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26/04/2017 | FRANCE | N°15-23078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-23078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société [W] [D] de son désistement partiel à l'égard de M. [Y] et de la société [Y] finances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2015), que les Etablissements [Y], dont l'activité a été reprise par la société [Y] manutention (la société [Y]) ont conclu le 29 juin 1975 avec la société [D] manutention, aux droits de laquelle est venue la société [W] [D] (la société [W]), un contrat de concession exclusive de vente de chariots ainsi

que de leurs équipements et accessoires de la marque [D] ; que les parties se sont liées ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société [W] [D] de son désistement partiel à l'égard de M. [Y] et de la société [Y] finances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2015), que les Etablissements [Y], dont l'activité a été reprise par la société [Y] manutention (la société [Y]) ont conclu le 29 juin 1975 avec la société [D] manutention, aux droits de laquelle est venue la société [W] [D] (la société [W]), un contrat de concession exclusive de vente de chariots ainsi que de leurs équipements et accessoires de la marque [D] ; que les parties se sont liées par un contrat de concession exclusive portant sur la vente et l'après-vente des chariots de manutention [W] [D] ; que, par un nouveau contrat du 6 juin 1995, a été prévu un préavis de neuf mois en cas de rupture au delà de la cinquième année ; qu'invoquant la restructuration de son réseau en Picardie, la société [W], par lettre du 29 décembre 2008, a résilié le contrat avec effet au 30 septembre 2009 et proposé à la société [Y], qui l'a accepté, de proroger de trois mois la durée du préavis ; que soutenant qu'un préavis d'un an était insuffisant, la société [Y] a assigné la société [W] en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que la société [W] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les parties sont libres, au moment de la rupture des relations commerciales, d'en aménager les modalités et de fixer la durée du préavis par la conclusion d'une convention qui échappe au contrôle du juge ; qu'en retenant que le respect par la société [W] du préavis conventionnel de neuf mois, porté à douze mois à la suite de l'accord conclu par les parties après la décision de mettre fin au contrat, n'était pas en lui-même suffisant, cependant que les parties pouvaient, après la rupture des relations contractuelles, renoncer à la protection de L. 442-6, I, 5° du code de commerce en s'accordant sur la durée du préavis devant être appliquée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, par fausse application ;

2°/ que le caractère suffisant du préavis devant précéder la rupture de relations commerciales établies doit être apprécié au regard des capacités de reconversion dont dispose le partenaire évincé au moment de la rupture ; qu'en retenant qu'une reconversion réussie du concessionnaire était insuffisante à exonérer la société [W] des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales, sans rechercher si, au moment de la rupture, la société [Y] n'était pas à même de réorganiser son activité avec la société Nissan Forklift, dans la mesure où un rapprochement avec cette société était à l'étude dès l'été 2008, soit plusieurs mois avant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

3°/ que le caractère suffisant du préavis devant précéder la rupture de relations commerciales établies s'apprécie en considération de l'état de dépendance économique du partenaire évincé eu égard au groupe auquel il appartient ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de retenir que la société [Y] appartenait à un groupe pour apprécier son état de dépendance économique, refusant ainsi de rechercher si cette société ne disposait pas de moyens offerts par le groupe pour assurer sa reconversion dans le délai du préavis contractuel d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

4°/ que l'état de dépendance économique ne doit pas être pris en compte pour apprécier le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies s'il résulte d'un choix délibéré de la société évincée ; qu'en retenant l'état de dépendance économique de la société [Y] Manutention à l'égard de la société [W] pour fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet état ne résultait pas de la décision délibérée du groupe [Y] de créer une filiale dédiée au commerce des produits [W], ce dont il résultait que la société [Y] s'était volontairement rendue dépendante de la société [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

5°/ que seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies peut être réparé ; qu'en jugeant que l'ensemble de l'activité de la société [Y] avait été impacté par la rupture des relations entretenues avec la société [W] [D] et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les différents secteurs d'activités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société [Y] n'avait pas continué, après la rupture, à percevoir des bénéfices au titre des contrats de maintenance relatifs aux matériels déjà vendus ou loués, ainsi qu'au titre de ses activités de vente et de location des chariots d'occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

6°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi, que la société [Y] « se trouv[ait] privée à la fois des ventes de chariots neufs mais également des nouveaux contrats de location et de maintenance y afférents pendant la période de préavis qui est seule indemnisée », tout en relevant qu'au vu des éléments comptables produits, le préjudice subi par la société [Y] s'élevait à 9 millions d'euros, adoptant ainsi les conclusions de l'expert [B], qui avait retenu une telle offre en se fondant sur l'ensemble de l'activité en liaison avec les produits [W], en ce compris les activités de maintenance relatives aux produits déjà loués ou vendus, toujours exercées par le concessionnaire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société [W], que celle-ci ait soutenu qu'en acceptant, au moment de la rupture, la prorogation de trois mois du délai de préavis conventionnel, la société [Y] avait renoncé à se prévaloir, après la rupture, de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte, au moment de la notification de la rupture, de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé ; que la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le concessionnaire d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ; qu'après avoir constaté que le partenariat avait duré trente cinq ans et que la société [W] avait mis à la charge de la société [Y] une obligation de non-concurrence, l'arrêt relève qu'au cours des deux dernières années, la société [Y], entretenue par sa partenaire dans l'idée du maintien de leurs relations, a procédé à des investissements spécifiques et réalisé avec ce fournisseur 89 % et 91 % de son chiffre d'affaires ; qu'il ajoute que du fait de la particularité du marché de la manutention industrielle et de l'importance de la société [W] sur ce marché, l'organisation de la reconversion sur une ou plusieurs marques, sur un territoire éventuellement étendu, passant par la formation du personnel, la prise en compte des contraintes liées aux stocks de pièces de rechange, la recherche de nouveaux marchés, nécessite un délai important ; qu'il en déduit que la durée du préavis doit être fixée à deux ans ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations, caractérisé l'état de dépendance économique de la société [Y], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches devenues inopérantes, invoquées aux deuxième, troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir rappelé que seule la période d'insuffisance du préavis est indemnisée, l'arrêt relève que du fait de la brutalité de la rupture, la société [Y] a été privée à la fois des ventes des chariots neufs mais également des nouveaux contrats de location et de maintenance qui y étaient liés ; qu'il en déduit que l'ensemble de l'activité de la société [Y] s'est trouvé affecté, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les activités de vente, de location et de maintenance ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le lien de dépendance entre ces activités, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, au moyen invoqué à la cinquième branche, et souverainement évalué, sans se contredire, le montant du préjudice dont elle a retenu l'existence ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [W] [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [Y] manutention la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [W] [D].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [W] [D] à payer à la SAS [Y] Manutention la somme de neuf millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la résiliation du contrat est intervenue dans le respect du délai de préavis conventionnel de neuf mois qui a été porté à douze mois toutefois le respect du préavis n'est pas en lui-même suffisant, au sens du texte susvisé, pour exonérer le fournisseur du manquement de brusque rupture invoquée et une reconversion réussie est également en elle-même insuffisante ; qu'il doit être déterminé si au regard de la durée de la relation établie la durée du préavis était suffisante pour que le concessionnaire trouve de nouveaux fournisseurs ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites qu'au délai d'un partenariat d'une durée effective de 35 ans, au cours des deux années de collaboration (hors préavis) entre 2006 et 2008, la perspective d'un maintien des relations conventionnelles était envisagée, à savoir la teneur des mails préparatoires aux réunions des 12 décembre 2006 et 22 janvier 2008 ainsi que les ordres du jour (présentation et business plan) qui évoquent l'évolution des conditions de coopération avec les membres du réseau, le changement de génération du groupe [Y], que deux nouveaux sites à [Localité 1] (ouverts en juin 2007) et à [Localité 2] (en 2008) ont été installés, qu'il est attesté de la reconfiguration des systèmes informatiques aux fins de se conformer aux normes de suivis et d'extraction de données du fournisseur [W] [D] ; que parallèlement M. [K] [Y] appelé à succéder à M. [J] [Y] en qualité de dirigeant de la société [Y] manutention a été détaché au sein de [W] [D] suivant convention du 2 avril 2007 et que le préambule de cette convention précise que la formation de ce futur dirigeant se fait dans le cadre d'un rapprochement d'organisation de la société [Y] manutention à l'organisation [W] [D] ; que par ailleurs, dans le cadre d'une missive en date du 25 juin 2008, M. [P] directeur général de la société [W] [D] faisait part de la revente de l'activité Nissan du groupe Soficham avec lequel [Y] était en pourparlers pour un développement externe comme « un pré requis à la poursuite de notre business plan » ; que dès lors [W] [D] ne peut nier que des investissements ont été réalisés dans la perspective de la poursuite de relations contractuelles et qu'en outre elle s'attachait à conserver une obligation de concession exclusive à charge de [Y] manutention ; que ces données de fait qui s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat qui permet un développement de chacune des entités doit être envisagé dans le cadre du présent litige sous l'angle du caractère brutal de la rupture ; que si l'existence d'une situation de dépendance économique de la société qui subit la rupture n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce sus repris, l'importance du chiffre d'affaire réalisé avec le fournisseur est un élément d'appréciation pour déterminer la possibilité plus ou moins rapide de reconversion et partant la durée du préavis nécessaire ; qu'en l'espèce il résulte des données chiffrées soumises au débat que la société [Y] manutention a réalisé sur les deux derniers exercices précédant la notification de la rupture un chiffre d'affaire de 89 % en 2007 et chiffre d'affaire de 91% en 2008 avec le fournisseur de la marque [W] [D] toutes activités confondues (ventes, locations, maintenance) ; que la circonstance que cette activité est recentrée sur une seule filiale de l'ensemble des société du « groupe » [Y] est en elle-même sans emport, dès lors que c'est la seule SAS [Y] qui est le cocontractant de [W] [D] et que tant l'indépendance juridique que l'indépendance économique de cette société ne sont aucunement en cause ; que dès lors que la société [W] [D] a imposé dans le cadre des relations contractuelles une obligation de non concurrence, cette exclusivité doit être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la brusque rupture ; que la société [Y] manutention a dû changer de fournisseur pour assurer sa pérennité ; que la société appelante met en avant les spécificités du marché de la manutention industrielle et l'importance de la société [W] [D] sur ce marché (30 % du marché français) dont elle s'est retrouvée privée ; que si la distribution d'une marque faiblement implantée peut permettre le développement d'un chiffre d'affaire comparable à celui d'une marque plus importante il n'en demeure pas moins que l'organisation de la reconversion sur une ou plusieurs marques et sur un territoire éventuellement plus important que celui de l'implantation d'origine implique un délai important ; qu'enfin, la nécessaire formation du personnel tant sur la vente que sur l'après-vente et les contraintes liées au stock de pièces de rechange doivent également être appréciée à l'aune du caractère brutal de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que les parties étaient en relation commerciales depuis trente-cinq ans, que les produits de la société [W] [D] objets de la concession exclusive sur une zone géographique constituent une part majeure de l'activité de la société [Y] manutention, le préavis accordé était insuffisant pour permettre à celle-ci de réorganiser ses activités et son personnel et de trouver de nouveaux marchés sur le secteur d'activité concerné, eu égard à la durée des relations et de l'attente légitime de stabilité de la société appelante qui pouvait escompter une certaine continuité des relations d'affaires comme cela avait été exprimé en juin 2008 (quand la société intimée a rappelé l'existence d'un business plan) et le jugement doit être infirmé, un préavis de deux ans devant être accordé au concessionnaire ;

ET QUE seul le préjudice réel résultant du caractère brusque de la rupture doit être indemnisé ; que le préjudice correspond non pas au chiffre d'affaire mais au gain manqué soit uniquement la marge brut sur la période qui correspond à la durée du préavis qui aurait dû être respectée ; qu'en l'espèce la durée du préavis aurait dû être de deux années, alors qu'elle a été d'une année, l'indemnisation doit en conséquence porter sur une année ; que les parties s'opposent sur l'assiette du calcul incluant ou non l'activité location ; que la société [W] [D] fait valoir que la société [Y] manutention a conservé le bénéfice de ces derniers contrats conclus sur une longue durée soit au-delà de la résiliation de la convention de concession ; que les deux parties invoquent chacune des analyses comptables établies par des spécialistes rémunérés par chacune d'elles. La société appelante produit deux rapport d'analyses de M. [B], le premier daté du 14 septembre 2009 détermine pour les années 2007/2008 une marge brut globale extraite de la comptabilité SAS [Y] manutention de neuf millions d'euros en liaison avec la marque [W] [D] et le second daté du 7 novembre 2012 qui analyse l'impact de la rupture du contrat [W] [D] en terme de capacité d'autofinancement et qui évoque l'acquisition d'un fonds de commerce Man Ustra Industrie en 2010, des charges de structure en raison du développement du nombre de sites et en personnel des dépenses de formations et investissements en matériels ; que la société [W] [D] pour sa part produit une première étude de M. [M] datée du 22 juillet 2010 qui pour sa part fait valoir la spécificité de l'activité des entreprises du secteur de la manutention pour lesquelles les activités de maintenance et de réparation des chariots d'occasion et location longue et courte durée permettent de dégager l'essentiel de la marge de l'entreprise et mobilisent l'essentiel de ses moyens, marge résultant des ventes qui est selon cet expert seul à prendre en considération comme étant la seule impactée par la résiliation du contrat ; qu'une deuxième étude du même expert analyse la portée de l'évolution de la capacité d'autofinancement comme indicateur ; que toutefois le préjudice indemnisable est celui qui résulte du caractère brusque de la rupture ainsi, les investissements réalisés, l'embauche du personnel pour les nouvelles agences ouvertes relèvent des conséquences de la rupture du contrat qui a induit une nouvelle orientation commerciale avec des investissements matériels, personnels et formations lesquels ne relèvent pas du caractère brutal de la rupture ; que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice en lien direct et étroit avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, il échet de retenir que la perte liée à la brusque rupture porte sur l'ensemble de l'activité sans qu'il ait lieu de distinguer dès lors que la société appelante se trouve privée à la fois des ventes de chariots neufs mais également des nouveaux contrats de location et de maintenance y afférents pendant la période de préavis qui est seule indemnisée ; qu'au vu des éléments comptables fournis, il convient de retenir une somme de neuf millions d'euros de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice subi par la SAS [Y] manutention ;

1o) ALORS QUE les parties sont libres, au moment de la rupture des relations commerciales, d'en aménager les modalités et de fixer la durée du préavis par la conclusion d'une convention qui échappe au contrôle du juge ; qu'en retenant que le respect par la société [W] [D] du préavis conventionnel de neuf mois, porté à douze mois à la suite de l'accord conclu par les parties après la décision de mettre fin au contrat, n'était pas en luimême suffisant, cependant que les parties pouvaient, après la rupture des relations contractuelles, renoncer à la protection de L. 442-6, I, 5o du Code de commerce en s'accordant sur la durée du préavis devant être appliquée, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, par fausse application ;

2o) ALORS QUE le caractère suffisant du préavis devant précéder la rupture de relations commerciales établies doit être apprécié au regard des capacités de reconversion dont dispose le partenaire évincé au moment de la rupture ; qu'en retenant qu'une reconversion réussie du concessionnaire était insuffisante à exonérer la société [W] [D] des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales, sans rechercher si, au moment de la rupture, la société [Y] Manutention n'était pas à même de réorganiser son activité avec la société Nissan Forklift, dans la mesure où un rapprochement avec cette société était à l'étude dès l'été 2008, soit plusieurs mois avant la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce ;

3o) ALORS QUE le caractère suffisant du préavis devant précéder la rupture de relations commerciales établies s'apprécie en considération de l'état de dépendance économique du partenaire évincé eu égard au groupe auquel il appartient ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de retenir que la société [Y] Manutention appartenait à un groupe pour apprécier son état de dépendance économique, refusant ainsi de rechercher si cette société ne disposait pas de moyens offerts par le groupe pour assurer sa reconversion dans le délai du préavis contractuel d'un an, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce ;

4o) ALORS QUE l'état de dépendance économique ne doit pas être pris en compte pour apprécier le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies s'il résulte d'un choix délibéré de la société évincée ; qu'en retenant l'état de dépendance économique de la société [Y] Manutention à l'égard de la société [W] [D] pour fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet état ne résultait pas de la décision délibérée du groupe [Y] de créer une filiale dédiée au commerce des produits [W], ce dont il résultait que la société [Y] Manutention s'était volontairement rendue dépendante de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce ;

5o) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies peut être réparé ; qu'en jugeant que l'ensemble de l'activité de la société [Y] Manutention avait été impacté par la rupture des relations entretenues avec la société [W] [D] et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les différents secteurs d'activités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société [Y] Manutention n'avait pas continué, après la rupture, à percevoir des bénéfices au titre des contrats de maintenance relatifs aux matériels déjà vendus ou loués, ainsi qu'au titre de ses activités de vente et de location des chariots d'occasion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce ;

6o) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi, que la société [Y] Manutention « se trouv[ait] privée à la fois des ventes de chariots neufs mais également des nouveaux contrats de location et de maintenance y afférents pendant la période de préavis qui est seule indemnisée » (arrêt, p. 9, al. 4), tout en relevant qu'au vu des éléments comptables produits, le préjudice subi par la société [Y] Manutention s'élevait à 9 millions d'euros, adoptant ainsi les conclusions de l'expert [B], qui avait retenu une telle offre en se fondant sur l'ensemble de l'activité en liaison avec les produits [W], en ce compris les activités de maintenance relatives aux produits déjà loués ou vendus, toujours exercées par le concessionnaire, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23078
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-23078


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23078
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