LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [W] [V],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 22 octobre 2015, qui, pour harcèlement moral, agression sexuelle, travail dissimulé, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle et une interdiction de gérer pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de salariées d'une société exploitant un centre sportif et de détente, relaxation et bien-être à l'enseigne loving your body pour harcèlement sexuel et travail dissimulé et de l'ouverture d'une information judiciaire, M. [V], dirigeant de cette société, a été renvoyé des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé des délits de harcèlement moral au préjudice de six des vingt-et-un salariés concernés et d'agression sexuelle sur l'une d'entre elles, mais l'a déclaré coupable pour le surplus ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, le ministère public formant un appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1152-1, L.1155-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8112-1, L. 8112-2, L. 8112-3, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5 et L. 8114-1 du code du travail, 222-31, 222-33-2, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil et des articles 63-1, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité ;
"aux motifs que s'agissant des nombreuses distorsions existant entre l'ordonnance de règlement et la citation arguée de nullité, que cette citation contient néanmoins les éléments ayant permis à M. [W] [V] d'être informé des date et heure de l'audience, et de la juridiction appelée à statuer ; que les erreurs affectant le jugement du 20 septembre 2012 s'agissant de la prévention, sont sans incidence sur la validité des poursuites ; que lorsque la juridiction de jugement est saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que M. [V] a eu notification de cette ordonnance et était donc parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés au moment où la citation lui a été délivrée ; que les moyens de défense qu'il a développés en première instance le confirment ; que par ailleurs l'ordonnance de règlement étant intervenue le 5 juillet 2010 après avis de fin d'information et expiration des délais impartis pour présenter une requête en annulation devant la chambre de l'instruction, M. [V] n'est plus recevable à solliciter devant la juridiction du fond l'annulation de pièces de procédure, l'ordonnance de renvoi notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ayant purgé les vices de la procédure ; qu'en effet, indépendamment de la réforme intervenue en avril 2011, il pouvait solliciter l'annulation de sa garde à vue sur le fondement de l'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; que le moyen de nullité sera dès lors rejeté ; que s'agissant du sort du contenu des déclarations de M. [V] faites en garde à vue et recueillies en leur temps dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, entrée en vigueur le ler juin 2011, prévoit désormais l'assistance d'un avocat, qu'il convient d'en analyser le contenu ; que l'article préliminaire du code de procédure pénale rappelle à cet égard qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ; que cela signifie que la cour ne pourrait fonder une déclaration de culpabilité de M. [V] sur des déclarations par lui faites au cours de sa garde à vue par lesquelles il aurait contribué à sa propre incrimination, sans avoir pu être assisté par un avocat, et qu'il aurait ensuite rétractées ; que le prévenu, placé en garde à vue à compter du 22 juin 2009 à 17 heures, a nié les faits de sorte que ses explications ne l'incriminent pas ; que la cour n'a donc pas vocation à se fonder pour le déclarer coupable, exclusivement ou même essentiellement sur ces déclarations ; qu'elle note même que dans ses écritures au fond, l'avocat fait référence auxdites déclarations pour étayer ses moyens de défense, admettant implicitement qu'elles ne font pas grief et qu'il est de l'intérêt de son client de s'en prévaloir ;
"1°) alors que, sauf à être privé du droit à un recours effectif, les moyens de nullité de la garde à vue sont recevables, même après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que le prévenu n'a pu les connaître, ce qui est le cas lorsqu'il n'a pas été en mesure, avant cette ordonnance, d'invoquer utilement la nullité de sa garde à vue intervenue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité des auditions de M. [V] recueillies au cours de sa garde à vue, les 22 et 23 juin 2009, sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire au motif qu'il n'était plus recevable à solliciter l'annulation de pièces de la procédure dès lors que l'ordonnance de règlement du 5 juillet 2010 avait purgé les vices de la procédure et qu'il lui appartenait, avant la réforme d'avril 2011, de solliciter l'annulation de sa garde à vue sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme alors qu'avant avril 2011, le prévenu n'était pas en mesure d'invoquer utilement ce moyen de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la déclaration de culpabilité du prévenu ne peut être fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ; qu'en refusant d'annuler les auditions de garde à vue et les actes subséquents au motif qu'elle n'envisageait pas de fonder sa déclaration de culpabilité sur les déclarations de M. [V], recueillies au cours de sa garde sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire tout en entrant en voie de condamnation du chef de faux et usage de faux au vue des faits prétendument reconnus en garde à vue par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [V] coupable de faux et usage de faux, l'a confirmé sur la peine principale, les peines complémentaires d'interdiction et l'inscription de plein droit au FIJAIS et sur l'action civile, sauf à le condamner à payer à Mme [A] [N] la somme de 1 500 euros titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les salariées ont expliqué qu'informé d'un contrôle imminent de l'Inspection du Travail, M. [V] les avait convoquées individuellement pour les informer de la mise en place d'un relevé officieux des heures supplémentaires et de l'établissement parallèlement de faux plannings mentionnant un quota de 35 heures par semaine ne correspondant pas aux heures réellement travaillées ; que le prévenu ne conteste pas la matérialité des infractions de faux et usage puisqu'il reconnaît avoir falsifié les fiches horaires journalières destinées à l'Inspection du travail, en écartant les heures supplémentaires ; que Mme [Q] [E] en a été le témoin direct ; qu'il a agi sciemment, alors que les documents falsifiés étaient de nature à porter préjudice aux salariées ; que les infractions étant caractérisées, le jugement sera confirmé de ce chef ;
"alors que la déclaration de culpabilité du prévenu ne peut être fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ; que M. [V] remettait en cause, dans ses conclusions d'appel, l'existence matérielle de la falsification estimant que les ratures constituaient des rectifications d'erreurs matérielles et affirmant qu'il n'était nullement démontré qu'il en soit l'auteur ; qu'en se fondant essentiellement, pour déclarer M. [V] coupable de faux et usage de faux, sur les déclarations faites durant sa garde à vue et aux termes desquelles il affirmait que « le prévenu ne conteste pas la matérialité des infractions de faux et usage puisqu'il reconnaît avoir falsifié les fiches horaires journalières destinées à l'Inspection du travail, en écartant les heures supplémentaires » alors que ces déclarations avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des auditions de M. [V] en garde-à-vue, recueillies sans l'assistance d'un avocat et en l'absence de la notification de son droit de se taire, l'arrêt énonce que l'ordonnance de règlement étant intervenue le 5 juillet 2010, après l'avis de fin d'information et l'expiration des délais impartis pour présenter une requête en annulation devant la chambre de l'instruction, l'intéressé n'est plus recevable à solliciter devant la juridiction du fond l'annulation de pièces de procédure, l'ordonnance de renvoi notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ayant purgé les vices de la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme étant assuré par le fait que le demandeur conserve la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen :
Attendu que, pour retenir M. [V] dans les liens de la prévention des chefs de faux et usage, après avoir relevé que, d'une part, la décision de culpabilité ne peut être fondée sur des déclarations recueillies au cours de sa garde à vue par lesquelles il aurait contribué à sa propre incrimination, sans avoir pu être assisté par un avocat, et qu'il aurait ensuite rétractées, d'autre part, le prévenu a confirmé à l'audience les termes de l'une de ses auditions, selon laquelle, par crainte de la réaction de l'inspectrice du travail, il n'a pas mentionné sur les documents présentés les heures supplémentaires effectuées par des salariés, recensées sur des feuillets distincts, internes à la société, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les témoignages de plusieurs salariés concordent sur le fait que les fiches horaires mentionnant les heures supplémentaires réalisées ont été falsifiées par le prévenu ou, sur ses instructions, par sa compagne, ces fiches falsifiées ayant été produites à l'Inspection du travail ; que les juges retiennent, par motifs propres, que les salariés ont expliqué qu'informé d'un contrôle imminent de l'Inspection du travail, M. [V] les avait convoqués individuellement pour les informer de la mise en place d'un relevé officieux des heures supplémentaires et de l'établissement de faux plannings mentionnant trente-cinq heures par semaine mais ne correspondant pas aux heures réellement travaillées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-31, 222-33-2, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [V] coupable de harcèlement moral, l'a confirmé sur la peine principale, les peines complémentaires d'interdiction et l'inscription de plein droit au FIJAIS et sur l'action civile, sauf à le condamner à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs M. [V], renvoyé du chef de harcèlement moral, infraction prévue à l'article 222-33-1 du code pénal issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, n'est pas fondé à invoquer l'insuffisance de précision de ses éléments constitutifs, alors que l'infraction de harcèlement sexuel édictée à l'article 222-33 issue de la loi n° 98468 du 17 juin 1998, déclarée non conforme à la constitution, et abrogée parce que rédigée en des termes trop généraux, était définie différemment ; que c'est la nouvelle définition issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 qui se rapproche de celle de l'infraction de harcèlement moral qui sert de base aux poursuites ; que par contre, les peines encourues par le prévenu sont celles antérieures à la loi du 6 août 2012, venue les alourdir, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende et non deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; que le harcèlement moral est défini à l'article 222-33-2 du code pénal issu de la loi du 17 janvier 2002, comme étant « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que nombre de témoignages d'esthéticiennes-masseuses s'accordent sur le fait que hormis des moments où il était dans la séduction ou même avait des gestes déplacés à connotation sexuelle, M. [V] était souvent de mauvaise humeur, passant ses nerfs sur elles ; que Mme [T] [T], embauchée d'emblée en contrat à durée indéterminée le 2 mars 2009, ayant travaillé dans le centre pendant deux mois et demi, et dépeinte comme très professionnelle y compris par Mme [E], assistante de direction, explique qu'il les traitait d'incompétentes, leur « gueulant » dessus, menaçant de ne pas les payer, voire de les « virer », étant constamment à les surveiller et leur mettant "une pression injustifiée", voire leur interdisant de parler entre elles ; que Mme [S] [S] précise que leur employeur les obligeait à venir le matin avec un quart d'heure d'avance et que si elles avaient du retard, il les « engueulait » ; que M. [Z] [I], coach sportif embauché en intérim le 3 décembre 2008 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2009, dépeint son employeur comme « trop tactile », collant avec les filles qu'il tenait par les épaules ou le cou; qu'il indique que M. [V] avait « un côté macho », qu'il « est allé plus loin que son rôle de patron » ; que le témoin a vu « beaucoup de filles pleurer », qui « ne supportaient plus la pression ou les heures accumulées » ou encore le fait d'avoir « des mains mises aux fesses » ; que par ailleurs, indépendamment des attouchements analysés plus loin, poursuivis sous la qualification d'agression sexuelle, il est établi et non contesté que M. [V] a sollicité de certaines employées, des massages sur sa personne dans la cabine réservée à cet effet, au prétexte de voir si elles se débrouillaient bien techniquement ; que le prévenu a faussement fait état d'un massage par mois, à des fins professionnelles, alors qu'il en réclamait plusieurs par semaine ; que par-delà la gêne occasionnée à celles-ci résultant de ce qu'il ne respectait pas les usages en la matière, se faisant masser nu sans sous-vêtement jetable et ne leur permettant pas de tenir une serviette le temps qu'il se retourne sur la table, il les sollicitait pour des prestations non prévues dans leur contrat qu'elles devaient réaliser soit sur leur temps de travail (Mme [F] [D] trois heures dans la semaine), soit le samedi vers 16 ou 17 heures lorsque les clients étaient partis (Mme [T]) ; qu'il les contraignait de surcroît à des massages très longs, fatigants puisque excédant l'heure habituellement pratiquée, la durée pouvant atteindre une heure trente (Mme [G] [R]) voire deux heures (Mme [D]) ; qu'elles étaient témoins à cette occasion de ses « gémissements » ; que Mme [T] a été vue en pleurs un samedi par Mme [R], sortant de la cabine, disant ne plus vouloir masser M. [V] de peur qu'il ne lui retouche les fesses, tandis que ce dernier criait de manière autoritaire « [T], viens, je t'attends »; qu'à l'époque de l'enquête en juin 2009, elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 mai pour une sciatique ; que Mme [R], esthéticienne-masseuse à l'essai pendant quatre jours vers la mi-octobre 2008, puis embauchée en intérim à compter du 2 février 2009 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2009, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 16 octobre 2009, a dû remplacer Mme [T] ce samedi ; qu'elle a évoqué les allusions à connotation sexuelle de M. [V] à plusieurs reprises, lui disant à propos de son piercing à la langue « c'est ton copain qui doit être content », et à propos des épilations intégrales pour hommes, prestation en principe non proposée à la clientèle, que ses collègues rechignaient à faire et qu'il lui réservait : « de toute manière, t'aime bien ça les zézettes » ; qu'elle a relaté également que M. [V] lui avait dit, voyant son tee-shirt taché, qu'il allait l'appeler « la petite cochonne » ; que tandis qu'elle lui tenait tête au fil du temps, il était devenu agressif, la dissuadant de faire une quelconque démarche en lui disant qu'il avait « le bras long » ; que Mme [U] [X], cliente, la vue sortir en larmes du bureau de celui-ci ; qu'elle a indiqué en le confirmant devant la cour, avoir développé en juillet 2009 des plaques de psoriasis sur le corps que son médecin traitant attribuait à son stress ; que Mme [N], embauchée en janvier 2009, évoquant le sort réservé à ses jeunes collègues, a indiqué que M. [V] les harcelait, menaçant de les licencier si les conditions ne leur convenaient pas ; qu'elle a confirmé que celles-ci étaient gênées par le comportement débridé de leur employeur ; que l'intéressée, coach sportive, responsable de clientèle et chargée de manager ses collègues esthéticiennes, exerçait des fonctions qui lui conférait nécessairement un rôle à part, M. [V] passant par son intermédiaire pour diffuser des informations ou des directives ; qu'elle a certes été décrite par ses collègues comme à part et par des clients comme peu aimable ; que pour autant, à partir du moment où, comme l' a confirmé Mme [E], assistante de direction, elle a entamé une relation sentimentale avec un ami de M. [V], sa situation s'est dégradée au sein du centre ; que M. [Z] [I] a confirmé que leurs relations se sont tendues ; que M. [V] s'est mis à lui faire des reproches comme avoir passé des commandes pourtant validées par lui, ou n'avoir pas rangé une tasse, Mme [N] déclarant : « toutes ces remarques, pour la plupart injustifiées, sur un ton excessivement agressif me sont devenues insupportables » ; qu'elle a démissionné, précisant que M. [V] avait eu « un coup de colère » face à sa décision, et avait insisté pour qu'elle reste alors qu'elle apprenait par des clients et ses collègues qu'il racontait l'avoir licenciée pour faute grave ; que Mme [T] a décrit ses mois de travail comme « éprouvants sur un plan moral et physique » ; que devant la cour, elle a confirmé ses accusations, précisant qu'elle et ses collègues se faisaient « incendier » aux réunions du lundi matin par M. [V], très agressif ; que Mme [H] [P], engagée comme coach sportive suivant contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 16 novembre 2007, a expliqué que la dégradation de ses conditions de travail l'avait conduite à suivre un traitement antidépresseur ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie et a été déclarée temporairement inapte par la médecine du travail le 24 novembre 2008 ; que Mme [P] [H] épouse [L] a indiqué que M. [V] lui avait reproché une fois d'être arrivée au travail à 9 heures 46 pour 10 heures, ce qu'il avait estimé être un retard ; qu'il lui avait dit que c'était inadmissible et qu'il l'avait menacée de licenciement ; qu'elle a par ailleurs décrit le mis en cause comme humiliant vis-à-vis de son personnel ; que son début de grossesse avait été de ce fait difficile en raison du stress ; qu'en octobre 2008, elle s'est trouvée en arrêt maladie avant son congé de maternité ; que Mme [D] [M] a indiqué « que les conditions de travail étaient déplorables », dues au comportement de son employeur décrit comme autoritaire vis-à-vis des salariées, M. [V] leur « parlant comme à des moins que rien », les « humiliant », les « faisant pleurer », ajoutant qu'elle n'acceptait pas qu'il lui « parle comme à un chien » ; qu'elle déclare lui avoir dit qu'elle n'était pas une prostituée ; que cette situation a été à l'origine de son départ ; que si le tribunal n'a pas retenu comme une agression sexuelle le fait pour l'employeur de l'avoir saisie au niveau des hanches, ou encore le fait de lui avoir demandé de se déshabiller dans son bureau, il reste que ces attitudes, notamment la prise à « deux mains sur le haut de ses fesses » pour la déplacer, revêtent un caractère humiliant ; que Mme [O] [C] a déclaré qu'à cause du comportement déplacé de M. [V], elle n'avait pas voulu rester dans l'entreprise au-delà d'une semaine ; que Mme [F] [Z], que le prévenu a pourtant décrite comme étant « quelqu'un de brillant », a indiqué que c'était en raison de ses conditions de travail qu'elle avait quitté l'entreprise ; qu'il en a été de même de Mme [Y] [J] qui a mis un terme à son activité au bout de deux journées de travail, du fait du comportement malsain de M. [V], estimant avoir vécu un harcèlement moral qui l'avait dissuadée de donner suite à la demande de son employeur de poursuivre sa période d'essai ; que Mme [B] [F], à l'essai un vendredi et un samedi de décembre 2007, a également mis en cause le comportement « stressant » de M. [V], lui indiquant alors qu'elle le massait, qu'il faudrait qu'elle pratique des massages sur des hommes nus, clients qu'il fallait « bichonner » du fait qu'ils laissaient de gros chèques; qu'elle est rentrée chez elle en pleurant et n'a pas voulu être embauchée ; que Mme [R] [Q], au cours de ses deux journées â l'essai, a pu remarquer le comportement « déplacé, voire pervers » de M. [V], à l'origine de sa décision de ne pas rester dans l'entreprise ; que Mme [N] [W] épouse [K] a déclaré à propos de M. [V], qu'elle était « comme son défouloir », qu'il « déchargeait sa colère sur elle », qu'il « mettait tout le temps la pression », allant jusqu'à leur imposer de travailler parfois deux semaines de suite sans jour de repos ; que Mme [F] [A] a indiqué que M. [V] était « le seul responsable des conditions de travail au salon », qu'elle décrivait comme du « harcèlement moral », ce qui l'avait conduite à quitter son emploi ; que Mme [J] [Y] a fait des déclarations dans le même sens ; que si le tribunal n'a pas estimé que M. [L] [G], coach sportif, avait fait l'objet de harcèlement, en revanche ses déclarations qui confirment les attitudes subies par d'autres salariés, et qui ont été prises en compte par les premiers juges, font état du caractère impulsif et colérique de M. [V] vis-à-vis de ses salariées, à qui il faisait des reproches injustifiés ; qu'il en est de même pour Mme [V] [O], qui a qualifié celui-ci « d'obsédé sexuel » ; que des clientes comme Mme [N] [B] et Mme [M] [VV] ont dépeint une ambiance « tendue », « oppressante » au salon en présence de M. [V] « très stressant », et l'« agressivité verbal » de celui-ci vis-à-vis de ses employées, leur « hurlant dessus » ; que l'enquête n'a pas permis d'établir une action malveillante menée de concert par les salariées ou initiée par Mme [N] par vengeance, et n'a pas davantage permis de recueillir des témoignages en sens contraire face au flot d'accusations concordantes et unanimes le mettant en cause de manière précise et circonstanciée, s'agissant de son autoritarisme, de ses propos agressifs ou déplacés, et de ses comportements récurrents à connotation sexuelle ; que par-delà de possibles questions fermées ou suggestives des enquêteurs, elles ont donné spontanément, des exemples complémentaires, par un discours aucunement formaté ; que le fait qu'il soit « perfectionniste, très travailleur » comme l'indique Mme [E], ne justifie en rien de telles attitudes ; que sa compagne, qui le dépeint comme "très franc" et "battant", ajoutant "je pense que l'on veut se venger de lui", n'a fourni aucun élément de nature à conforter une telle allégation ; que le fait que des salariées aient travaillé sur de courtes périodes ne saurait exonérer le prévenu de son comportement, systématiquement reproduit sur une période de près de deux ans (août 2007 au 23 juin 2009) ; que l'ambiance au travail s'est trouvée suffisamment dégradée pour que les salariées partent d'elles-mêmes, mettant ainsi un terme à un projet qui pourtant les motivait ; que la démarche de Mme [N], Mme [T] et Mme [S] [S] auprès de l'Inspection du travail pour dénoncer les agissements de leur employeur tant au plan de son comportement que des dépassements d'horaires de travail permet seulement de conclure à une volonté commune de rechercher une solution juridique aux problèmes rencontrés ; que les fonctionnaires qui suspectaient du travail dissimulé, ont interrogé les salariées et ont pu constater à cette occasion, outre des dépassements d'horaires de travail, des conditions de travail dégradées, et "une réelle souffrance des salariés » comme l'a indiqué Mme [K] [PP] ; qu'il est ainsi suffisamment démontré un ensemble d'agissements de la part de M. [V], à type de brimades quotidiennes ou d'exigences très particulières, à l'origine d'un mal-être latent chez les employées (fatigue, peur, gêne, stress) ; que ses agissements répétés, inadaptés puisque ne s'inscrivant aucunement dans le cadre de reproches pour insuffisance professionnelle, étrangers à l'intérêt de son entreprise, et outrepassant les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique de direction et de contrôle, ont généré une dégradation des conditions de travail de ses salariées qui a porté atteinte à leur dignité ; que le délit de harcèlement moral se trouvant suffisamment caractérisée, le jugement sera confirmé de ce chef, étant observé que la cour ne retient pas au titre des éléments constitutifs les attouchements sexuels en tant que tels, lesquels font l'objet de poursuites distinctes à ce titre ;
"1°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés qui outrepassent les limites de l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle dont dispose le chef d'entreprise ou celui qui l'exerce ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [N] au motif que celui-ci s'était mis à lui faire des reproches comme avoir passé des commandes pourtant validées ou n'avoir pas rangé une tasse, sans justifier en quoi ces propos excédaient l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés qui outrepassent les limites de l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle dont dispose le chef d'entreprise ou celui qui l'exerce ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [S] au motif qu'elle a précisé « que leur employeur les obligeait à venir le matin avec un quart d'heure d'avance et que si elles avaient du retard, il les « engueulait » » sans justifier en quoi ces agissements excédaient l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et qui outrepassent les limites de l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle du chef d'entreprise ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [H] épouse [L] au motif que « M. [V] lui avait reproché une fois d'être arrivée au travail à 9 heures 46 pour 10 heures, ce qu'il avait estimé être un retard ; qu'il lui avait dit que c'était inadmissible et qu'il l'avait menacée de licenciement » et « qu'elle a par ailleurs décrit le mis en cause comme humiliant vis-à-vis de son personnel » sans justifier en quoi le reproche d'un retard, fut-il injustifié, excédait l'exercice du pouvoir de direction, ni relever d'autres agissements commis à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [P] au motif que « engagée comme coach sportive suivant contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 16 novembre 2007, elle a expliqué que la dégradation de ses conditions de travail l'avait conduite à suivre un traitement antidépresseur ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie et a été déclarée temporairement inapte par la médecine du travail le 24 novembre 2008 » sans relever aucun agissement répété à son encontre imputable à M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"5°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [C] au motif qu'elle « a déclaré qu'à cause du comportement déplacé de M. [V], elle n'avait pas voulu rester dans l'entreprise au-delà d'une semaine » sans caractériser d'agissements répétés commis à son encontre de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [F] [Z], au motif qu'elle « a indiqué que c'était en raison de ses conditions de travail qu'elle avait quitté l'entreprise » sans caractériser d'agissements répétés commis à son encontre de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"7°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [Y] [J] au motif qu'elle « a mis un terme à son activité au bout de deux journées de travail, du fait du comportement malsain de M. [V], estimant avoir vécu un harcèlement moral qui l'avait dissuadée de donner suite à la demande de son employeur de poursuivre sa période d'essai » sans relever d'agissements répétés commis à son encontre de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"8°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [F] au motif qu'« à l'essai un vendredi et un samedi de décembre 2007, elle a également mis en cause le comportement "stressant" de M. [V], lui indiquant alors qu'elle le massait, qu'il faudrait qu'elle pratique des massages sur des hommes nus, clients qu'il fallait « bichonner » du fait qu'ils laissaient de gros chèques » et « qu'elle est rentrée chez elle en pleurant et n'a pas voulu être embauchée » sans caractériser en quoi ces propos outrepassaient son pouvoir de direction ni relever d'autres agissements de nature à caractériser la répétition des agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"9°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mme [R] [Q] au motif qu' « au cours de ses deux journées à l'essai, elle a pu remarquer le comportement « déplacé, voire pervers » de M. [V], à l'origine de sa décision de ne pas rester dans l'entreprise » sans relever d'agissements répétés commis à son encontre de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"10°) alors que seuls sont répréhensibles au titre du harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant M. [V] coupable de harcèlement moral sur Mmes [F] [A] et [J] [Y] au motif que « Mme [A] a indiqué que M. [V] était « le seul responsable des conditions de travail au salon », qu'elle décrivait comme du « harcèlement moral », ce qui l'avait conduite à quitter son emploi » et que Mme [Y] « a fait des déclarations dans le même sens » sans relever d'agissements répétés commis à leur encontre de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer coupable M. [V] du délit de harcèlement moral au préjudice, notamment, de Mmes [N], [S], [H] épouse [L], [P], [C], [Z], [J], [F], [Q], [DD] épouse [A] et [Y], l'arrêt énonce, en substance, que de nombreux témoignages concordants de salariés et de clients il résulte que M. [V] a été l'auteur, de manière constante et durant les deux années de la période de prévention, d'agressions verbales, de brimades et de comportements récurrents à connotation sexuelle au préjudice des employées de la société, à l'origine, chez elles, de fatigue, d'importantes tensions et d'une souffrance constatée par l'inspection du travail ; que les juges relèvent que ces agissements, qu'ils détaillent à l'égard de chacune des salariées concernées, répétés, inadaptés puisque ne s'inscrivant aucunement dans le cadre de reproches pour insuffisance professionnelle, étrangers à l'intérêt de son entreprise et outrepassant les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique de direction et de contrôle, ont entraîné une dégradation des conditions de travail de ces salariées qui a porté atteinte à leur dignité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré coupable le prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1152-1, L. 1155-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8112-1, L. 8112-2, L. 8112-3, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5 et L. 8114-1 du code du travail, de l'article 1382 code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [V] coupable de travail dissimulé, l'a confirmé sur la peine principale, les peines complémentaires d'interdiction et l'inscription de plein droit au FIJAIS et sur l'action civile, sauf à le condamner à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les inspecteurs du travail ont conclu, au vu des éléments recueillis, que des salariées n'avaient pas été déclarées, que la durée quotidienne maximale de travail, de même que la durée hebdomadaire maximale avaient été dépassées et que des heures supplémentaires avaient été effectuées sans contrepartie ; qu'il est constant que M. [V], qui ne le conteste d'ailleurs pas, a embauché les salariées sur la base de 35 heures par semaine ; qu'elles travaillaient en général de 9 heures 15 à 20 heures ou 20 heures 30 à cause du ménage et de la caisse à faire le soir, avec une courte pause déjeuner variable selon les rendez-vous ; qu'elles faisaient des journées de 10 heures voire plus, et des semaines pouvant atteindre 48 heures ; que les plannings étaient très rarement établis ; qu'elles devaient arriver un quart d'heure en avance le matin sans compensation financière ; qu'elles devaient participer aux réunions du lundi matin alors qu'elles étaient censées récupérer, travaillant le samedi ; qu'elles n'avaient de ce fait qu'un seul jour de repos dans la semaine, le dimanche ; qu'elles ont expliqué qu'à compter du lundi 15 juin 2009, à la suite du contrôle de l'Inspection du travail du vendredi 12 juin précédent, M. [V] qui les avait reçues chacune en entretien individuel pour les en informer, a tenu un décompte officiel falsifié, et un carnet "noir" officieux renseigné à partir des feuilles d'horaires effectifs par elles établies en tenant compte des heures supplémentaires ; qu'au prétexte qu'elles effectuaient des journées à l'essai alors qu'elles étaient considérées comme des salariées à part entière, elles n'ont pas été déclarées et non rien perçu à ce titre - Mme [D] une semaine en mai 2008, Mme [S] cinq jours en avril 2008, Mme [R] quatre jours en octobre 2008, Mme [X] [NN], deux jours en mai 2009 ; que Mme [E] [UU] a travaillé "une journée non-stop avec une pause d'une heure de midi", sans être payée ni déclarée ; que Mme [I] [EE] a travaillé trois jours comme hôtesse d'accueil dans le cadre d'un salon tenu dans la galerie commerciale du [Établissement 1] à [Localité 1], sans être rémunérée ; que Mme [I] [RR] a travaillé sur deux jours durant un week-end de septembre 2008, à l'occasion d'une animation au [Établissement 1] sans être payée ni déclarée ; que Mmes [F], [Q] et [J] ont travaillé chacune deux jours, sans être payées ni déclarées ; que Mme [C] a travaillé une semaine sans être payée, ni faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que Mme [Z] a travaillé un samedi et un dimanche, soit durant les deux jours précédant la signature de son contrat à durée indéterminée, sans être payée ni déclarée ; que Mme [L] a travaillé pendant une semaine en intérim, sans être rémunérée ; qu'étant embauchée ensuite en contrat à durée indéterminée, elle a travaillé 44 heures payées 35, ses heures supplémentaires ne lui ayant pas été payées ; que Mme [M] a travaillé gratuitement plusieurs jours pour démarcher les clientes ; que cette situation a perduré jusqu'à l'enquête dès lors que Mme [C] [TT], embauchée en contrat à durée déterminée fin mai 2009, en remplacement de Mme [T], en arrêt maladie, et entendue le 23 juin suivant, venait d'effectuer sur quatre semaines des dépassements horaires (55 heures la première semaine, 42 heures la deuxième, 39 heures la troisième, et 36 heures la quatrième) que M. [V] lui avait proposé de récupérer l'été suivant ; que Mme [E], assistante de direction, a confirmé que les employées n'étaient pas payées pour leurs heures supplémentaires, et que les heures de travail effectuées étant minorées par M. [V] ; que Mme [ZZ], compagne de longue date de M. [V], enseignante, suffisamment informée pour admettre que son compagnon ne payait les heures supplémentaires que "de temps en temps", se défend d'avoir travaillé pour lui ; que le prévenu conteste de la même façon tout travail de la part de celle-ci que les auditions de clientes de l'établissement ont confirmé l'activité de celle-ci au sein du Centre, qu'elle est également clairement désignée par nombre de salariés pour y avoir joué un rôle actif, participant aux entretiens d'embauche, faisant du coaching de Power Plate, installant les clients au solarium, s'occupant de l'accueil, gérant les horaires de travail des salariées ;
"1°) alors que le délit de dissimulation d'emploi salarié implique nécessairement l'existence d'un contrat de travail ou d'une activité salariée caractérisée par l'existence d'un lien de subordination ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de travail dissimulé concernant Mme [ZZ] au motif que « les auditions de clientes de l'établissement ont confirmé l'activité de celle-ci au sein du Centre, qu'elle est également clairement désignée par nombre de salariés pour y avoir joué un rôle actif, participant aux entretiens d'embauche, faisant du coaching de Power Plate, installant les clients au solarium, s'occupant de l'accueil, gérant les horaires de travail des salariées » sans caractériser l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [V] de nature à établir une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de travail dissimulé pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de Mme [N] un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué sans relever l'exécution par cette dernière d'heures de travail non rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. [V] coupable du délit de travail dissimulé, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les témoignages de salariés comme de clients démontrent que la compagne du prévenu, Mme [ZZ], bien qu'enseignante, était très présente au sein de la société, assurant régulièrement un travail d'accueil, d'organisation et de secrétariat ; que les juges relèvent, par motifs propres, que des auditions de clientes et de salariés ont confirmé l'existence de ce rôle actif au sein de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'il existait entre Mme [ZZ], à qui étaient confiées les missions d'un salarié du centre loving your body, et la société, dirigée par le prévenu, qui l'exploitait, un lien de subordination, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. [V] devra payer à Mmes [P] [H] épouse [L], [G] [R] et [H] [P] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.