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25/04/2017 | FRANCE | N°16-80107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-80107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [Q] [C],
- La société Euro Cargo Rail,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports ferroviaires de marchandises, a condamné le premier à cent-soixante amendes de 100 euros, la seconde à cent-soixante amendes de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pub

lique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [Q] [C],
- La société Euro Cargo Rail,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports ferroviaires de marchandises, a condamné le premier à cent-soixante amendes de 100 euros, la seconde à cent-soixante amendes de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, la Directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, 406, 512 et 535 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu M. [C] était comparant et que (p.5 et 6) :
qu'à l'audience publique du 5 octobre 2015, le président a constaté l'identité du prévenu, assisté. Me Patrice d'Herbomez, avocat de la société Euro Cargo Rail, prévenue, et Me Vincent Asselineau, avocat de M. [C], prévenu, ont déposé des conclusions in limine litis et au fond, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ; que Me Florent Hennequin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT cheminot, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier. Mme [A] [L] a été entendue en son rapport ; que M. [P] [P], inspecteur de la DIRECCTE, entendu à simple titre de renseignement, a été entendu en ses observations, Me Patrice d'Herbomez , avocat de la société Euro Cargo Rail, et Me Vincent Asselineau, avocat de M. [C], ont soulevé in limine litis des exceptions de nullité ; qu'ont été entendus sur les exceptions de nullité : Me Patrice d'Herbomez, Me Florent Hennequin, avocat de la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT Cheminot, Le ministère public ; Me Vincent Asselineau, Me Florent Hennequin, le ministère public ; que la cour a joint les incidents au fond ; qu'ont été entendus sur le fond : M. [P] [P], inspecteur de la DIRECCTE, en ses observations, Me Florent Hennequin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT cheminot, partie civile, en sa plaidoirie et conclusions, le ministère public en ses réquisitions, Me Patrice d'Herbomez , avocat de la société Euro Cargo Rail, en sa plaidoirie et conclusions, Me Vincent Asselineau, avocat de M. [C], prévenu, en sa plaidoirie et conclusions, le prévenu M. [C] qui a eu la parole en dernier ; puis que la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 17 novembre 2015 ; qu'à l'audience publique du 17 novembre 2015 le président a déclaré que l'arrêt serait prorogé au 24 novembre 2015 ;

"alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle le président a rappelé à l'audience du 5 octobre 2015 à M. [C], prévenu comparant et représentant de la personne morale également prévenue, son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la procédure est entachée de nullité ; que la cour a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 406, 512 et 547 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;

Attendu que, selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

Attendu que, selon le troisième, l'appel des jugements de police est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [Q] [C], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenu et de représentant légal de la société Euro Cargo Rail, elle-même prévenue, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80107
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°16-80107


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80107
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