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26/04/2017 | FRANCE | N°15-26266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-26266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 septembre 2015), que la société Deletec System (la société Deletec), qui a effectué des travaux dans un établissement de la société CSF, a émis à l'ordre de celle-ci une facture qui a été cédée à la société Banque Delubac et compagnie (la Banque Delubac) ; que la société CSF n'ayant pas réglé cette facture, la Banque Delubac l'a assignée en paiement ;

Attendu que la Banque Delubac fait grief à l'arrêt de rejeter sa d

emande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour débouter la Banque Delubac de sa de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 septembre 2015), que la société Deletec System (la société Deletec), qui a effectué des travaux dans un établissement de la société CSF, a émis à l'ordre de celle-ci une facture qui a été cédée à la société Banque Delubac et compagnie (la Banque Delubac) ; que la société CSF n'ayant pas réglé cette facture, la Banque Delubac l'a assignée en paiement ;

Attendu que la Banque Delubac fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour débouter la Banque Delubac de sa demande en paiement de sa créance en qualité de créancier subrogé, que le rapport d'intervention du 8 avril 2011 ne suffisait pas à établir l'existence d'un lien contractuel entre la société CSF et la société Deletec, et que cette dernière était le sous-traitant de la société Swisslog, de sorte qu'il existait une seule prestation consistant dans la mise en service du réseau pneumatique sur la ligne de caisses, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que le rapport d'intervention de la société Deletec, signé par Carrefour Market le 8 avril 2011, soit postérieurement à la facture éditée par la société Swisslog le 28 mars 2011, se référait à un précédent devis sans viser la facture du 28 mars 2011, ce dont il s'inférait qu'il ne pouvait s'agir des mêmes prestations et travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;

2°/ qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites par la société CSF que celle-ci avait passé commande de la prestation litigieuse le 18 février 2011 à la SA Teledoc, aux droits de laquelle se trouve la société Swisslog, et qu'une facture FV110663 avait été établie le 28 mars 2011 par la société Swisslog à l'intention de la société CSF, sans répondre aux conclusions de la Banque Delubac, déposées et signifiées le 1er octobre 2014, qui faisait valoir que la facture émise par la société Swisslog le 28 mars 2011 ne visait pas la commande adressée le 18 février 2011 par la société CSF à la société Teledoc, laquelle se référait en outre à une livraison fixée au 14 février 2011, ce dont il s'inférait que cette commande d'achat était sans rapport avec l'intervention de la société Deletec System, effectuée deux mois plus tard, le 8 avril 2011 sur la base « d'un devis », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se contentant de relever, pour dire qu'il n'existait pas de rapport contractuel entre les sociétés CSF et Deletec et débouter en conséquence la Banque Delubac, subrogée dans les droits de la société Deletec, de sa demande à l'encontre de la société CSF, que la chef comptable de la société Swisslog avait attesté que la société Deletec était intervenue auprès de la société CSF en qualité de sous-traitant, sans toutefois constater que la société CSF, qui reprochait à la société Deletec de n'avoir pas exercé contre elle l'action directe, justifiait avoir accepté le sous-traitant, agréé les conditions de paiement et vérifié que la société Swisslog avait offert à la société Deletec la garantie légale prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 en matière de sous-traitance, ce qui aurait permis d'établir l'existence du contrat de sous-traitance, contestée par la Banque Delubac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, fixé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société CSF, que le manquement au devoir de loyauté de cette société n'était pas invoqué, cependant que dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 1er octobre 2014 , la Banque Delubac faisait valoir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que « la société CSF France ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle a accepté d'apposer son cachet sur le rapport d'intervention de la société Deletec System sans formuler la moindre réserve et si elle n'a pas pris le soin, lors de la notification du contrat de paiement par subrogation souscrit par la société Deletec System, d'informer immédiatement la Banque Delubac des prétendues difficultés », et que « l'attitude de la société CSF France qui n'a pas non plus réagi aux mises en demeures des 13, 20 et 27 février 2012, constitue un comportement frauduleux qui a occasionné un grave préjudice à la Banque Delubac », soutenant ainsi valoir que la société CSF avait gravement manqué à son devoir de loyauté, en fraude des droits de la Banque Delubac, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en tout état de cause, à supposer que le comportement frauduleux de la société CSF ait dû être distingué d'un comportement déloyal à l'égard de la Banque Delubac, la cour d'appel devait en toute hypothèse répondre au moyen de la Banque Delubac, fondé sur une collusion frauduleuse entre la société CSF et la société Swisslog, de nature à engager la responsabilité de la société CSF ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, selon lequel le débiteur principal qui oppose au créancier subrogé la qualité de sous-traitant du créancier subrogeant, doit l'informer de la nature exacte de ses droits nés du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la seule production, par la Banque Delubac, du rapport d'intervention de la société Deletec pour la mise en service du réseau pneumatique sur la ligne des caisses de la société CSF, qui constitue une prestation unique, ne suffit pas à établir l'existence d'un lien contractuel entre ces deux sociétés ; qu'il relève que la société CSF justifie avoir commandé cette prestation à la société Swisslog, dont le chef-comptable atteste que la société Deletec était le sous-traitant, et qui a été réglée de la facture qu'elle avait émise au titre de ces travaux par la société CSF ; qu'il retient qu'un seul lien contractuel étant établi au titre de la facture litigieuse, celui qui existe entre les sociétés CSF et Swisslog, la Banque Delubac ne peut se prévaloir de la quittance subrogative que lui a consentie la société Deletec ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen invoqué par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la simple allégation invoquée par la cinquième branche, a retenu que la société CSF, tiers au contrat d'affacturage, n'était pas tenue d'une obligation de renseignement à l'égard de la Banque Delubac ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CSF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et compagnie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque Delubac de sa demande tendant à voir condamner la société CSF France à lui payer la somme de 12.705,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE courant 2011, la SARL Deletec System est intervenue dans l'établissement de la SAS CSF France exploité sous l'enseigne "Carrefour Market" à [Localité 1] afin de modifier le réseau pneumatique de la ligne de caisses de l'établissement ; que le 14 avril 2011, la société Deletec System a émis une facture n° 110049040 d'un montant de 12.705,11 euros TTC à échéance du 30 juin 2011 à destination de la SAS CSF France ; que le 15 avril 2011, la Banque Delubac et Cie a été subrogée dans les droits et actions de la société Deletec System pour un montant total de 22.335,37 euros, correspondant à plusieurs factures parmi lesquelles se trouvait la facture n° 11049040 ; que le 19 avril 2011, la Banque Delubac et Cie a informé la SAS CSF que la société Deletec System avait souscrit auprès d'elle un contrat de paiement par subrogation des créances acquittées dans le cadre de son activité, et lui a demandé de cesser, à compter de cette notification, tout paiement à l'ordre de la société Deletec System au titre des créances portant la mention de subrogation ; que la facture du 14 avril 2011 n'ayant pas été réglée à l'échéance, la Banque Delubac et Cie a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS OSE France ; qu'après l'obtention d'une injonction de payer à l'encontre de la SAS CSF France contre laquelle une opposition a été régularisée, la Banque Delubac et Cie s'est désistée de cette procédure ; qu'elle a fait assigner, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2012, la SAS CSF France devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de l'entendre condamner au paiement de la facture en invoquant les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil ; que la SAS CSF France aux droits de laquelle se trouve la SAS CSF, s'est opposée aux demandes en exposant que la société Deletec System est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SWISS Log France qui était son seul cocontractant et que cette entreprise avait été intégralement réglée de ses prestations ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu ; que la SAS CSF reprend en cause d'appel la même argumentation qu'en première instance ; qu'elle invoque l'absence de lien contractuel entre SAS CSF France aux droits de laquelle elle se trouve, et la société Deletec System et soutient qu'en sa qualité de débiteur cédé, elle peut se prévaloir à l'encontre de la banque de toutes les exceptions qu'elle était en droit d'opposer au cédant, à savoir la société Deletec System ; que la Banque Delubac fait quant à elle valoir qu'elle est subrogée dans les droits de la société Deletec System, et qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'elle n'aurait pas de lien contractuel avec cette société, en se prévalant notamment de son rapport d'intervention en date du 8 avril 2011, tamponné du cachet commercial de Carrefour Market, et en rappelant que la SAS CSF France n'a émis aucune contestation à la suite de la notification du 19 avril 2011 du contrat de paiement par subrogation souscrit par société Deletec System et de l'envoi des mises en demeure ; qu'elle soutient également que la SAS CSF ne démontre pas que la société Deletec System n'aurait agi qu'en qualité de sous-traitant de la société Swiss Log France lorsqu'elle a exécuté les travaux, objets de la facture litigieuse, les documents produits aux débats lui paraissant insuffisants pour l'établir ; qu'il convient de relever que s'il n'est pas contesté, ainsi que cela résulte du rapport d'intervention du 8 avril 2011, que la société Deletec System a réalisé au Carrefour Market de Saint-Martin Boulogne la mise en service du réseau pneumatique, ce document ne suffit pas à établir l'existence d'un lien contractuel entre cette société et la SAS CSF France ; qu'il ressort, au contraire, des pièces produites par l'appelante que SAS CSF France a passé commande de cette prestation le 18 février 2011 à la SA Teledoc, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Log et qu'une facture FV110663 a été établie le 28 mars 2011 par Swiss Log France à l'intention de SAS CSF France ; qu'il résulte en outre de l'attestation de Mme [O], la chef comptable de la société Swiss Log France, que la société Deletec System était le sous-traitant de Swiss Log France, et que cette société a bien reçu le règlement de Carrefour Market pour un montant de 12.585,51 euros encaissé le 16 juin 2011 ; qu'il apparaît ainsi que le seul lien contractuel établi est celui existant entre SAS CSF France et la société Swiss Log France, qu'il n'y a eu qu'une seule prestation consistant en la mise en service du réseau pneumatique sur la ligne de caisses, de sorte qu'en !'absence de contrat liant SAS CSF France à la société Deletec System, la Banque Delubac et Cie ne peut se prévaloir de la quittance subrogative que lui a consenti le 14 avril 2011 la société Deletec System ; que la Banque Delubac et Cie ne peut par ailleurs utilement prétendre que le paiement effectué par la société SAS CSF France postérieurement à la subrogation ne serait pas libératoire pour SAS CSF France au motif qu'elle aurait connu le lien de subrogation dès lors qu'il n'y a pas de lien contractuel entre SAS CSF France et société Deletec System ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont, sur le fondement de la subrogation, condamné la SAS CSF France à verser à la Banque Delubac et Cie la somme de 12.705,11 euros TTC ; que subsidiairement, la Banque Delubac et Cie recherche la responsabilité de la SAS CSF France ; qu'elle soutient qu'en apposant son cachet commercial sur le rapport d'intervention du 8 avril 2011, par l'intermédiaire de son établissement secondaire Carrefour Market, elle a expressément validé la réalisation des prestations de la société Deletec System, que c'est sur cette base qu'elle a accepté de prendre la facture dans le cadre du contrat de subrogation et que la SAS CSF France serait fautive d'avoir apposé ce cachet sans réserve et de ne pas l'avoir informé après la notification de la subrogation des difficultés ; que cette argumentation ne peut être retenue ; que la société CSF France, tiers à la convention d'affacturage n'était tenue à aucune obligation de renseignements à l'égard de la Banque Delubac sauf manquement au devoir de loyauté qui n'est pas invoqué en l'espèce ; que l'apposition du cachet de Carrefour Market de Saint-Martin Boulogne sur le rapport d'intervention du 8 avril 2011 ne peut, en outre être imputée à faute à la SAS SAS CSF France, ce rapport ne faisant qu'attester de la réalisation de la prestation qui n'est pas contestée, sans pour autant démontrer l'existence d'un quelconque contrat ; que la Banque Delubac et Cie sera en conséquence déboutée de ses demandes ;

1°) ALORS QU' en retenant, pour débouter la Banque Delubac de sa demande en paiement de sa créance en qualité de créancier subrogé, que le rapport d'intervention du 8 avril 2011 ne suffisait pas à établir l'existence d'un lien contractuel entre la société CSF et la société Deletec System, et que cette dernière était le sous-traitant de la société Swisslog, de sorte qu'il existait une seule prestation consistant dans la mise en service du réseau pneumatique sur la ligne de caisses, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que le rapport d'intervention de la société Deletec System, signé par Carrefour Market le 8 avril 2011, soit postérieurement à la facture éditée par la société Swisslog le 28 mars 2011, se référait à un précédent devis sans viser la facture du 28 mars 2011, ce dont il s'inférait qu'il ne pouvait s'agir des mêmes prestations et travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;

2°) ALORS QU' en retenant qu'il résultait des pièces produites par la société CSF que celle-ci avait passé commande de la prestation litigieuse le 18 février 2011 à la SA Teledoc, aux droits de laquelle se trouve la société Swisslog, et qu'une facture FV110663 avait été établie le 28 mars 2011 par la société Swisslog à l'intention de la société CSF, sans répondre aux conclusions de la Banque Delubac, déposées et signifiées le 1er octobre 2014 (p.10), qui faisait valoir que la facture émise par la société Swisslog le 28 mars 2011 ne visait pas la commande adressée le 18 février 2011 par la société CSF à la société Teledoc, laquelle se référait en outre à une livraison fixée au 14 février 2011, ce dont il s'inférait que cette commande d'achat était sans rapport avec l'intervention de la société Deletec System, effectuée deux mois plus tard, le 8 avril 2011 sur la base « d'un devis », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en se contentant de relever, pour dire qu'il n'existait pas de rapport contractuel entre les sociétés CSF et Deletec System et débouter en conséquence la Banque Delubac, subrogée dans les droits de la société Deletec System, de sa demande à l'encontre de la société CSF, que la chef comptable de la société Swisslog avait attesté que la société Deletec System était intervenue auprès de la société CSF en qualité de sous-traitant, sans toutefois constater que la société CSF, qui reprochait à la société Deletec System de n'avoir pas exercé contre elle l'action directe, justifiait avoir accepté le sous-traitant, agréé les conditions de paiement et vérifié que la société Swisslog avait offert à la société Deletec System la garantie légale prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 en matière de sous-traitance, ce qui aurait permis d'établir l'existence du contrat de sous-traitance, contestée par la Banque Delubac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, fixé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société CSF, que le manquement au devoir de loyauté de cette société n'était pas invoqué, cependant que dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 1er octobre 2014 (p. 12), la Banque Delubac faisait valoir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que « la Société CSF FRANCE ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle a accepté d'apposer son cachet sur le rapport d'intervention de la Société DELETEC SYSTEM sans formuler la moindre réserve et si elle n'a pas pris le soin, lors de la notification du contrat de paiement par subrogation souscrit par la Société DELETEC SYSTEM, d'informer immédiatement la BANQUE DELUBAC des prétendues difficultés », et que « l'attitude de la Société CSF FRANCE qui n'a pas non plus réagi aux mises en demeures des 13, 20 et 27 février 2012, constitue un comportement frauduleux qui a occasionné un grave préjudice à la BANQUE DELUBAC », soutenant ainsi valoir que la société CSF avait gravement manqué à son devoir de loyauté, en fraude des droits de la Banque Delubac, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' à supposer que le comportement frauduleux de la société CSF ait dû être distingué d'un comportement déloyal à l'égard de la Banque Delubac, la cour d'appel devait en toute hypothèse répondre au moyen de la Banque Delubac, fondé sur une collusion frauduleuse entre la société CSF et la société Swisslog (p. 12 des conclusions de la banque Delubac), de nature à engager la responsabilité de la société CSF ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, selon lequel le débiteur principal qui oppose au créancier subrogé la qualité de sous-traitant du créancier subrogeant, doit l'informer de la nature exacte de ses droits nés du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26266
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-26266


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26266
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