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26/04/2017 | FRANCE | N°15-25255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-25255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 2002, la société Casino restauration (la société Casino), exerçant une activité de restauration et gérant les cafétérias du groupe Casino, a consenti un contrat de franchise à la société Poppins, qui a pour gérant M. [G] ; que le 2 avril 2003, la société Casino a résilié le contrat de franchise, en reprochant à la société Poppins une défaillance dans ses règlements

, tandis qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte le même jour au bénéfic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 2002, la société Casino restauration (la société Casino), exerçant une activité de restauration et gérant les cafétérias du groupe Casino, a consenti un contrat de franchise à la société Poppins, qui a pour gérant M. [G] ; que le 2 avril 2003, la société Casino a résilié le contrat de franchise, en reprochant à la société Poppins une défaillance dans ses règlements, tandis qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte le même jour au bénéfice de cette dernière, M. [Q] étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que par acte du 18 juillet 2003, la société Casino a assigné la société Poppins et M. [Q], ès qualités, en résiliation du contrat de franchise et paiement des redevances devant un tribunal de commerce, lequel a accueilli ses demandes par jugement du 26 février 2004 ; que la société Poppins et M. [Q], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement ; qu'un protocole d'accord transactionnel stipulant le règlement de tout litige relatif à la résiliation du contrat de franchise, avec renonciation à tout droit, instance et action du chef de la résiliation, a été régularisé au cours de l'instance, le 13 juillet 2004 ; que par acte du 29 mai 2005, la société Poppins et M. [G] ont assigné la société Casino aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, notamment sur le fondement d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société Poppins et de M. [Q], ès qualités, formées contre la société Casino, en application du principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt relève qu'il se déduit des articles 1351 du code civil et 1476 du code de procédure civile qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'il retient que le jugement du 26 février 2004 et le protocole transactionnel du 13 juillet 2004 ont consacré l'existence d'un contrat de franchise valablement formé, puisqu'ils en ont constaté la résiliation, et constate que la société Poppins et M. [Q], ès qualités, n'ont jamais prétendu, à l'occasion de cette première procédure, que la société Poppins n'aurait pas contracté si elle avait disposé d'une information précontractuelle fiable ou même qu'elle aurait eu tort de contracter, et qu'au contraire, ces parties voulaient éviter que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise ; qu'il relève que l'actuelle demande, présentée sur un fondement quasi-délictuel, a trait au non-respect des obligations d'information précontractuelle prévues à l'article L. 330-3 du code de commerce qui aurait eu pour effet d'altérer le libre consentement du franchisé, voire de le tromper, et qui conduit traditionnellement, dans un tel contexte dolosif, à la nullité du contrat de franchise ; qu'il en déduit que ces parties ne peuvent être admises à présenter une telle demande en invoquant un fondement juridique qu'elles s'étaient abstenues de soulever en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le franchisé demandait l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis par suite d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle, demande qui n'avait pas le même objet que celle de résiliation du contrat de franchise formée par le franchiseur lors de la première procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [Q] agissant en sa qualité de liquidateur de la société Poppins à l'encontre de la société Casino au titre d'un manquement à son obligation d'information précontractuelle, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Casino aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Poppins, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Poppins

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Casino restauration anciennement Casino cafétéria a engagé sa responsabilité civile à l'encontre de la société Poppins, condamné la société Casino restauration anciennement Casino cafétéria à payer à la société Poppins, représentée par Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 200 000 € au titre des amortissements non amortis outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mai 2005 avec capitalisation des intérêts, et d'AVOIR, statuant à nouveau sur ces points, déclaré irrecevables en leurs demandes la société Poppins et Me [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire et annulé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Casino restauration à payer à Me [Q], ès qualités, et à Monsieur [G] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE

« Sur l'irrecevabilité des demandes de la société POPPINS et de Maître [Q] :
« Attendu qu'il se déduit des articles 1351 du code civil et 1476 du code de procédure civile qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ;
Qu'ainsi il est légitime d'examiner la recevabilité des demandes au regard de ce principe de concentration des moyens ;
Attendu qu'en l'espèce, le 26 février 2004, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a notamment :
- Constaté la résiliation du contrat de franchise au 15 juillet 2003 du fait de l'inexécution de ses obligations par la société POPPINS,
- Condamné cette dernière au paiement de la somme de 8790,36 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à Ia société CASINO RESTAURATION ;
Qu'après avoir fait appel de cette décision, la société POPPINS et maître [Q], ès-qualité, s'en sont désisté, signant avec la société CASINO RESTAURATION un protocole transactionnel le 13 juillet 2004, aux termes duquel les parties convenaient notamment de la résiliation anticipée du contrat de franchise et spécifiait : « le présent protocole transactionnel règle entre les parties définitivement et sans réserve à compter du 16 juillet 2004 tout litige relatif à la résiliation du contrat de franchise signé les 2 et 16 avril 2002 et emporte renonciation à tout droit, instance et action du chef de la résiliation » ; qu'ainsi, tant la décision du 26 février 2014 que le protocole transactionnel du 13 juillet 2004, consacraient l'existence d'un contrat de franchise valablement formé puisqu'ils en constataient la résiliation ;
Mais attendu qu'il suffit de se reporter aux conclusions de première instance de [Y] [G] et Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL POPPINS (Pièce 11-2, 11-3 et 11-4 de CASINO), pour constater que ces parties y demandaient :
- la condamnation de la Société CASINO RESTAURATION au titre de manquements qui lui seraient imputables dans la phase pré-contractuelle du contrat de franchise, notamment ceux relatifs à l'étude de marché remise,
- la nullité du contrat de franchise aux motifs que le consentement de la société POPPINS aurait été vicié par les informations erronées communiquées par la société CASINO RESTAURATION, même si cette demande a été abandonnée dans des conclusions ultérieurs,
et invoquaient une rupture brutale du contrat de franchise ;
Attendu qu'en premier lieu, dans leurs dernières conclusions de première instance, tant [Y] [G] que la société POPPINS et Maître [Q], ès-qualité, ont abandonné leur demande de nullité du contrat de franchise, laquelle se heurtait au principe d'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 13 juillet 2004 qui avait consacré la validité dudit contrat ; que la cour n'est d'ailleurs pas saisie en appel d'une demande à cette fin ;
Attendu qu'en deuxième lieu, la demande relative à la rupture brutale du contrat de franchise se heurte également à l'autorité de la chose jugée, le protocole transactionnel stipulant que «les parties conviennent d'un commun accord de la résiliation anticipée à effet du 15 juillet 2004 du contrat de franchise »; qu'en effet, s'il y a eu résiliation anticipée d'un commun accord, il ne peut y avoir rupture brutale;
Attendu qu'en troisième lieu, la demande relative aux manquements allégués de la société CASINO RESTAURATION dans la phase précontractuelle, constitue une demande qui, en application du principe de la concentration des moyens, aurait pu et aurait dû être formée à l'occasion de la première procédure qui a opposé les parties ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 26 février 2004 et qui, en tout état de cause, aurait dû être prise en compte dans le cadre d'un protocole transactionnel tel que celui du 13 juillet 2004 ;
Attendu que la société POPPINS et Maître [Q], ès qualités, estiment pouvoir échapper au principe de la concentration des moyens aux motifs qu'ils rechercheraient la responsabilité de la société CASINO sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle civile et non sur la résiliation du contrat alors que la transaction du 13 juillet 2004 ne vise expressément que la résiliation du contrat ;
Que cependant si leur demande est fondée sur le quasi-délictuel, elle a trait au non-respect des obligations d'information pré-contractuelle prévues à l'article L. 330-3 du code de commerce qui aurait eu pour effet d'altérer le libre consentement du franchisé, voire de le tromper (Cf. conclusions d'appel page 35 : « La société CASINO a sciemment trompé la société POPPINS ») ; que, traditionnellement le non-respect de ces obligations dans un tel contexte dolosif a pour effet la nullité du contrat de franchise; que la société POPPINS et Maître [Q], ès qualités, à l'occasion de la première procédure devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, n'ont jamais prétendu que la société POPPINS n'aurait pas contracté si elle avait disposé d'une information pré-contractuelle fiable ou même qu'elle aurait eu tort de contracter; qu'au contraire, ces parties voulaient éviter que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise ; qu'elles ne peuvent être admises aujourd'hui à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elles s'étaient abstenues de soulever en temps utile ;
Attendu qu'il résulte de ces motivations que les demandes de la société POPPINS et Maître [Q], ès-qualité, sont irrecevables au regard des principes d'autorité de la chose jugée et de concentration des moyens ;
Que le jugement entrepris ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a :
- dit que la société CASINO RESTAURATION anciennement CASINO CAFETERIA a engagé sa responsabilité civile à l'encontre de la société POPPINS,
- condamné la société CASINO RESTAURATION anciennement CASINO CAFETERIA à payer à la société POPPINS, représentée par Me [Q], ès qualités de liquidateur Judiciaire, la somme de 1 200 000 € au titre des amortissements non amortis outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mai 2005 avec capitalisation des intérêts ; »

ALORS QUE la règle de la concentration des moyens qui impose au demandeur de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande ne s'applique que si la nouvelle demande est formée entre les mêmes parties et a le même objet ; que tel n'était pas le cas de la demande en responsabilité formée contre la société CASINO FRANCE CAFETERIA pour les fautes commises dans la phase précontractuelle du contrat de franchise conclu avec la société POPPINS au regard d'une précédente demande de la société CASINO FRANCE CAFETERIA tendant à la résiliation dudit contrat avec le paiement des redevances dues en son application et définitivement réglée par un protocole transactionnel limité à cette seule résiliation ; qu'en jugeant du contraire la cour d' appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Libertés et des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25255
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-25255


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25255
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