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26/04/2017 | FRANCE | N°14-26959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 14-26959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après sa condamnation à paiement au profit de MM. [H] et [Q], M. [G] a saisi la cour d'appel d'une requête en rétractation de cette condamnation au motif qu'elle n'avait pas été demandée par MM. [H] et [Q] ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que pour rejeter l

a requête, l'arrêt retient qu'elle a pour seul objet de remettre en cause l'équité de la dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après sa condamnation à paiement au profit de MM. [H] et [Q], M. [G] a saisi la cour d'appel d'une requête en rétractation de cette condamnation au motif qu'elle n'avait pas été demandée par MM. [H] et [Q] ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient qu'elle a pour seul objet de remettre en cause l'équité de la décision et ce dans une instance durant depuis des années dans laquelle la justice a dû contraindre les parties à respecter un calendrier de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. [H] et [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme mal fondée la requête formée par M. [W] [G] tendant à faire dire et juger que les condamnations solidaires de M. [G] avec Alliance Designers et Dofirad BV à verser à M. [W] [Q] la somme de 329 703 euros au titre de son préjudice matériel et de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 15 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser à M. [E] [H] la somme de 2 751 615 euros au titre de son préjudice matériel et de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ont été prononcées ultra petita, et à faire rétracter dans leur totalité lesdites condamnations et en retrancher toute mention dans le dispositif et les motifs de l'arrêt du 20 février 2014 (RG n°13/03136 et 13/03137 et 13/03138 par jonction) ;

Aux motifs que « sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, "l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" et donc l'effet dévolutif de l'appel soumet à la cour d'appel l'entier litige, sauf limitation expresse de la contestation à certains chefs de la décision déférée, ce qui n'est pas le cas ; - aux termes de l'article 562 du même code, "l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible" ; - l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'appelant est délimité par la déclaration d'appel de l'appelant ainsi que par ses dernières conclusions qui peuvent tendre à limiter son appel ; qu'au surplus, lorsque la déclaration d'appel est générale et notamment lorsqu'elle est assortie de dernières conclusions de l'appelant sollicitant l'infirmation de tous les chefs du jugement qui lui font grief (quand bien même naturellement ne seraient pas visés dans lesdites conclusions les autres chefs du dispositif du jugement pour lesquels l'appelant ne justifie d'aucun intérêt à faire appel) constitue un appel général qui emporte dévolution à la cour d'appel de l'entier litige qui avait été soumis aux premiers juges ; que la cour relève que s'il n'avait pas été intimé par les appelants et avait été mis hors de cause par les jugements du 28 septembre 2009, Monsieur [W] [G] a volontairement souhaité redevenir partie à l'instance d'appel en prenant des conclusions "d'intervention volontaire, de constitution et au fond" et elle constate qu'il ne se prévaut pas d'un droit propre, ce qui justifie que le sort de son intervention soit lié à celui de l'action principale d'autant qu'elle est la réponse à sa mise en cause en première instance par les mêmes parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] [G] a sollicité devant la cour la confirmation de sa mise hors de cause, ce qui suppose que la cour confirme l'analyse du premier juge sur son rôle dans le montage ayant abouti à spolier les actionnaires de leurs droits, mais l'infirmation des jugements du 28 septembre 2009 en tant qu'ils n'avaient pas fait droit à ses demandes à l'encontre de Messieurs [H], [N] et [Q] en sanction de leur mise en cause abusive de sa responsabilité ; et que Monsieur [E] [H], comme d'ailleurs Monsieur [Q], ont conclu à l'irrecevabilité ou du moins au mal fondé de l'intervention de Monsieur [W] [G], à sa condamnation à une indemnité de 30.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à la confirmation du dispositif des jugements du 28 septembre 2009 relatifs à la nullité de l'assemblée générale de France Immobilier Group et aux condamnations pécuniaires prononcées ; que la cour rappelle encore que la SCP BTSG mandataire liquidateur des sociétés France Immobilier Group et Alliance Designers, société du « groupe [G] », a conclu à l'infirmation de tous les chefs des jugements du 28 septembre 2009 qui faisaient grief aux sociétés France Immobilier Group et Alliance Designers en tant qu'ils avaient prononcé l'annulation de l'assemblée générale et extraordinaire de France Immobilier Group du 24 février 2004 et condamné France Immobilier Group, Alliance Designers au paiement de certaines sommes à Messieurs [H], [Q] et [N] et que Monsieur [G], attrait dans la cause de première instance et mis hors de cause en première instance y est intervenu volontairement en doublant les sommes réclamées en cause d'appel ; qu'elle ne fera ainsi pas droit à la requête en rétractation et en retranchement de certaines dispositions de l'arrêt du 20 février 2014, d'autant qu'elle considère que sous couvert de la requête, le demandeur à celle-ci ne vise qu'à remettre en cause l'équité de la décision ; que, sur la solidarité, la cour rappelle que : - Monsieur [G] dit dans ses conclusions détenir directement et indirectement une participation majoritaire avec d'autres investisseurs dans les sociétés [W] et Dofirad BV, la première ayant constitué, le 29 septembre 2001, une société dénommée FS Holding, actuellement dénommée Alliance Designers ; - [W], par l'intermédiaire d'Alliance Designers et de Dofirad BV, est devenu le principal actionnaire de FIG à hauteur de 82,65%, Dofirad BV détenant 580.559 actions du capital ; - à l'issue de l'opération d'échange de titres et d'opérations de cessons d'actions (protocole d'accord signé entre les principaux actionnaires de la société FIG et la société Dofirad BV le 21 novembre 2002), Monsieur [W] [G], par l'intermédiaire de la société AD (FSH) et de « Dofirad » BV est devenu le principal actionnaire de la société FIG à hauteur de 82,65%, Dofirad BV détenant 580 559 actions du capital ; - la lettre du 21 novembre 2002 adressée par Dofirad à Monsieur [H], vice président de FIG est signée [W] [G] ; - le 6 octobre 2003, les titre dont Dofirad BV était propriétaire ont été cédés à Dohir Ltd ; le capital de la société FIG était détenu par une société de droit néerlandais, la société Tampico, jusqu'au 19 mars 2010, date à laquelle l'intégralité des actions de la société FIG a été cédée à une société de droit luxembourgeois 19B S.A., de droit luxembourgeois au capital social de 31.000 euros sise à Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 7] ; - la société AD (anciennement FS Holding) détient les anciennes sociétés opérationnelles du groupe Acanthe Développement (L Distribution, René Mancini Paris, L, Smalto Edimbourg, FS et Cie, Rivva, JLS I et JLSHC) aujourd'hui vidées de tous leurs actifs. La société Acanthe Développement (pièce n°40) est une société foncière cotée sur le marchée Euronext Paris de NYSE Euronext (compartiment C), soumise au régime fiscal des « sociétés d'investissements immobiliers cotées ». Son activité consiste principalement en l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, en direct ou via des sociétés ayant la même activité. Son capital est contrôlé directement ou indirectement par Monsieur [W] [G], à hauteur de 54,03% du capital et 51,76% des droits de vote (pièce n°54) ; - la société Tampico (pièce n°41) qui a pour activité l'acquisition, la propriété, la gestion de toutes valeurs, droits sociaux, biens et droits mobiliers ou immobiliers pour son propre compte ainsi que la prise de toutes participations dans toutes sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières, était détenue par la société Acanthe Développement jusqu'à la cession le 20 avril 2010 de l'intégralité de ses actions à une société dénommée Slivam (pièce n°55) ; et que la cour en tirait la conclusion que les sociétés Alliance Designers, FIG et Tampico formaient ensemble jusqu'en mars 2010 le groupe FIG contrôlé par la société Acanthe Développement, elle-même dans le giron du groupe [G] ; qu'elle considère avoir ainsi, pour faire application de l'article 552 du code de procédure civile, caractériser l'existence d'une indivisibilité et solidarité entre des co-intéressés se trouvant en cause d'appel, puisque la succession des entités utilisées s'inscrit dans une manoeuvre qui répond non à une logique économique mais des montages purement financiers et déterminés par le seul intérêt de la personne animant les entités de la nébuleuse animée par Monsieur [G] ; qu'elle ne fera pas davantage droit à la requête sur ce point, d'autant qu'elle considère là encore que sous couvert de la requête, le demandeur à celle-ci ne vise qu'à remettre en cause l'équité de la décision dans une instance durant depuis des années dans laquelle la justice a dû contraindre les parties à respecter un calendrier de procédure » (arrêt p. 9-11) ;

Alors, en premier lieu, que se prononce par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité la juridiction qui statue par une apparence de motivation sans rapport avec la demande qui lui est soumise et laissant apparaître et prévaloir le parti pris du juge et son opinion personnelle sur l'opportunité du sens de la décision ; qu'en énonçant successivement, pour débouter M. [G] de sa requête fondée sur le fait que la cour d'appel avait prononcé à son encontre, dans son précédent arrêt, des condamnations qui n'étaient pas demandées, que M. [G] était « intervenu volontairement en doublant les sommes réclamées en cause d'appel » après avoir été « mis hors de cause en première instance », que sa condamnation solidaire se justifiait car la « succession des entités utilisées s'inscrit dans une manoeuvre qui répond non à une logique économique mais [à] des montages purement financiers et déterminés par le seul intérêt de la personne animant les entités de la nébuleuse animée par M. [G] », que la requête de ce dernier « ne vis[ait] qu'à remettre en cause l'équité de la décision », et ce « dans une instance durant depuis des années dans laquelle la justice a dû contraindre les parties à respecter un calendrier de procédure », la cour d'appel, qui a statué par des motifs étrangers à une démarche juridique tendant à apprécier le bien-fondé de la demande mais par une motivation sur l'opportunité et la légitimité du recours révélant ainsi son parti pris , a méconnu le principe d'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Alors, subsidiairement, en deuxième lieu, que la requête en ultra petita doit être accueillie dès lors qu'il est établi que la décision dont la rectification est demandée s'est prononcée sur des choses non demandées ; qu'au cas présent, il résultait des conclusions déposées par M. [H] et M. [Q] dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 20 février 2014 que ces derniers s'étaient contentés de demander une condamnation de M. [G] à une indemnisation de 30 000 euros pour intervention abusive en cause d'appel et de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais n'avaient formé aucune demande tendant à voir condamner M. [G] à les indemniser au titre de préjudices matériels et moraux ; qu'en rejetant néanmoins la requête en ultra petita formée par M. [G] tendant au retranchement des chefs de dispositif de l'arrêt du 20 février 2014 le condamnant, in solidum avec les sociétés Alliance Designers et Dofirad BV, à indemniser M. [H] et M. [Q] au titre de préjudices matériels et moraux, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement en troisième lieu, qu'il ne revient pas au juge saisi d'une requête en ultra petita de porter une appréciation sur le bien-fondé de la décision dont la rectification lui est demandée ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête en ultra petita formée par M. [G], qu'elle n'aurait eu pour objet que de remettre en cause « l'équité de la décision » (arrêt p. 10, § 5), la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement en quatrième lieu, que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête de M. [G], que la requête de ce dernier ne visait qu'à « remettre en cause l'équité de la décision », et ce « dans une instance durant depuis des années dans laquelle la justice a dû contraindre les parties à respecter un calendrier de procédure » (arrêt p. 10 § 5 et p. 11 § 7), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs étrangers à toute règle de droit, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement en cinquième lieu, que même saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne peut, sans statuer ultra petita, réformer le jugement sur un chef dont la réformation n'a été sollicitée par aucune des parties ; qu'au cas présent, pour rejeter la requête en ultra petita formée par M. [G] tendant au retranchement des condamnations prononcées à son encontre et au profit de MM. [H] et [Q] par l'arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel a retenu que l'appel interjeté par les sociétés Alliance Designers et FIG n'était pas limité et que M. [G] était intervenu volontairement pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il l'avait mis hors de cause ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances étaient tout au plus de nature à établir que la question de la mise hors de cause de M. [G] entrait dans le champ de la dévolution, mais ne permettaient pas à la cour d'appel de réformer le jugement en condamnant M. [G] à l'encontre de MM. [H] et [Q] en l'absence de demandes formulées en ce sens, la cour d'appel a méconnu la portée de l'effet dévolutif de l'appel, en violation des articles 463, 464 et 561 et 562 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement en sixième lieu, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans le dispositif de ses conclusions, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés FIG et Alliance Designers, demandait à la cour d'appel d'« infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2009 en ce qu'il a : - annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 (…) ; - débouté les sociétés France Immobilier Group et Alliance Designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance Designers ; - condamné la société Alliance Designers à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; - condamné in solidum la société France Immobilier Group à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (concl. d'appel SCP BTSG du 21 oct. 2013 p. 32) ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis des conclusions de la SCP BTSG, ès qualités, que celle-ci sollicitait l'infirmation de chefs identifiés du jugement ; qu'en énonçant que la SCP BTSG avait conclu « à l'infirmation de tous les chefs des jugements du 28 septembre 2009 qui faisaient grief aux sociétés France Immobilier Group et Alliance Designers », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que l'office du juge saisi d'une requête en ultra petita est de rechercher si la décision dont la rectification est sollicitée s'est ou non prononcée sur des choses non demandées ; qu'il ne peut statuer par des considérations relevant d'une appréciation du bien-fondé de la décision ; qu'au cas présent, pour rejeter la requête en ultra petita introduite par M. [G] tendant au retranchement du chef de dispositif de l'arrêt du 20 février 2014 l'ayant condamné, in solidum avec les sociétés Alliance Designers et Dofirad BV à indemniser MM. [H] et [Q] au titre de préjudices matériels et moraux, la cour d'appel a considéré que la condamnation solidaire prononcée par l'arrêt du 20 février 2014 aurait été justifiée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office de juge de l'ultra petita, en violation des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [W] [G] à une amende civile de 3 000 euros ;

Aux motifs que « sur l'amende civile : la cour condamnera M. [W] [G] à une amende civile de 3 000 euros dès lors que sous couvert de la requête, le demandeur à celle-ci ne vise qu'à remettre en cause l'équité de la décision alors qu'il dispose de la voie du pourvoi pour faire apprécier la justesse juridique de la décision par la Cour de cassation » (arrêt p. 11) ;

Alors, d'une part, que se prononce par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité la juridiction qui statue par une référence au caractère équitable de la décision rendue révélant ainsi l'avis personnel du juge sur l'opportunité du sens de la décision rendue ; qu'en énonçant encore, pour condamner au surplus M. [G] au paiement d'une amende civile en raison de sa requête, que sous couvert de la requête, M. [G] « ne vis[ait] qu'à remettre en cause l'équité de la décision », la cour d'appel, qui a statué par des motifs révélant son avis personnel sur l'opportunité de la décision et étrangers aux conditions de mise en oeuvre de la sanction pécuniaire qu'il prononçait, a méconnu le principe d'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Alors, d'autre part, que la cassation du chef de rejet d'une demande en justice emporte remise en cause, par voie de conséquence, du chef de condamnation à amende civile fondé sur le caractère abusif de la demande ainsi indument rejetée ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en tant que la requête en ultra petita formée par M. [G] a été jugée infondée, s'étendra, par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, à la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] au versement d'une amende civile pour abus du droit d'agir ;

Alors, en tout état de cause, que seule une faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus peut être sanctionnée par le versement d'une amende civile ; qu'au cas présent, pour condamner M. [G] au versement d'une amende civile de 3 000 euros, la cour d'appel a considéré que, sous couvert de la requête en ultra petita, M. [G] n'aurait cherché qu'à « remettre en cause l'équité de la décision alors qu'il dispose de la voie du pourvoi pour faire apprécier la justesse juridique de la décision par la Cour de cassation » (p.11 § 9) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26959
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°14-26959


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26959
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