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25/04/2017 | FRANCE | N°16-87328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-87328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 16-87.328 FS-P+B

N° 1051

FAR
25 AVRIL 2017

ANNULATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

ANNULATION sur le pourvoi formé par la société UBS France, contre l'ordonnance du président de la cha

mbre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2016, qui, dans I'information suivie contre elle de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 16-87.328 FS-P+B

N° 1051

FAR
25 AVRIL 2017

ANNULATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

ANNULATION sur le pourvoi formé par la société UBS France, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2016, qui, dans I'information suivie contre elle des chefs de complicité de démarchage bancaire ou financier illicite et complicité de blanchiment aggravé, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, préliminaire, 87, 186, alinéas 2 et 6, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction ;

"aux motifs que l'avis de fin d'information a été envoyé aux parties le 19 février 2016 (D 23 85) ; que par lettre du 20 juillet 2016 l'avocat de la société UBS France a déclaré se constituer partie civile en application de l'article 87 du code de procédure pénale à l'encontre de M. [T] [G] "à raison de faits de complicité de démarchage illicite et de blanchiment de démarche illicite dont il s'est reconnu coupable par courrier du 24 juin 2016" ; que par l'ordonnance appelée datée du 26 juillet 2016, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société UBS France SA ; que l'article 87 du code de procédure pénale dispose que : "la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel. Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement" ; qu'en conséquence qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction dudit appel ;

"1°) alors que, en application de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction n'est autorisé à filtrer que les ordonnances qui n'entrent pas dans le champ des alinéas 1 à 3 de cet article, les appels formés hors délai ou devenus sans objet ; qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que tel est le cas d'une ordonnance déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; qu'en rendant une ordonnance d'irrecevabilité de l'appel formé par la société UBS France à l'encontre d'une telle décision, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 87, alinéa 1er, la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, la victime disposant toujours du droit de faire appel d'un ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction ; que l'alinéa 4 du même article, ajouté par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ne fait obstacle qu'à l'examen des contestations de constitutions de partie civile à ce stade de la procédure, le terme de "contestation" renvoyant exclusivement aux critiques émanant des autres parties à l'information ; qu'en se fondant sur ce dernier texte pour refuser de saisir la chambre de l'instruction et priver ainsi la société UBS France de son droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité délivrée par le juge d'instruction, le président de cette juridiction a, de nouveau, excédé ses pouvoirs ;

"3°) alors qu'à titre subsidiaire, si les lois fixant les formes de la procédure sont d'application immédiate en vertu de l'article 112-2 du code de procédure pénale, elles ne peuvent produire des effets restreignant les droits des parties attachés à un acte rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en faisant application de l'alinéa 4 de l'article 87 du code de procédure pénale pour considérer que toute contestation liée à la recevabilité de la constitution de partie civile postérieure à l'avis de fin d'information était irrecevable, lorsque cet acte a été délivré près de quatre mois avant la publication de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, le président de la chambre de l'instruction a violé le texte précité et entaché sa décision d'excès de pouvoir" ;

Vu l'article 87 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction ; que, selon le quatrième alinéa de ce texte, ajouté par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, d'application immédiate, la recevabilité d'une constitution de partie civile ne peut plus être contestée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information ; qu'il résulte de la combinaison de ces alinéas que la prohibition ainsi édictée ne s'applique qu'aux constitutions de partie civile intervenues avant ce terme ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information judiciaire ouverte des chefs de démarchage bancaire ou financier illicite et blanchiment aggravé, à la suite de dénonciations et d'une enquête relatives à l'existence d'un système d'évasion fiscale entre UBS France et UBS Suisse, supposant des opérations transfrontalières, réalisées grâce au démarchage de clients français par la banque sur le territoire national et suivies par UBS France à l'aide d'un outil manuel dénommé "carnet du lait", qui n'apparaissait pas dans la comptabilité officielle de la banque, ont été mis en examen, notamment, la société UBS France des chefs susénoncés, ainsi que M. [T] [G], son directeur commercial de 2004 à début 2010, membre du directoire, des chefs de complicité de démarchage bancaire ou financier illicite et de complicité de blanchiment ; que le magistrat instructeur a délivré, le 19 février 2016, l'avis de fin d'information ;

Attendu que par lettre du 20 juillet 2016, la société UBS France s'est constituée partie civile à l'encontre de M. [G] pour les faits de complicité de démarchage illicite et complicité de blanchiment dont il s'était reconnu coupable par un courrier du 24 juin 2016, précisant qu'elle réservait sa position sur la demande de M. [G] de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au résultat des actes d'instruction complémentaires qu'elle sollicitait par demande séparée ; que le ministère public ayant contesté la recevabilité de cette constitution, le juge d'instruction l'a déclarée irrecevable ; que la société UBS France a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance énonce qu'en application du dernier alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 précitée, la contestation d'une constitution de partie civile formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 dudit code ne peut être examinée, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement ;

Mais attendu qu'un prononçant ainsi, alors que l'ordonnance du juge d'instruction avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile intervenue postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, de sorte que cette décision était susceptible d'appel en application de l'article 87, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

Annule l'ordonnance n° 6418 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2016 ;

Constate que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 26 juillet 2016 ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société UBS France ;

Ordonne le retour du dossier de la procédure à ladite juridiction ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87328
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Contestation - Contestation postérieure à l'envoi de l'avis de fin d'information - Examen - Compétence - Juridiction de jugement - Exception - Cas - Constitution postérieure à l'envoi de l'avis de fin d'information

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Contestation - Contestation postérieure à l'envoi de l'avis de fin d'information - Examen - Compétence - Juridiction de jugement - Exception - Cas - Constitution postérieure à l'envoi de l'avis de fin d'information

Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale, aux termes duquel une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, et du quatrième alinéa de ce texte, ajouté par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, d'application immédiate, selon lequel la recevabilité d'une constitution de partie civile ne peut plus être contestée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, que la prohibition ainsi édictée ne s'applique qu'aux constitutions de partie civile intervenues avant ce terme. Encourt la cassation l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable une constitution de partie civile intervenue postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, énonce qu'en application du dernier alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, la contestation d'une constitution de partie civile formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 dudit code ne peut être examinée, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction


Références :

article 87 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°16-87328, Bull. crim. criminel 2017, n° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2017, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Salomon
Rapporteur ?: M. Parlos
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87328
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