulignant que ces derniers étaient cohérents avec ceux du rapport d'analyse du laboratoire missionné par la demanderesse, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que celle-ci ne pouvait être admise à prétendre passer outre l'avis donné par la commission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses trois premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lilly France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lilly France

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Lilly France de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que le Maxiban contient de l'amidon et relève de la position 23099031800000A de la nomenclature combinée en vigueur au moment de l'importation litigieuse, que soient dès lors dits sans fondement les procès-verbaux de l'administration des douanes des 24 janvier 2007 et 17 janvier 2008 et la décision de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre du 14 juin 2010 et que soient en conséquence annulés les avis de recouvrement n°230/06/177 et 230/06/178 du 20 décembre 2006 et n°962/08/38 et 962/08/39 du 8 février 2008 ;

AUX MOTIFS QUE le Maxiban est un mélange destiné à être incorporé dans la fabrication d'aliments pour poulets, composé de Narasin, de Nicarbazine, d'huile de soja ou d'huile minérale, et à titre d'excipient de vermiculite et de semoule de rafles de maïs ou de balle de riz, contenant également un microtracer F-red ; que seule la présence de vermiculite et de semoule de rafles de maïs ou de balle de riz, qui font partie, pour le Maxiban, de la liste des additifs autorisés pour l'alimentation des animaux publiée au journal officiel des Communautés européennes n° C50 du 25 février 2004, peut entraîner la présence d'amidon ; qu'en application des règles générales 1 et 6 de l'interprétation de la nomenclature combinée, le classement tarifaire des marchandises est légalement déterminé, d'une part d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre, d'autre part d'après les termes des sous-positions et des notes des sous-positions ; que dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre ; que les Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) régulièrement publiées par l'Union européenne afin d'harmoniser les classements tarifaires contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires de la nomenclature combinée pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun, mais elles n'ont pas de valeur contraignante ; que leur teneur doit être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée ; qu'elles constituent des moyens importants et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation ; qu'il est constant que le Maxiban relève de la position 2309 90 concernant les préparations destinées à l'alimentation des animaux autres que les préparations alimentaires pour chiens et chats conditionnées vente détail ; que Saga France a procédé aux opérations de dédouanement en 2006 déclarant la sousposition tarifaire 2309 90 31 ; que l'administration des douanes soutient que le Maxiban relève de la sous-position 2309 90 99 ; que la distinction entre les deux selon les libellés des positions et sous-positions de la Nomenclature combinée qui n'a fait l'objet d'aucune modification dépend de l'amidon, qui doit être présent dans la sous-position 2309 90 31 et absent dans la sous-position 2309 90 99 ; que les parties s'opposent sur les conditions dans lesquelles la présence d'amidon doit être recherchée et peut être utilement retenue, en considération de la NENC applicable ; que la NENC relative à la position 2309 à la date des opérations de dédouanement publiée au JOUE C 50/1 du 28 février 2006 (inchangées par rapport aux NENC publiées au JOUE du 23 octobre 2002 C 256) indique : « 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux : Voir la note 1 du présent chapitre ; que pour la détermination de la teneur en amidon, il y a lieu d'appliquer la méthode Ewers modifiée, telle qu'elle est décrite dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I chiffre 1 (JO no L123 du 29.5.1972, p. 6). Dans le cas où la méthode Ewers modifiée n'est pas applicable, il convient d'utiliser la méthode annexée au règlement (CEE) no 1822/86 de la Commission (JO no L 158 du 13.6.1986, p. 3) ; que lorsque l'on est en présence de traces d'amidon seulement, une méthode qualitative par microscopie est à utiliser ; que l'administration des douanes considère qu'il convient de se référer à la NENC 2012/C 156/07 (JOUE du 2 juin 2012) (Pièce n°11) qui indique 2309 préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux : que l'avant-dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant : "les produits dont la teneur en amidon est inférieure en amidon à 0,5 % ne devraient pas être considérés comme contenant de l'amidon. La chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP) est utilisée pour doser le glucose (règlement 904/2008) » ; qu'elle soutient que cette note explicative ne remet pas en cause et ne contredit ni la portée du libellé de la nomenclature tarifaire 2309, ni les notes explicatives en vigueur au moment des faits, mais précise simplement le seuil maximal (0,5%) à prendre en compte pour que les marchandises soient considérées comme étant sans amidon ; qu'elle a un caractère strictement interprétatif, et non un effet rétroactif ; qu'au sens commun et à défaut de définition contraire, un produit contient un composant dès lors que la présence de celui-ci est détectée qu'elle qu'en soit la teneur ; que la simple lecture la nomenclature elle-même et en particulier de la position 2309 90 dans son ensemble démontre que certaines sous-positions ont été définies non pas en considération de la présence d'un composant mais en considération de la teneur en pourcentage de ce composant ; que tel n'est nullement le cas en ce qui concerne la sous-position 2309 90 99 qui vise un produit sans amidon et la sous-position 2309 90 31 qui vise un produit avec amidon sans aucune précision de seuil ; que prétendre que le Maxiban ne contient pas d'amidon au motif qu'il en contiendrait moins de 0,5% est contraire au sens commun et revient à ajouter à la sous-position 2309 90 31 une restriction qu'elle ne prévoit pas ; que l'administration des Douanes ne peut prétendre que l'application de la NENC de 2012 n'aurait qu'une visée interprétative sans caractère rétroactif, dès lors qu'à la date des opérations de dédouanement qui constitue la date à laquelle il convient de se placer, il existait déjà une NENC, laquelle envisageait la nécessité de qualifier la présence de simples traces d'amidon et la méthode pour y parvenir ; que dans ces conditions l'administration des douanes n'est pas fondée à se prévaloir de la NENC2012/C 156/07, et la présence d'amidon doit être retenue dès lors qu'elle est détectée qu'elle qu'en soit la teneur ; que l'administration des douanes fait grief au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), en violation de l'article 447 du code des douanes aux termes duquel 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal. 2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission.
Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne. 3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission » ; que la CCED a rendu le 30 mars 2010 un avis classant le Maxiban à la sous-position 2309 90 99, auquel les parties sont renvoyées pour le rappel détaillé de la motivation ; qu'après analyses des méthodes d'analyse utilisées par les divers intervenants et évocation de leurs résultats, et en particulier de ceux du service commun des laboratoires du Minefi, elle a émis l'avis que le Maxiban doit être classé dans la sous position 2309 90 99 (...) ; que pour écarter l'application des dispositions de l'article 447 du code des douanes, les sociétés Saga France et Lilly font valoir qu'elles ne s'appliquent qu'aux constatations matérielles et techniques de la commission, alors qu'en l'espèce la commission ne dispose d'aucun moyen matériel lui permettant de procéder à l'analyse d'un produit, et qu'elle n'a fait que s'appuyer sur les analyses pratiquées par le laboratoire des douanes saisi unilatéralement par l'administration des douanes et qui a procédé non contradictoirement ; qu'il ressort de la lecture de l'avis de la commission que, après que l'administration des douanes ait fait analyser le 11 mai 2006 par le laboratoire inter régional des douanes de Paris à l'analyse d'un échantillon prélevé lors du contrôle des opérations de dédouanement et notifié les résultats et les conséquences qu'elle entendait en tirer aux sociétés Lilly France et Saga France, la société Saga France a saisi le 16 novembre 2006 la CCED à des fins d'expertise ; que l'acte à fin d'expertise de la marchandise importée selon déclaration IM4 du 19 janvier 2006 a été établi le 15 décembre 2006, 3 échantillons ont été prélevés et soumis à l'analyse du service commun des laboratoires du Minefi désigné par la CCED, qui y a procédé le 21 mars 2007 ; que la société Saga France a de nouveau saisi le 29 janvier 2008 la CCED à des fins d'expertise de la marchandise importée selon déclaration IM4 entre les 30 mars 2005 et le 14 novembre 2006, deux nouveaux actes aux fins d'expertise ont été adressés les 6 février et 11 avril 2008 ; que si la CCED n'a à l'évidence pas les moyens techniques, compte tenu de sa mission et de la qualité des membres qui la composent, de procéder elle-même directement aux analyses chimiques d'un produit litigieux, les expertises qu'elle ordonne à la requête des parties, comme en l'espèce à la requête de la société Saga France, tiennent nécessairement lieu de constatations matérielles et techniques au sens de l'article 447 du code des douanes ; que le premier rapport d'analyse du service commun des laboratoires du Minefi a conclu à l'absence d'amidon selon la méthode d'analyse Ewers et selon l'observation microscopique. Le second conclut à l'absence de détection d'amidon par la méthode Ewers et l'observation microscopique ; que la méthode enzymatique a conduit à un résultat inférieur à la limite de quantification et ces résultats sont cohérents avec ceux repris sur le rapport d'analyse Eurofins (à la demande de Lilly) mentionnant que la teneur en amidon obtenue par la méthode Ewens est inférieure à la limite de quantification et présente donc une forte marge d'erreur ; raisons pour lesquelles le laboratoire a émis l'avis que le produit relevait de la position tarifaire 23099099(9000Y) ; que l'avis a été rendu par la CCED au vu notamment de ces conclusions et par référence à la NENC publiée au JOUE C 50/1 du 28 février 2006 ; que par application de l'article 447 du code des douanes et compte tenu des conclusions dans lesquelles cet avis a été rendu, les sociétés Lilly France et Saga France, quand bien même l'administration des douanes n'a pas interjeté appel du jugement ayant dire droit par lequel le tribunal a ordonné l'expertise en ouverture duquel il a statué au fond, ne sont pas fondées à prétendre voir passer outre l'avis donné par la CCED ;

ALORS, D'UNE PART, QUE par un mémoire distinct et motivé, la société exposante pose une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle elle soutient que l'article 447 du code des douanes méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en ce que, en prévoyant que le juge est lié par les constatations matérielles et techniques réalisées par de la commission de conciliation et d'expertise douanière, cet article, qui interdit au juge d'exercer son office, en appréciant lui-même la valeur et la portée de ces constatations, et aux parties d'en discuter contradictoirement devant lui, méconnaît tant le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, que le droit à un recours effectif et les droits de la défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a précisément débouté la société Lilly France de ses demandes aux motifs que par application de l'article 447 du code des douanes, elle était liée par les constatations techniques et matérielles de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; que dès lors l'inconstitutionnalité de l'article 447 du code des douanes, qui ne manquera pas d'être prononcée par le Conseil constitutionnel après transmission à celui-ci de cette question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal impartial et indépendant connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil dans le cadre d'une procédure respectueuse des droits de la défense et du principe de la contradiction ; que l'article 447 du code des douanes, qui interdit au juge d'apprécier la valeur et la portée des constatations matérielles et techniques de la commission de conciliation et d'expertise douanière, prive les parties de la possibilité de faire trancher par celui-ci leurs contestations relatives à ces constatations ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte du principe de l'égalité des armes, tel que consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les expertises auxquelles a fait procéder la commission de conciliation et d'expertise douanière, dont la cour d'appel a considéré qu'elles devaient tenir lieu de constatations matérielles et techniques au sens de l'article 447 du code des douanes, avaient été réalisées par les laboratoires du service commun du Minefi, alors qu'il est constant que ce service est placé sous la double tutelle de l'administration des douanes et de la répression des fraudes ; qu'en s'estimant liée par ces expertises, quand elle a ainsi constaté qu'elles avaient été réalisées par un service en partie placé sous la tutelle de l'une des parties, ce qui plaçait nécessairement la société Lilly France dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'absence de constatations matérielles et techniques directement réalisées par la commission de conciliation et d'expertise douanière elle-même, sur le fondement d'un examen effectué par ses soins de la marchandise, celles-ci ne lient pas les juges du fond, qui restent libres d'en apprécier la valeur et la portée ; qu'en s'estimant liée par les résultats des expertises qu'avait fait réaliser la commission de conciliation et d'expertise douanière quand ceux-ci, qui ne constituaient pas des constatations matérielles et techniques directement réalisées par la commission elle-même, ne s'imposaient pas à la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 447 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28886
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-28886


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28886
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