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26/04/2017 | FRANCE | N°15-25176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-25176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers,2 juin 2015),que M. et Mme [G] ont cédé un fonds de commerce d'alimentation-boucherie-charcuterie-poissonnerie à la société Lola ; que prétendant avoir été victime d'un dol de la part des vendeurs qui, s'étant installés en qualité de traiteurs, lui auraient dissimulé avoir exercé cette activité dans le fonds cédé, la société Lola les a assignés en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Lola fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que lorsque la partie qui se prétend v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers,2 juin 2015),que M. et Mme [G] ont cédé un fonds de commerce d'alimentation-boucherie-charcuterie-poissonnerie à la société Lola ; que prétendant avoir été victime d'un dol de la part des vendeurs qui, s'étant installés en qualité de traiteurs, lui auraient dissimulé avoir exercé cette activité dans le fonds cédé, la société Lola les a assignés en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Lola fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que lorsque la partie qui se prétend victime d'une réticence dolosive ne poursuit pas la nullité du contrat, mais sollicite uniquement l'allocation de dommages-intérêts en raison d'une dissimulation d'information, elle n'a pas à rapporter la preuve du caractère déterminant de cette information sur son consentement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que, si l'information litigieuse n'a pas été portée à la connaissance de la société Lola, celle-ci ne rapporte pas la preuve que l'absence d'exercice par M. et Mme [G] d'une activité de traiteur constituait un élément déterminant de son consentement de sorte que cette réticence, qui ne peut être considérée comme dolosive, ne peut justifier la condamnation des vendeurs au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1116 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lola aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Lola.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Lola en raison de la réticence dolosive dont se sont rendus coupables les époux [G].

AUX MOTIFS QUE « pour que la réticence puisse être considérée comme dolosive et justifier la condamnation de M. et Mme [G], sur le fondement de l'article 1116 du code civil, à des dommages et intérêts, encore faut-il que la société Lola démontre que l'absence d'exercice par les cédants d'une activité de traiteur au sens strict était pour elle un élément déterminant de son consentement ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce par la cessionnaire ; qu'en effet, elle se borne à produire une étude qui précise que "M. [P] apportera du nouveau dans l'établissement en proposant une réelle présentation de plats traiteurs qui n'existe pas actuellement, ainsi qu'une activité de plats à emporter et un service de plateaux repas livrés à domicile pour personnes âgées" ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi que ce document a été porté à la connaissance de ses cocontractants, il n'érige pas la nouvelle activité envisagée comme un élément essentiel ; que, bien plus, l'intimée ne démontre pas que l'activité de traiteur exercée par M. et Mme [G] revêtait une importance telle que si elle l'avait connue, elle n'aurait pas acheté le fonds ou du moins n'en aurait donné qu'un moindre prix ».

ALORS QUE lorsque la partie qui se prétend victime d'une réticence dolosive ne poursuit pas la nullité du contrat, mais sollicite uniquement l'allocation de dommages-intérêts en raison d'une dissimulation d'information, elle n'a pas à rapporter la preuve du caractère déterminant de cette information sur son consentement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à la société Lola par les époux [G] du fait de la méconnaissance de la clause de non-rétablissement insérée à l'acte de cession.

AUX MOTIFS QU'« il appartient à la société Lola de démontrer que le préjudice dont elle entend obtenir réparation, ainsi que son lien de causalité avec l'inexécution par les cédants de leur obligation ; que si la société Lola produit des attestations de clients satisfaits ainsi que des pièces relatives à l'hygiène de la boutique et aux produits qu'elle commercialise, M. et Mme [G] versent aux débats des témoignages de clients mécontents ; que le changement d'exploitants d'un commerce entraîne fréquemment une déperdition de la clientèle et ce d'autant plus lorsqu'il s'accompagne comme en l'espèce, d'une modification des jours et horaires d'ouverture ; que d'ailleurs la baisse du chiffre d'affaires concerne toutes les activités exercées dans le fonds et pas simplement celle de boucherie charcuterie ; que, par suite, il n'est pas établi que la baisse du chiffre d'affaire de la société Lola soit en lien direct avec l'activité de traiteur des époux [G], étant rappelé qu'il n'est pas justifié par le cessionnaire de l'importance que celle-ci avait dans le chiffre d'affaires de ses prédécesseurs ; que M. et Mme [G] démontrent par la production d'une annonce sur un site internet que la société Lola a mis son commerce en vente pour un prix de 90 000 euros, pour lequel elle n'a certes pas trouvé d'acquéreur, ce qui démontre néanmoins qu'elle a réussi à le valoriser ou, du moins, que dans son esprit, il ne s'est pas dévalorisé ; qu'il apparaît donc que le non-respect par M. et Mme [G] de leurs obligations a été à l'origine d'un préjudice avant tout moral, lequel sera justement évalué à 5 000 euros, sans qu'une expertise soit nécessaire ».

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que l'acte de cession du fonds de commerce prévoit qu'en cas d'infraction à l'obligation de non-rétablissement, « le cédant sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par jour de contravention » ; qu'en se bornant à réparer le préjudice moral subi par la société Lola, sans faire application de la clause pénale ainsi stipulée, la cour d'appel n'a pas fait application de la loi des parties, en violation des articles 1134 et 1152 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE s'il peut réduire une pénalité contractuelle manifestement excessive, le juge ne peut pas refuser d'appliquer la clause pénale au motif de l'absence de préjudice du créancier ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Lola de démontrer que le préjudice dont elle entendait obtenir réparation, quand il lui incombait de faire application de la clause pénale insérée à l'acte de cession de fonds de commerce du 20 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant que le changement d'exploitants d'un commerce entraîne fréquemment une déperdition de la clientèle et ce d'autant plus lorsqu'il s'accompagne d'une modification des jours et horaires d'ouverture, la cour d'appel, qui s'est prononcée en des termes généraux et abstraits, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer, sans autrement s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, qu'il y aurait eu une modification par la société Lola des jours et horaires d'ouverture, ce que cette dernière contestait, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25176
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-25176


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25176
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