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25/04/2017 | FRANCE | N°15-85808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 15-85808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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M. [C] [V],
Mme [R] [Q], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour vol et prise du nom d'un tiers, a condamné M. [V] à deux peines de six mois d'emprisonnement, a rejeté le demande de confusion et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. [C] [V],
Mme [R] [Q], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour vol et prise du nom d'un tiers, a condamné M. [V] à deux peines de six mois d'emprisonnement, a rejeté le demande de confusion et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Mme [Q] :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi formé par M. [V] :

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits en demande pour M. [V], le mémoire en défense pour Mme [Q] et le mémoire complémentaire de M. [V] ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme [R] [Q] a porté plainte et s'est constituée partie civile après avoir découvert qu'une personne qu'elle avait hébergée et qui s'était présentée sous l'identité de M. [T] [G], lui avait dérobé une somme de 2 500 euros avant de quitter son domicile ; que le mis en cause, identifié comme étant M. [C] [V], qui a reconnu les faits, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et prise du nom d'un tiers ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et l'ont condamné ; que M. [V] a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par M. [V] dans son mémoire personnel et son mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief des conditions dans lesquelles sa défense a été assurée devant la cour d'appel, dés lors qu'à l'examen des pièces du dossier, la Cour de cassation est en mesure de contrôler que sa défense a été effectivement assurée par un avocat désigné d'office ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. [V] à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol et de six mois pour des faits de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, après l'avoir déclaré coupable de ces mêmes faits, et a dit n'y avoir lieu à aménagement de ces peines ;

"aux motifs que s'agissant de la peine, il y a lieu de réformer le premier jugement en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de M. [V], qui a été condamné à de multiples reprises, mais qui a reconnu sa responsabilité pénale dans la présente affaire et a affirmé sa volonté de vouloir s'amender ; que par conséquent, il convient de condamner M. [V] à la peine de six mois d'emprisonnement pour les faits de vol, et de six mois d'emprisonnement pour les faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, toute autre peine que l'emprisonnement ferme étant manifestement inadaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu telle que connue de la cour ; qu'aucun aménagement de peine ab initio n'est envisageable pour M. [V] qui purge actuellement plusieurs peines d'emprisonnement ferme au sein de la maison d'arrêt du Mans les [Localité 1] ;

"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il appartient alors au juge de motiver spécialement sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, par une motivation abstraite, sans s'expliquer concrètement sur les éléments susceptibles de caractériser la nécessité du prononcé d'une peine ferme à l'encontre de M. [V], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour condamner cumulativement, en application des dispositions de l'article 434-23 du code pénal, M. [V] à deux peines de six mois d'emprisonnement sans sursis, l'une pour vol, l'autre pour prise du nom d'un tiers, l'arrêt retient que le prévenu a été condamné à de nombreuses reprises, a reconnu sa responsabilité et a affirmé sa volonté de s'amender ; que les juges en concluent que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement ferme serait manifestement inadaptée au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; que, sur l'aménagement des peines ainsi prononcées, la cour d'appel relève, pour l'écarter, que, lors du prononcé de sa décision, M. [V] exécute plusieurs autres peines d'emprisonnement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 515, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a reçu la constitution de partie civile de Mme [Q], et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il convient de recevoir la constitution de partie civile de Mme [Q], de déclarer M. [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Q] et d'allouer à cette dernière la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de vol dont elle a été victime, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Mme [Q], non appelante du jugement qui l'avait déclaré irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;

Attendu qu'infirmant le jugement entrepris, qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [Q], l'arrêt déclare celle-ci recevable et alloue à cette dernière, à titre de dommages-intérêts, une somme de 2 500 euros outre une autre somme sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'était pas appelante des dispositions du jugement, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par Mme [Q] :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par M. [V] :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 septembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [V] à payer à Mme [Q] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85808
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°15-85808


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85808
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