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25/04/2017 | FRANCE | N°16-86475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-86475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 16-86.475 F-D

N° 1148

25 AVRIL 2017

SL

RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 15 févri

er 2017 à la Cour de cassation et présenté par :

- Mme [F] [Q], épouse [S],

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 16-86.475 F-D

N° 1148

25 AVRIL 2017

SL

RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2017 à la Cour de cassation et présenté par :

- Mme [F] [Q], épouse [S],

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 septembre 2016, qui, pour méconnaissance, par un membre du gouvernement, des obligations déclaratives aux fins de prévention des conflits d'intérêts et de transparence dans la vie publique, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 5 000 euros et un an d'inéligibilité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que l'article 5-1, § I, de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 incriminait le fait, notamment pour un membre du gouvernement, d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission ; que cet article sanctionnait la méconnaissance des dispositions de l'article LO 135-1 du code électoral, tel qu'issu de la loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011, qui, définissant la nature des obligations déclaratives, disposait que soit déposée une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de la situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la combinaison d'une absence de précision des obligations déclaratives, par l'article LO 135-1 du code électoral, tel qu'issu de la loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011, et de l'incrimination, par l'article 5-1, § I, de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, de l'omission volontaire de remplir lesdites obligations en renvoyant au caractère substantiel de la part du patrimoine omise, pourrait ne pas satisfaire à l'exigence constitutionnelle de clarté et de prévisibilité de la loi pénale ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86475
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°16-86475


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86475
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