LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 16-87.518 F-P+B
N° 1018
FAR
25 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 6e section, en date du 6 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [J] [W] des chefs de tentative de meurtre, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a été interpellé sur la voie publique une arme à la main, et dans le même temps accusé par des témoins d'avoir tiré sur M. [M] [Z] ; que, placé en garde à vue le 18 septembre 2015 à 3h 50 et régulièrement avisé de ses droits, il a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office, y compris au cours de ses auditions et confrontations ; qu'il s'est entretenu avec l'avocat désigné le même jour à 9 h 36 ; qu'à 11 h 20, avant sa première audition, les enquêteurs qui le ramenaient au service après une perquisition ont dressé procès-verbal de mention des déclarations qu'il leur avait spontanément faites, leur expliquant dans quelles circonstances il était entré en possession de l'arme et avait tiré sans le vouloir et sans viser M. [Z] ; que, mis en examen des chefs susvisés le 20 septembre 2015, M. [W] a déposé, le 17 décembre 2015, une requête en annulation de pièces de la procédure, visant notamment le procès-verbal de mention ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête et annuler ledit procès-verbal, l'arrêt énonce que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence est au coeur de la notion de procès équitable ; que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d'un avocat lors de ses auditions et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de son conseil dans les conditions de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, sauf à y avoir renoncé de façon non équivoque ; que les juges ajoutent qu'en matière criminelle, une telle renonciation ne peut intervenir, sauf circonstances exceptionnelles, qu'au cours d'une audition faisant l'objet d'un enregistrement audiovisuel en application de l'article 64-1 du même code, et que toutes les déclarations faites par la personne gardée à vue hors procès-verbal sont de nature à porter atteinte à ses intérêts et notamment à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'ils en déduisent que, M. [W] ayant demandé à être assisté d'un avocat dès le début de la procédure, avocat qui lui a conseillé de se taire, sa renonciation à ces droits est équivoque, pour avoir été faite hors procès-verbal d'audition, alors qu'il se trouvait seul avec les enquêteurs dans un véhicule, et qu'aucune circonstance exceptionnelle n'empêchait qu'elle fût recueillie dans les locaux des services de police et dans les conditions de l'article 64-1 précité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors qu'aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce n'autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l'autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit, en conséquence, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.