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26/04/2017 | FRANCE | N°15-27967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-27967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2015), que, courant 2005, M. [F] a garanti deux emprunts souscrits par l'Eurl Sogar, qu'il dirigeait, en nantissant deux contrats d'assurance-vie avec délégation de créance au profit du Crédit agricole pour l'un et de la Caisse centrale de réescompte pour l'autre ; que ces délégations de créance prévoyant le transfert de son droit de rachat des contrats d'assurance-vie à la banque jusqu'au complet remboursement de l'opéra

tion garantie, M. [F] a, dans ses déclarations fiscales, considéré que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2015), que, courant 2005, M. [F] a garanti deux emprunts souscrits par l'Eurl Sogar, qu'il dirigeait, en nantissant deux contrats d'assurance-vie avec délégation de créance au profit du Crédit agricole pour l'un et de la Caisse centrale de réescompte pour l'autre ; que ces délégations de créance prévoyant le transfert de son droit de rachat des contrats d'assurance-vie à la banque jusqu'au complet remboursement de l'opération garantie, M. [F] a, dans ses déclarations fiscales, considéré que la valeur de rachat de ces contrats ne faisait plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties et qu'il pouvait se prévaloir d'un passif au titre de son engagement solidaire de l'Eurl Sogar ; que l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2006 ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;

Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que pour le calcul de l'assiette de l'ISF, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'il en résulte que lorsque le souscripteur a temporairement transféré au créancier nanti la faculté de rachat de son contrat, la valeur de rachat ne peut être prise en compte dans l'assiette de l'ISF pendant le temps du transfert, le souscripteur n'en ayant plus la disposition ; qu'en retenant néanmoins que seule une renonciation définitive et totale à la faculté de rachat pouvait conférer au contrat un caractère non rachetable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 885 F du code général des impôts ;

2°/ que sont déductibles de l'assiette de l'ISF les dettes souscrites personnellement par le contribuable au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que constitue une dette déductible l'engagement pris par le garant de payer à première demande la différence entre la valeur du contrat d'assurance-vie et la dette déléguée ; qu'en énonçant qu'une telle opération ne constituait qu'un changement d'affectation de valeurs qui ne sortaient pas du patrimoine de M. [F], la cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts, ensemble l'article 2321 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 885 F du code général des impôts, pour le calcul de l'assiette de l'ISF, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur, peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l'exercice de la faculté de rachat ; qu'après avoir constaté que les délégations prévoyaient que M. [F] ne pourrait procéder, jusqu'au complet remboursement de l'obligation garantie, à aucune demande d'avances ou de rachat programmé ni encore transfert, rachat partiel, total ou autres modifications du contrat sans l'accord préalable et écrit de la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que le rachat des contrats d'assurance-vie restait possible avec l'accord du bénéficiaire de la délégation ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'en vertu de l'article 768 du code général des impôts, applicable à l'ISF, l'assiette de cette imposition est constituée des actifs du contribuable, dont celui-ci peut déduire ses dettes à condition d'en justifier de l'existence et du montant au 1er janvier de l'année en cause ; qu'il constate que l'engagement pris par M. [F] de payer, à première demande, la différence entre la valeur du contrat d'assurance-vie et la dette déléguée a pour finalité d'éviter le risque pour la banque de voir la valorisation du contrat devenir inférieure au montant de la délégation et lui impose, dans cette hypothèse, d'abonder le contrat donné en nantissement avec d'autres actifs personnels ; que l'arrêt retient que cette opération ne constitue qu'un changement d'affectation de valeurs qui ne sortent pas du patrimoine de M. [F] et qui ont vocation à y rester tant que l'Eurl Sogar s'acquitte de sa dette et dont il garde vocation à retrouver l'entière disposition lorsque cette débitrice principale se sera libérée définitivement de sa dette ; qu'il ajoute que M. [F] n'a pas justifié de la mise en oeuvre de cette garantie au 1er janvier 2006 et donc de l'existence d'une dette personnelle mise à sa charge à cette date ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que le comblement du différentiel ne représentait qu'une éventualité jusqu'à l'appel de la garantie et que l'engagement de M. [F] n'était pas autonome ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [F].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de ses demandes visant à obtenir l'annulation de la décision de rejet du 31 mai 2011 au titre de l'ISF 2006 ;

Aux motifs propres que « au terme de l'article 885 F du code général des impôts la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'assiette I'ISF ;
Que pour critiquer la décision déférée Monsieur [F] soutient principalement que la valeur de rachat des deux contrats d'assurance-vie ne faisait plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des droits nantis et ne devait plus figurer dans l'assiette de l'ISF au titre de l'année 2006 ;
Qu'ayant transféré à la banque le droit de demander le rachat, il ne disposait plus de cet élément dans son patrimoine ;
Qu'il fait valoir à ce titre qu'à la date de la signature du contrat de délégation, il n'existait pas de bénéficiaire antérieurement désigné des contrats d'assurance-vie ;
Qu'au terme de cet acte, opposable à la compagnie d'assurance qui l'avait contresigné, la banque avait été désignée en cette qualité opérant dès lors transfert à son profit du droit de rachat ;
Que malgré une éventuelle opposition de sa part, il avait en outre été expressément stipulé que la compagnie d'assurance serait tenue de faire droit à toute demande de rachat présentée par la banque ;
Qu'il en conclut que le transfert du droit de rachat dans le patrimoine de cette dernière était en conséquence acquis au 1er janvier 2006.
Qu'il précise par ailleurs que l'intention du législateur a été de ne pas inclure dans le patrimoine taxable un élément du patrimoine dont le contribuable n'a pas la libre disposition ;
Que le conseil constitutionnel a jugé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait exister de motifs de nature à justifier une dérogation au principe selon lequel il appartenait à celui qui dispose d'un revenu de payer l'impôt assis sur ce revenu ;
Qu'il précise qu'admettre le contraire reviendrait à admettre le caractère confiscatoire de l'ISF dans le mesure où un contribuable serait contraint de déclarer la valeur intégrale d'un contrat d'assurance vie alors même qu'il ne dispose pas la de la jouissance immédiate de ce capital dans son patrimoine ;
Attendu néanmoins qu'au terme du texte précité la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie rachetable, quelles que soient les restrictions apportées, doit être incluse dans l'assiette de l'ISF du souscripteur ;
Que seule une renonciation définitive et totale à l'exercice de ce droit peut conférer au contrat un caractère non rachetable ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est nullement contesté par Monsieur [F] que les contrats qu'il avait souscrits étaient demeurés des contrats rachetables au sens de l'article 885 F du code général des impôts ;
Que les délégations prévoyaient en effet qu'il ne pourrait "procéder, jusqu'au complet remboursement de l'obligation garantie, à aucune demande d'avances, ou de rachat programmé ni encore transfert, rachat partiel, total ou autres modifications du contrat sans l'accord préalable et décrit de la banque" ;
Que le rachat du contrat restait ainsi possible avec l'accord du bénéficiaire de la délégation ;
Que par ailleurs de telles clauses ne valaient pas renonciation définitive et totale de à l'exercice de son droit de rachat puisque que Monsieur [F] n'y avait pas expressément renoncé au terme des délégations ;
Qu'il conservait dès lors l'exercice de ce droit sans que puisse lui être opposé pendant toute leur durée une renonciation implicite ;
Attendu que les moyens soulevés de ce chef par Monsieur [F] seront en conséquence écartés ;
Attendu que pour le surplus l'appelant ne verse aucune pièce de nature à établir le caractère confiscatoire de l'imposition au titre de l'ISF 2006;
Qu'il ne justifie pas que cette imposition aurait conduit à l'absorption intégrale de ses revenus disponibles, à l'aliénation forcée d'une partie de son patrimoine ou même à une diminution de celui-ci ;
Que les pièces produites permettent en outre de constater que sa base imposable n'a cessé d'augmenter entre 2006 et 2008 (4.452.989 euros en 2006/ 5.849.819 euros en 2007/ 5.961.231 euros) et n'a été ramenée en 2009 qu'à la somme de 4.009.377 euros pour un impôt égal à zéro en raison des réductions d'impôt pour investissements dans les PME ;
Que Monsieur [F] ne saurait en conséquence se prévaloir du caractère confiscatoire de l'imposition appliquée ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la valeur de rachat des contrats précités devait être incluse dans l'assiette de l'ISF pour l'année 2006 ;

Sur le rejet du passif au titre de l'engagement de Monsieur [F] à l'égard du Crédit agricole

Qu'au terme de l'article 768 du code général des impôts, applicable au calcul de l'assiette de l'ISF, l'assiette de l'imposition est constituée des actifs du contribuable ; qu'il peut déduire ses dettes des actifs à condition de justifier leur existence et de leur montant ; que pour être déductibles ces dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition, être à la charge personnelle du redevable et être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; que pour contester de ce chef la décision déférée, Monsieur [F] soutient que l'acte de délégation de créance du 24 novembre 2005 a mis à sa charge dès sa conclusion un engagement de payer la différence entre la valeur du contrat d'assurance-vie et la dette déléguée ; que cet engagement ne saurait être assimilable à un cautionnement ; qu'il fait valoir par ailleurs qu'il a également souscrit une garantie autonome dite ‘garantie à première demande' qui constitue une sûreté personnelle particulièrement contraignante dans la mesure où il s'est engagé au terme de celle-ci à payer sur simple demande du bénéficiaire tout différentiel entre les valeurs du contrat d'assurance-vie et de la délégation, soit la somme de 2.967.000 euros ; qu'il fait valoir que, s'agissant de l'avenant au contrat d'assurance-vie du 2 décembre 2005, il prévoit également une garantie à première demande du montant de la créance au titre d'une délégation de créance et de mise en gage ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a pu retenir que l'engagement pris par Monsieur [F] ne visait en réalité qu'à garantir la banque du niveau de la garantie donnée ; que cet engagement avait ainsi pour finalité d'éviter le risque pour celle-ci de voir la valorisation du contrat être inférieure au montant de la délégation et imposait dans cette hypothèse à Monsieur [F] d'abonder le contrat donné en nantissement avec d'autres actifs personnels ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, cette opération ne constituait en réalité qu'un changement d'affectation de valeurs qui ne sortaient pas du patrimoine de Monsieur [F], qui avaient vocation à y rester tant que l'EURL SOGAR s'acquittait de sa dette et dont l'appelant gardait vocation à en retrouver l'entière disposition lorsque le débiteur principal se serait libéré définitivement de sa dette ; que surtout le comblement du différentiel ne représentait qu'une éventualité jusqu'à l'appel de la garantie ; que Monsieur [F] n'a jamais été en mesure de justifier de la mise en oeuvre de cette garantie au 1er janvier 2006 et donc de l'existence d'une dette personnelle mise à sa charge à cette date ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu que les engagements en cause ne pouvaient constituer au titre de l'ISF 2006 un passif déductible au sens de l'article 768 du code général des impôts » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « [J] [F] sollicite le dégrèvement partiel de l'ISF en demandant que soient exclus de l'assiette de cette imposition, pour les 4 années litigieuses, les montants des capitaux placés sur des contrats d'assurances-vie (Espace gestion 20166446 et Fédération Continentale 20400077) personnellement souscrits par lui mais qu'il a nantis et donnés en garantie du remboursement de deux prêts bancaires consentis par la CRAM à la société SOGAR dont il dirigeant. Ces nantissements emportent renonciation à exercer le droit de rachat, et délégation de ce pouvoir à la banque garantie. La banque est expressément désignée comme bénéficiaire des contrats et du droit de rachat, mais de manière purement conditionnelle, la condition résidant dans la défaillance du débiteur principal.

[J] [F] a bien donné à la banque nantie la faculté d'exercer la faculté de rachat pour être payée si la garantie doit être appelée et il a renoncé à exercer ce droit de rachat pour lui-même; il n' a donc plus la libre disposition de ces placements puisqu'il s'est engagé à ces valeurs puissent être interdit à pouvoir réclamer pour lui-même tout ou partie des valeurs placées afin d'assurer la permanence de la garantie donnée à la banque. En cas de décès, il est prévu par ailleurs que la banque créancière soit bénéficiaire de la même garantie sur le montant des capitaux décès.

Mais comme la garantie n'a pas été appelée pour pallier une défaillance de la société débiteur principal, (à tout le moins pendant les années d'impositions litigieuses, le tribunal ignorant si elle a pu l'être par la suite), les valeurs données en nantissement sont donc toujours restées dans son patrimoine durant ces mêmes années; elles ne figuraient pas dans celui de la banque qui est le seul autre patrimoine dans lequel elles auraient pu avoir été transférées puisque la cause de l'exécution de la garantie n'est pas intervenue durant ces quatre années; l'accroissement de valeur des placements est aussi resté dans le patrimoine d'[J] [F]. Comme le patrimoine d'[J] [F] n'a pas été appréhendé par la banque durant les années litigieuses, ces valeurs, ainsi restées dans le patrimoine d'[J] [F], sont par conséquent demeurées taxables au titre de l'ISF, et ce, même si en raison de la garantie donnée, [J] [F] avait bien perdu tout droit d'en disposer, notamment par voie d'exercice, tout le temps de l'exécution par le débiteur principal de ses propres engagements; c'est donc à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration dans l'assiette de l'ISF des assurances vie données en nantissement et ce, pour les quatre années litigieuses, au cours desquelles la garantie n'a pas été appelée qui eut transféré les valeurs à la banque nanti en les faisant sortir du patrimoine du redevable»;

Alors, d'une part, que pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'il en résulte que lorsque le souscripteur a temporairement transféré au créancier nanti la faculté de rachat de son contrat, la valeur de rachat ne peut être prise en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pendant le temps du transfert, le souscripteur n'en ayant plus la disposition ; qu'en retenant néanmoins que seule une renonciation définitive et totale à la faculté de rachat pouvait conférer au contrat un caractère non rachetable, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 885 F du code général des impôts ;

Alors, d'autre part, que sont déductibles de l'assiette de l'ISF les dettes souscrites personnellement par le contribuable au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que constitue une dette déductible l'engagement pris par le garant de payer à première demande la différence entre la valeur du contrat d'assurance-vie et la dette déléguée ; qu'en énonçant qu'une telle opération ne constituait qu'un changement d'affectation de valeurs qui ne sortaient pas du patrimoine de M. [F], la Cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts, ensemble l'article 2321 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27967
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-27967


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27967
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