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26/04/2017 | FRANCE | N°15-27557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-27557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Acanthe développement que sur le pourvoi incident relevé par M. [S] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), rendu en matière de référé, que l'assemblée générale des associés de la société France immobilier group (la société FIG) du 24 février 2004 a annulé les actions détenues par M. [S], conférant ainsi la qualité d'actionnaire unique à la société Tampico, dont le capital é

tait intégralement détenu par la société Acanthe développement qui, comme la société FIG, fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Acanthe développement que sur le pourvoi incident relevé par M. [S] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), rendu en matière de référé, que l'assemblée générale des associés de la société France immobilier group (la société FIG) du 24 février 2004 a annulé les actions détenues par M. [S], conférant ainsi la qualité d'actionnaire unique à la société Tampico, dont le capital était intégralement détenu par la société Acanthe développement qui, comme la société FIG, fait partie d'un groupe de sociétés dirigé par M. [F] ; qu'un arrêt du 20 février 2014 de la cour d'appel a confirmé un jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2009 qui a annulé les résolutions votées par cette assemblée générale et a condamné M. [F] à payer à M. [S] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, le 9 décembre 2009, la société FIG a distribué à la société Tampico un acompte sur dividendes dont le paiement a été effectué par une attribution de parts de la société Vénus suivie par la distribution par la société Tampico à la société Acanthe développement d'un dividende payé en partie par la remise de parts de la société Vénus ; que le 15 juin 2010, le juge des référés a ordonné la mise sous séquestre de parts de la société Vénus, détenues par la société Acanthe développement puis le 16 septembre 2010, a ordonné le séquestre d'une somme inscrite en compte dans les livres de la société BNP Paribas sécurités services au nom de la société Acanthe développement ; que, par ordonnance du 8 octobre 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2010, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 septembre 2010, tout en limitant le montant de la somme séquestrée ; que, par arrêt du 27 février 2014, la cour d'appel, infirmant un jugement du tribunal de commerce du 14 janvier 2011, a annulé une série de décisions prises par la société FIG et a fixé à une certaine somme la créance de M. [S] au passif de cette société ; que soutenant que cet arrêt constituait une circonstance nouvelle, la société Acanthe développement a assigné M. [S] en rétractation des ordonnances des 15 juin 2010 et 8 octobre 2010 devant la cour d'appel ;

Attendu que la société Acanthe développement fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; qu'une décision judiciaire, fût-elle frappée de recours, constitue une circonstance nouvelle dès lors que le juge des référés y trouve des éléments d'appréciation dont il ne disposait pas lors de sa précédente décision ; qu'aucune décision judiciaire fixant le montant de la créance de M. [S] n'était encore intervenue lorsque la cour d'appel, statuant en référé, a confirmé, le 8 décembre 2010, le séquestre de la somme de 1 700 000 euros, puis le 30 mars 2012, le séquestre de 95 496 parts de la SNC Vénus ; que la liquidation de la créance de M. [S] à la somme de 129 552 euros, par l'arrêt au fond du 27 février 2014, constituait un élément d'appréciation dont la cour statuant en matière de référé ne disposait pas lors de la confirmation des mesures de séquestre ; que l'arrêt au fond du 27 février 2014 s'analysait donc en une circonstance nouvelle, permettant la rétractation ou, à tout le moins, la modification des décisions de référé relatives aux mesures de séquestre, sans que le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 février 2014 ne lui retire son caractère de circonstance nouvelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 27 février 2014 de la cour d'appel faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'était pas définitive et n'avait pas mis fin au litige relatif à la créance de M. [S], en sorte qu'il ne pouvait constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Acanthe développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Acanthe développement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Acanthe développement de l'ensemble de ses prétentions ;

Aux motifs que « selon l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile "l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles" ; que la société Acanthe développement fait valoir que le juge des référés n'aurait pas ordonné le séquestre de la somme de 1 700 000 euros et de 95 496 parts de sociétés valorisées à 140 000 000 d'euros s'il avait eu connaissance du montant du préjudice réel de M. [S] tel qu'évalué par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 février 2014 ;
que dans son arrêt du 27 février 2014 la cour d'appel de Paris a notamment :
- annulé l'acte d'apports du 24 novembre 2009 par lequel la société France immobilier Group a apporté à la SNC Vénus la totalité de ses actifs à caractère immobilier évalués par le commissaire aux apports à 138 755 688 euros en échange de 95 496 parts sociales de la société Vénus,
- annulé la décision du 9 décembre 2009 de distribution de l'intégralité des actifs de la société France immobilier Group,
- annulé la décision d'augmentation de capital de la société France immobilier Group pour le porter de 1 439,50 euros à 10 221 035,83 euros et de modification de la répartition du capital social de la société en date du 11 juin 2010,
- fixé la créance de M. [S] au passif de la société FIG à la somme de 129 552 euros ;
que cependant la société Acanthe développement a formé un pourvoi en cassation contre cette décision laquelle n'est pas définitive ; qu'il n'a donc pas été mis fin au litige entre les parties quant aux droits et à l'évaluation du préjudice de M. [S], de sorte que la situation qui existait au 15 juin 2010 et au 8 octobre 2010 entre M. [S] et la société Acanthe développement et qui avait motivé les mesures de séquestre, est inchangée ; que dès lors l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014 ne constitue pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile de nature à justifier que soient rapportées les ordonnances du 15 juin 2010 et du 8 octobre 2010 et ordonnée la mainlevée des séquestres stipulés ; que la société Acanthe développement doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre ; que pour les mêmes motifs il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelante de mainlevée à hauteur de 1 369 395 euros » (arrêt attaqué, p. 4, pénult. § à p. 5, § 3) ;

Alors qu'une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; qu'une décision judiciaire, fût-elle frappée de recours, constitue une circonstance nouvelle dès lors que le juge des référés y trouve des éléments d'appréciation dont il ne disposait pas lors de sa précédente décision ; qu'aucune décision judiciaire fixant le montant de la créance de M. [S] n'était encore intervenue lorsque la cour d'appel, statuant en référé, a confirmé, le 8 décembre 2010, le séquestre de la somme de 1 700 000 euros, puis le 30 mars 2012, le séquestre de 95 496 parts de la SNC Vénus ; que la liquidation de la créance de M. [S] à la somme de 129 552 euros, par l'arrêt au fond du 27 février 2014, constituait un élément d'appréciation dont la cour statuant en matière de référé ne disposait pas lors de la confirmation des mesures de séquestre ; que l'arrêt au fond du 27 février 2014 s'analysait donc en une circonstance nouvelle, permettant la rétractation ou, à tout le moins, la modification des décisions de référé relatives aux mesures de séquestre, sans que le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 février 2014 ne lui retire son caractère de circonstance nouvelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27557
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-27557


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27557
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