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26/04/2017 | FRANCE | N°15-14627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-14627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [S] et [O] étaient respectivement président et directeur général de la société par actions simplifiée GL Investissements ; que cette société a confié à M. [O], directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société Gesim dont il était gérant, plusieurs mandats dont, le 13 septembre 2004, un mandat de gestion immobilière ; que le 14 septembre 2007, elle a cédé des immeubles sociaux ; que M. [O] a quitté ses fonctions de mandataire social le 14 octob

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [S] et [O] étaient respectivement président et directeur général de la société par actions simplifiée GL Investissements ; que cette société a confié à M. [O], directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société Gesim dont il était gérant, plusieurs mandats dont, le 13 septembre 2004, un mandat de gestion immobilière ; que le 14 septembre 2007, elle a cédé des immeubles sociaux ; que M. [O] a quitté ses fonctions de mandataire social le 14 octobre 2007 ; que le 24 janvier 2008, l'assemblée générale des actionnaires a décidé la dissolution de cette société, MM. [W] et [K] étant désignés liquidateurs amiables ; que, le 9 septembre 2009, la société GL Investissements a assigné M. [O] en indemnisation de divers préjudices occasionnés dans l'exercice de sa mission de directeur général ; que M. [O] a appelé M. [S] en garantie ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, quatrième et septième branches :

Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser la société GL Investissements du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que M. [O] faisait valoir que la décision de vendre les immeubles au prix de 12 000 000 euros avait été prise par les associés de la société GL Investissements, et qu'il ne pouvait en conséquence en être tenu pour responsable ; qu'en considérant que M. [O] avait commis une faute de gestion en ne s'opposant pas, en février 2007, à la vente des immeubles litigieux pour un prix minoré, sans répondre au moyen de ses écritures d'appel invoquant la décision des associés de vendre les immeubles à ce prix, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que le directeur général d'une société par actions simplifiée qui fait connaître aux associés son opposition au prix de vente d'éléments de l'actif immobilier de la société, et qui n'intervient pas à l'acte de vente qu'en application des statuts il doit cosigner avec le président, ne commet pas de faute de gestion ; qu'ayant constaté que M. [O] n'avait pas signé l'acte notarié et qu'il avait produit une attestation d'un associé témoignant de son opposition au prix de cession des immeubles, la cour d'appel qui a néanmoins retenu à sa charge une faute de gestion pour le condamner au paiement d'une somme de 5 000 000 euros, a violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce ;

3°/ que le fait pour le gérant d'une société de poursuivre la gestion immobilière de deux immeubles avec leur acquéreur ne constitue pas une faute de gestion dans l'exercice de ses fonctions de directeur général de la société venderesse dès lors qu'il n'a pas participé à la vente des immeubles à laquelle il était opposé en raison de la sous-évaluation du prix de la cession envisagée et qui avait été décidée par l'assemblée générale des associées ; qu'ayant constaté que l'acte de vente des immeubles n'avait pas été signé par M. [O], que ce dernier produisait une attestation d'un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, la cour d'appel qui a cependant considéré, comme constitutif de la faute de gestion retenue à son encontre, que dès le 14 septembre 2007, il avait fait consentir par le nouvel acquéreur au profit de la société Gesim dont il était le gérant, un mandat de gestion des immeubles dont il connaissait la valeur réelle, ayant, deux jours auparavant accepté, ès qualités, de procéder à une délégation de vente de ces immeubles au profit d'une société tierce pour un prix total net vendeur de 19,1 millions d'euros, a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que si l'acte notarié de vente n'a pas été signé par M. [O] et si ce dernier produit aux débats l'attestation d'un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, il a, à l'occasion de la consultation écrite organisée par le président de la société GL Investissements en février 2007, émis un vote favorable à la réalisation des ventes litigieuses au prix global de 12 000 000 euros et que surtout, il a, ès qualités, fait consentir par le nouvel acquéreur, la société Yranas, dès le 14 septembre suivant et au profit de la société Gesim dont il était gérant, un mandat de gestion de ces immeubles dont il connaissait à l'évidence la valeur réelle, à telle enseigne qu'il avait deux jours auparavant accepté, toujours ès qualités, de procéder à une délégation de vente de ces mêmes immeubles au bénéfice d'une société tierce pour un total net vendeur de 19 100 000 euros ; qu'il en déduit que contrairement à ses allégations, M. [O] ne s'est pas opposé en février 2007 à la vente des immeubles litigieux pour un prix minoré, cependant qu'il lui incombait, en tant que dirigeant social, d'agir avec prudence et diligence pour préserver les intérêts de cette société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que M. [O] avait commis des fautes dans la gestion de la société GL Investissements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 225-254 et L. 227-8 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. [O] à indemniser la société GL Investissement du chef des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'écarter l'exception de prescription invoquée dès lors que l'assignation a été délivrée dans les trois ans de la révélation aux associés des mandats de gestion immobilière consentis à la société Gesim sur des ensembles immobiliers et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les dits associés avaient eu connaissance de ces actes de gestion antérieurement ;

Qu'en se déterminant ainsi, en fixant le point de départ de la prescription triennale au jour auquel les mandats en cause avaient été portés à la connaissance des associés de la société GL Investissements, sans constater que l'existence de ces mandats avait été dissimulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la société par actions simplifiée GL Investissements la somme de 82 533,57 euros du chef des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004, l'arrêt rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société GL Investissements recevable en ses demandes et d'AVOIR condamné M. [O] à lui verser une somme de 82.533,57 euros du chef des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Y] [O] expose: - que par application de l'article L. 225-254 du code de commerce, toute action en responsabilité, tant sociale qu'individuelle, exercée contre le directeur général d'une société se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, à compter de sa révélation; - que précisément la partie adverse lui fait reproche de fautes de gestion prétendument commises les 13 septembre 2004 et 18 juillet 2006 alors que l'assignation a été délivrée le 9 septembre 2009 ; - que partant, l'action exercée contre lui est forclose et par conséquent irrecevable; que les liquidateurs de la société G. Investissements répondent: - qu'il est de principe que la prescription ne court que du jour où le fait dommageable a perdu son caractère occulte à l'égard des associés; - que lorsque le représentant légal de la société est l'auteur d'un tel fait, la seule révélation prise en considération est celle faite à un autre organe social, notamment le successeur; - que dans les circonstances de cette espèce, les mandats de gestion litigieux consentis à la société Gesim le 13 septembre 2004, n'ont été portés à la connaissance des associés que le 30 novembre 2006, date à laquelle ces associés ont été consultés par écrit sur ces conventions; - que le délai de prescription concernant ces mandats expirait ainsi le 30 novembre 2009 ; - que le mandat relatif à la renégociation du bail concernant un ensemble immobilier sis à [Localité 1] (26 000) confié le 18 juillet 2006 à la société Gesim n'a par ailleurs été porté à la connaissance des associés que le 24 janvier 2008 soit, lorsque les liquidateurs amiables ont succédé aux dirigeants en exercice à la tête de la société considérée; - que le délai de prescription y afférent expirait par conséquent le 24 janvier 2011 ; que vu l'article L 225-254 du code de commerce dont il résulte que l'action en responsabilité tant sociale qu'individuelle, exercée contre les administrateurs ou le directeur général d'une société commerciale, en raison de fautes commises dans sa gestion, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation ; que dans les circonstances précises de cette espèce c'est à bon droit, que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription invoquée par M. [Y] [O] dès lors que l'assignation a été délivrée dans les trois ans de la révélation aux associés des mandats de gestion immobilière consentis à la société Gesim sur des ensembles immobiliers situés à [Localité 2] Essonnes, d'une part et à [Localité 1], d'autre part et dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les dits associés avaient eu connaissance de ces actes de gestion antérieurement ni qu'ils aient été informés du mandat consenti le 18 juillet 2006 antérieurement à la désignation des liquidateurs amiables (arrêt p. 9 § 4 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [O] se fonde sur les dispositions de l'article L. 225-254 du code de Commerce qui prévoient que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation et expose que l'assignation en justice reprochant ces différents faits a été délivrée le 9 septembre 2009, soit postérieurement au délai de prescription imparti en la matière ; qu'il en conclut que la demande tendant à voir engager la responsabilité de M. [O] sur la base de ces actes est forclose et donc irrecevable ; que la société GL Investissements conteste la forclusion et se fonde sur le même article L. 225-254 du code de commerce, qui précise que le délai de prescription de trois ans ne court qu'à compter « de sa révélation » ; qu'elle se fonde également sur la jurisprudence qui retient que la révélation n'intervient qu'une fois que les associés ont eu connaissance de la totalité des opérations litigieuses, notamment, lorsque le fait dommageable a été commis par le représentant légal de la société ; que la seule révélation prise en considération est la révélation à un autre organe social, notamment son successeur ; que les mandats de gestion des ensembles immobiliers, datés du 13 septembre 2004, n'ont été portés à la connaissance des associés que le 30 novembre 2006, lorsqu'ils ont été consultés par écrit sur ces conventions ; que le mandat relatif à la renégociation du bail de VALENCE, confié à la Société Gesim le 18 juillet 2006, n'a jamais été porté à la connaissance des associés par les dirigeants en exercice et l'opération en question n'a pu être connue qu'à l'occasion de la désignation des liquidateurs amiables, qui ont succédé aux dirigeants en exercice à la tête de la société le 24 janvier 2008 ; que la société GL Investissements en conclut que l'assignation délivrée le 9 septembre 2009 est intervenue avant l'expiration dudit délai, de sorte que son action n'est pas prescrite ; que le tribunal constate au vu des pièces produites et des mandats contestés que ces derniers ont été portés à la connaissance de la société et de ses associés par ses dirigeants moins de 3 ans avant la date d'assignation du 9 septembre 2009 ; que par conséquent, le tribunal dit qu'aucune prescription ne s'oppose à l'action de la société GL Investissements, pour aucun des faits reprochés et déclare que son action est recevable dans sa totalité (jugement p.7 § 4 à p.8 § 5) ;

ALORS QUE l'action en responsabilité d'une société par actions simplifiée à l'encontre de son directeur général se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en faisant courir le délai de la prescription triennale de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [O] de la date à laquelle les mandats en cause avaient été portés à la connaissance des associés de la société GL Investissements laquelle ne prétendait pas que ces mandats leur auraient été intentionnellement dissimulés, la cour d'appel a violé les articles L 225-254 et L 227-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR condamné M. [O] à verser à la société GL Investissements une somme de 82.533,57 euros du chef des mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

AUX MOTIFS QUE la société GL Investissements explique que n'étant pas à cette date propriétaire de l'immeuble sis à [Localité 1] (26), le mandat de gestion immobilière confié du chef de ce bien était ipso facto dépourvu d'objet et de cause ; qu'au demeurant, aucun des deux mandats confiés à cette date n'a, conformément aux dispositions légales et statutaires applicables en la matière, été soumis à l'approbation des associés sur rapport du commissaire aux comptes; que la seule consultation à laquelle il a été procédé est une consultation écrite par surcroît, tardive; qu'une telle circonstance équivaut à un défaut de consultation; que son préjudice est manifeste puisqu'elle a versé à M. [Y] [O] via la société Gesim, 69 009 euros HT à titre d'honoraires du chef de mandats pour l'exécution desquels l'appelant se trouvait déjà rémunéré du seul fait de sa qualité de directeur général; que M. [Y] [O] lui a au demeurant facturé par l'intermédiaire de sa société des honoraires supplémentaires, de l'ordre de 22 000 euros HT ; que M. [Y] [O] répond que les mandats confiés à la société Gesim se rapportant à deux ensembles immobiliers différents situés à [Localité 1] (26) et à [Localité 3], entraient dans le cadre d'opérations de gestion courantes et ont été conclus dans des conditions normales; que ces opérations ont au demeurant été ratifiées par le président de la société GL Investissements, M. [J] [S], et approuvées à l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2007 ;
que la rémunération versée soit 69 000 euros correspondant à des honoraires calculés à un taux inférieur à celui habituellement pratiqué en la matière, aucun préjudice corrélativement subi par la société GL Investissements par suite d'une faute de gestion qu'il aurait prétendument commise n'est par conséquent établi ; que la faute de gestion de M. [Y] [O] est caractérisée par le fait que ce dernier a manifestement conclu avec une société dont il est le gérant, la société Gesim, une convention ayant eu pour objet de rémunérer celle-ci du chef de prestations lui incombant naturellement dans l'exercice de ses fonctions de direction au sein de la société GL Investissements ; que c'est à juste titre que la société intimée rappelle que, de son aveu même, M. [Y] [O] s'était vu confier la mission de directeur général en raison de ses compétences spécifiques et précisément, l'exécution de missions de «recherche et choix des achats, sélection, valorisation et gestion immobilière des acquisitions » ; que le quantum du préjudice allégué par la société GL Investissements n'étant pas contesté par M. [Y] [O], ce dernier sera subséquemment condamné au remboursement de la somme de 69 008 euros HT soit 82 533, 57 euros TTC ; que sur ce point, le jugement entrepris sera donc infirmé (arrêt p. 12 § 1 à 5) ;

ALORS D'UNE PART QUE les deux mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004 ont été signés, pour la société GL Investissements, par son président, M. [J] [S] ; qu'en énonçant que la faute de gestion commise par M. [O] était caractérisée par le fait qu'il avait conclu avec la société Gesim dont il était le gérant une convention ayant eu pour objet de rémunérer celle-ci pour des prestations lui incombant au titre de ses fonctions de direction au sein de la société GL Investissements, la cour d'appel a dénaturé lesdits mandats, violant l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] avait fait valoir que les mandats de gestion immobilière du 13 septembre 2004 avaient fait l'objet d'une approbation à l'unanimité des associés, lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2007, après avoir entendu les explications du président et du commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale du 19 juin 2006 et que la société GL Investissements ne pouvait, en prétendant que ces mandats constituaient une faute de gestion, remettre en cause leur ratification ; qu'en considérant que ces mandats constituaient une faute de gestion de M. [O] sans répondre à ce chef de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE ne constitue pas une faute de gestion le fait, pour une société représentée par son président, de conclure un mandat de gestion immobilière avec une société tierce dont le gérant est son directeur général, aux fins de lui déléguer la gestion d'éléments de son patrimoine immobilier, dès lors que cette société est titulaire de la carte professionnelle de gestion immobilière et d'une garantie financière et que la convention, conclue à des conditions normales, a été ratifiée à l'unanimité de l'assemblée générale des associés ; qu'en considérant qu'une telle convention traduisait une faute de gestion de M. [O], dans ses fonctions de directeur général de la société GL Investissements, sans préciser en quoi une telle convention ratifiée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés constituait une opération anormale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR condamné M. [O] à verser à la société GL Investissements une somme de 5.000.000 euros en indemnisation du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

AUX MOTIFS QUE la société GL Investissements reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice que lui a nécessairement occasionné la cession à un prix minoré (12 000 000 euros) des deux immeubles lui appartenant, au bénéfice d'une société luxembourgeoise, la société Yranas laquelle a en effet trois mois et demi plus tard, revendu ces mêmes immeubles pour un prix global de 17 000 000 euros, ce qui représente une plus-value de cession de 5 000 000 euros ; qu'elle expose que son adversaire ne peut sérieusement, compte tenu des éléments portés aux débats, soutenir qu'il était opposé aux conditions de cette cession alors qu'en réalité, en tant que professionnel de l'immobilier, il a pris une part importante dans la vente des immeubles litigieux et a ainsi, fait prévaloir les intérêts de sa propre société, la société Gesim ; que M. [Y] [O] répond : - qu'une procédure a été engagée à l'encontre de M. [D] [V], notaire, en sa qualité de rédacteur des actes de cession concernant les immeubles litigieux pour manquement à ses obligations de conseil, de prudence et de vigilance; - que la société adverse a donc introduit deux procédures parallèles pour le même objet sans faire état du résultat de chacune de ces procédures devant les juridictions respectivement concernées; - que compte tenu de l'enjeu de ce dossier et de l'importance de la somme réclamée, il y a subséquemment lieu d'enjoindre à la société GL Investissements de produire avant-dire-droit l'intégralité des actes et conclusions déposés dans le cadre de la procédure l'opposant au notaire en cause, sauf à la débouter de sa demande; - que quoi qu'il en soit, ce chef de demande est mal fondé puisqu'il peut justifier s'être toujours opposé à la cession de ces immeubles au prix envisagé; - qu'il n'a, ni pris part au vote de l'assemblée générale ayant autorisé la vente des immeubles litigieux ni signé le compromis de vente et l'acte notarié de vente se rapportant à cette opération ; que s'il est exact que l'acte notarié de vente querellé n'a pas été signé par M. [Y] [O] et si ce dernier produit aux débats l'attestation d'un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, il ressort également des documents présentés par la partie adverse que l'appelant a, à l'occasion de la consultation écrite organisée par le président de la société GL Investissements en février 2007, émis un vote favorable à la réalisation des ventes litigieuses au prix global de 12 000 0000 euros et que surtout, il a ès qualités, fait consentir par le nouvel acquéreur, la société Yranas, dès le 14 septembre suivant et au profit de la société Gesim dont il est gérant, un mandat de gestion de ces immeubles dont il connaissait à l'évidence la valeur réelle à telle enseigne qu'il avait deux jours auparavant accepté, toujours ès qualités, de procéder à une délégation de vente de ces mêmes immeubles au bénéfice d'une société tierce, la société Clipperton, pour un total net vendeur, de 19 100 000 € ; qu'il s'infère de la convergence de ces divers éléments et circonstances que la faute de gestion imputable à M. [Y] [O] est caractérisée, celui-ci n'apparaissant notamment pas, contrairement à ses allégations, s'être opposé en février 2007 à la vente des immeubles litigieux pour un prix minoré alors qu'il lui incombait en tant que dirigeant social, d'agir avec prudence et diligence pour préserver les intérêts sociaux de cette société : qu'il peut encore quoi qu'il en soit, être relevé que les termes utilisés par M. [Y] [O] dans sa lettre de démission du 13 juillet 2007 ne permettent nullement de conclure que cette démission est consécutive à un désaccord survenu entre lui et M. [J] [S] ès qualités de dirigeant à propos du prix de vente de la cession de ces actifs sociaux ; que M. [Y] [O] indique en effet dans cette lettre que cette démission « prendra effet un mois après la signature des actes authentiques » se rapportant à cette cession ; qu'il a par ailleurs, reçu à cette même période, courant juin et juillet 2007, plusieurs mandats rémunérés signés par M. [J] [S] (mandats des 25 juin et 11 juillet 2007) ; que la société GL Investissements justifie de la réalité du préjudice dont elle se prévaut et du lien causal entre cette faute de gestion et le dommage prétendu par la note en délibéré du 20 novembre dernier assortie d'une copie du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 7 mai 2014 la déboutant de sa demande en responsabilité contre le notaire rédacteur des actes de cession incriminés, M. [D] [V] ; que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera de ce chef infirmé et M. [Y] [O], condamné au paiement d'un gain manqué équivalant à 5 000 000 euros (arrêt p.13 § 4 à p.14 § 4).

ALORS DE PREMIERE PART QUE Monsieur [O] faisait valoir que la décision de vendre les immeubles au prix de 12 000 000 euros avait été prise par les associés de la société GL Investissements, et qu'il ne pouvait en conséquence en être tenu pour responsable ; qu'en considérant que Monsieur [O] avait commis une faute de gestion en ne s'opposant pas, en février 2007, à la vente des immeubles litigieux pour un prix minoré, sans répondre au moyen de ses écritures d'appel invoquant la décision des associés de vendre les immeubles à ce prix, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [O] avait fait valoir qu'il était opposé à la vente des immeubles au prix de 12 000 000 euros, que ce n'était pas lui mais M. [S], président de la société, qui était à l'origine de cette cession à ce prix et qui avait signé seul l'acte de vente, que lui-même n'avait pas pris part à la consultation écrite organisée par le président, faute d'avoir reçu les documents de cette consultation, alors que, selon les statuts de la société GL Investissements, l'associé qui ne répond pas à une consultation écrite dans les cinq jours de la réception des projets de résolution est réputé les avoir approuvés ; qu'ayant constaté que l'acte de vente des immeubles n'avait pas été signé par M. [O], que ce dernier produisait une attestation d'un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, la cour d'appel qui, pour dire cependant que, contrairement à ses allégations, celui-ci ne s'était pas opposé à la vente en février 2007, et en déduire qu'il avait commis une faute de gestion, a énoncé qu'il avait émis un vote favorable à la réalisation des ventes litigieuses à l'occasion de la consultation écrite organisée par le président en février 2007, sans répondre au chef de ses conclusions d'appel invoquant son absence de participation à ce vote, faute d'avoir reçu les projets de résolution, d'où il n'avait pu résulter de sa part un vote favorable à la réalisation de ces ventes, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, dans ses écritures d'appel, M. [O] avait fait valoir, pour démontrer son opposition à la vente, qu'il n'était pas intervenu à l'acte de cession alors que, selon les statuts, cet acte devait être cosigné par le président et le directeur général ; qu'en considérant, pour retenir à sa charge une faute de gestion, qu'il ne s'était pas opposé à la vente sans répondre à ce chef de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le directeur général d'une société par actions simplifiées qui fait connaître aux associés son opposition au prix de vente d'éléments de l'actif immobilier de la société, et qui n'intervient pas à l'acte de vente qu'en application des statuts il doit cosigner avec le président, ne commet pas de faute de gestion ; qu'ayant constaté que M. [O] n'avait pas signé l'acte notarié et qu'il avait produit une attestation d'un associé témoignant de son opposition au prix de cession des immeubles, la cour d'appel qui a néanmoins retenu à sa charge une faute de gestion pour le condamner au paiement d'une somme de 5 000 000 euros, a violé les articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce ;

ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le fait pour un associé minoritaire d'exercer son droit de vote ne peut constituer, de sa part, une faute de gestion dans l'exercice de ses fonctions de directeur général ; que la cour d'appel qui, pour juger que M. [O], titulaire d'une action des 27 000 constituant le capital social de la société GL Investissements, avait commis une faute de gestion dans l'exercice de ses fonctions de directeur général, a énoncé qu'il avait émis un vote favorable à la cession des immeubles au prix de 12 000 000 euros lors de la consultation écrite organisée par M. [S], président de la société, a violé les articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE le fait pour le gérant d'une société de poursuivre la gestion immobilière de deux immeubles avec leur acquéreur ne constitue pas une faute de gestion dans l'exercice de ses fonctions de directeur général de la société venderesse dès lors qu'il n'a pas participé à la vente des immeubles à laquelle il était opposé en raison de la sous-évaluation du prix de la cession envisagée et qui avait été décidée par l'assemblée générale des associées ; qu'ayant constaté que l'acte de vente des immeubles n'avait pas été signé par M. [O], que ce dernier produisait une attestation d'un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, la cour d'appel qui a cependant considéré, comme constitutif de la faute de gestion retenue à son encontre, que dès le 14 septembre 2007, il avait fait consentir par le nouvel acquéreur au profit de la société Gesim dont il était le gérant, un mandat de gestion des immeubles dont il connaissait la valeur réelle, ayant, deux jours auparavant accepté, ès qualités, de procéder à une délégation de vente de ces immeubles au profit d'une société tierce pour un prix total net vendeur de 19,1 millions d'euros, a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce ;

ALORS DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la réparation du préjudice résultant de la faute consistant à ne pas s'être opposé à la cession d'immeubles à un prix inférieur à leur valeur, qui s'analyse en une perte de chance d'en avoir obtenu un meilleur prix, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant M. [O] au paiement d'un gain manqué de 5 000 000 euros égal à la différence entre le prix de cession des deux immeubles par la société GL Investissements le 14 septembre 2007 et le prix de leur revente par leur nouvel acquéreur, la cour d'appel a violé les articles L 225-251 et L 227-8 du code de commerce.

B).- Il ajoutera à son mémoire ampliatif sur le troisième moyen de cassation, la branche suivante page 22, après le 1er paragraphe avec ses développements correspondants. :

ALORS DE SIXIEME PART QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ayant affirmé, pour retenir une faute de gestion à l'encontre de M. [O], que celui-ci avait, "ès qualités", fait consentir par le nouvel acquéreur, la société Yranas, dès le 14 septembre suivant et au profit de la société Gesim dont il est gérant un mandat de gestion de ces immeubles dont il connaissait la valeur réelle ayant, deux jours auparavant, accepté, "toujours ès qualités" de procéder à une délégation de vente de ces mêmes immeubles au profit d'une société tierce, la société Clipperton, pour un total net vendeur de 19 100 000 euros alors qu'il résultait tant du courriel de la société Yranas du 15 septembre 2007 que de la délégation de mandat de vente du 12 septembre 2007 que M. [O] agissait non en qualité de directeur général de la société GL Investissements mais de gérant de la société Gesim, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14627
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-14627


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14627
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