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26/04/2017 | FRANCE | N°15-28067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 15-28067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant acte du 16 décembre 2003, M. [A] (le bailleur) a confié un mandat de gestion d'un immeuble donné en location à la société Agence de l'union immobilière, devenue la société [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Native immobilier (le mandataire), et souscrit, en annexe à ce mandat, une garantie des loyers impayés auprès de

la société CGI assurances, devenue Galian assurances (l'assureur) ; que, la locatair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant acte du 16 décembre 2003, M. [A] (le bailleur) a confié un mandat de gestion d'un immeuble donné en location à la société Agence de l'union immobilière, devenue la société [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Native immobilier (le mandataire), et souscrit, en annexe à ce mandat, une garantie des loyers impayés auprès de la société CGI assurances, devenue Galian assurances (l'assureur) ; que, la locataire de ce bien n'ayant pas payé certains loyers, l'assureur les a pris en charge ; qu'il a, ensuite, assigné le bailleur en remboursement partiel, la locataire de ce bien ayant acquitté ultérieurement une partie de sa dette ; que le bailleur a sollicité la garantie du mandataire ;

Attendu que, pour considérer comme établie la créance de l'assureur contre le bailleur et ainsi condamner le second à verser au premier la somme de 2 780,53 euros, le jugement retient que le "décompte propriétaire" du mandataire, édité le 12 novembre 2014 et produit aux débats, prouve que le bailleur a perçu en trop la somme de 2 780,53 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucune analyse de ce document, et ainsi sans préciser en quoi il établissait la créance de l'assureur contre le bailleur, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Native immobilier ;

Condamne la société Galian assurances et la société Native immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné M. [A] à payer à la société Galian Assurances la somme de 2 780,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que la société [Adresse 4] ne sera pas tenue à garantir M. [A] de toutes les condamnations qu pourraient éventuellement être prononcées contre lui dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Galian Assurances,

AUX MOTIFS QUE « malgré un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2014, de la SA Galian Assurances sollicitant le remboursement de la somme indue de 2780,53 €, Monsieur [A] [K] ne s'est pas manifesté ; que force est de constater que le décompte propriétaire de la SAS [Adresse 4], édité le novembre 2014, produit aux débats prouve que Monsieur [A] [K] a perçu en trop la somme de 2780,53 euros, cette somme étant destinée à la SA Galian Assurances ; qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [K] à payer à la SA Galian Assurances la somme de 2780,53 euros au titre de la somme indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; »,

ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « le décompte propriétaire de la société [Adresse 4] édité le 12 novembre 2014 produit aux débats prouve que M. [A] a perçu en trop la somme de 2780,53 euros » sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ce décompte, ni préciser en quoi il établissait la créance prétendument indue, le juge de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si le décompte propriétaire du 12 novembre 2014 produit aux débats par la société [Adresse 4] suffisait à démontrer la remise effective des indemnités d'assurance qui ont été versées par la société Galian Assurances et perçues par la société [Adresse 4] en sa qualité de mandataire de M. [A] à ce dernier, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1276 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [A] à payer à la société Galian Assurances la somme de 2 780,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que la société [Adresse 4] ne sera pas tenue à garantir M. [A] de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre lui dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Galian Assurances,

AUX MOTIFS QUE « … force est de constater que la société [Adresse 4] n'a commis aucune faute et qu'elle n'est pas tenue de garantir Monsieur [A] [K] de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre lui dans le cadre du litige l'opposant à la SA Galian Assurances »,

ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que le mandataire doit justifier de l'utilisation des fonds reçus ; qu'en se bornant à affirmer que la société [Adresse 4], mandataire de M. [A] pour encaisser les loyers et indemnités d'assurance, n'avait commis aucune faute sans rechercher si elle justifiait de la remise des fonds indûment perçus à M. [A] ce que contestait formellement ce dernier, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1193 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28067
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Soissons, 31 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-28067


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28067
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