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21/04/2017 | FRANCE | N°16-11566;16-11567;16-11568;16-11569;16-11570;16-11571;16-11572;16-11573;16-11574;16-11575;16-11576;16-11577;16-11578;16-11579;16-11580;16-11581;16-11582;16-11583;16-11584;16-11585;16-11586;16-11587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11566 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 16-11.566 à A 16-11.587 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587 et le moyen unique, pris en sa première branche, des pourvois n° C 16-11.566, E 16-11.568, F 16-11.569, G 16-11.571, K 16-11.573, M 16-11.574, N 16-11575, P 16-11.576, Q 16-11.577, U 16-11.581, V 16-11.582, W 16-11.583 et Z 16-11.586 :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;>
Attendu qu'il résulte de ce texte que le périmètre à prendre en considéra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 16-11.566 à A 16-11.587 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587 et le moyen unique, pris en sa première branche, des pourvois n° C 16-11.566, E 16-11.568, F 16-11.569, G 16-11.571, K 16-11.573, M 16-11.574, N 16-11575, P 16-11.576, Q 16-11.577, U 16-11.581, V 16-11.582, W 16-11.583 et Z 16-11.586 :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que M. [T] et vingt et un autres salariés de la société La Marée traiteur, filiale, avec les sociétés Les Anchois Siampi, Saveurs et terroirs du Sud, de la société La Marée holding détenant la totalité de leur capital et dirigées par M. [A] comme la société holding de tête Hictos appartenant pour moitié à la société Mindest, ont été licenciés par le mandataire liquidateur par lettres des 7 et 27 décembre 2010 selon qu'ils étaient des salariés ordinaires ou protégés après autorisation pour ces derniers de la direction du travail ; qu'ils ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société La Marée traiteur a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2010 converti en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité par jugement du 29 novembre suivant, Mme [S] étant désignée mandataire liquidateur ; que les deux autres filiales (Anchois Siampi, Saveurs et terroirs du Sud) se sont vu étendre la liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2011, la holding étant mise en liquidation judiciaire le 14 mars et la société Hictos, en redressement judiciaire le 28 février 2011, déclarée en liquidation judiciaire le 4 avril suivant ;

Attendu que pour dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société La Marée traiteur, en liquidation judiciaire, leur créance de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la société Mindest n'a pas une spécificité de son activité ou une localisation empêchant la permutabilité du personnel ;

Qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser la permutabilité du personnel entre les sociétés Mindest et La Marée traiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen des pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour, dans les pourvois n° H 16-11.570 et A 16-11.587, ordonner la liquidation sur état des rappels de salaires, congés payés et solde de treizième mois en faisant application des avenants relatifs au salaire minimum, liquidation qui devra intervenir dans les quatre mois de la notification de l'arrêt avec possibilité de saisir la Cour en cas de difficulté et ordonner l'inscription par le liquidateur au passif de la société sous garantie de l'AGS-CGEA et, dans les autres pourvois, fixer la créance de Mmes [M], [B], [L], [W], M. [G], Mmes [K] et [C] au passif de la société en liquidation judiciaire au titre d'un rappel de salaire, congés payés afférents et solde de treizième mois, les arrêts retiennent qu'il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire, le tableau du liquidateur au 30 décembre 2010 et les arrêtés relatifs aux salaires minima, l'existence d'une absence de prise en compte durant certains mois et certaines périodes du salaire minimum horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier "le(s) salarié()e(s)" ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir les relevés de créances salariales établis pour le juge-commissaire, dont ceux des 15 décembre 2010, 24 janvier 2011 et 22 août 2011 indiquant "rappel de salaire régulation coefficient payé intégralement les 31 janvier, 7 septembre ou 21 décembre 2011 selon les salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent le licenciement de M. [T] et de vingt et un autres salariés de la société La Marée traiteur sans cause réelle et sérieuse, fixent leur créance de dommages-intérêts à ce titre au passif de la société précitée et ordonnent la liquidation sur état des rappels de salaires, congés payés et solde de treizième mois en faisant application des avenants relatifs au salaire minimum, liquidation qui devra intervenir dans les quatre mois de la notification de l'arrêt avec possibilité de saisir la Cour si difficulté et inscription des créances de Mmes [H] et [R] par le mandataire liquidateur au passif de la société avec garantie de l'AGS-CGEA et, pour Mmes [B], [M], [L], [W], M. [G], Mmes [K] et [C], en ce qu'ils retiennent une créance de rappel de salaire, congés payés afférents et solde de treizième mois, les arrêts rendus le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les vingt-deux salariés, défendeurs aux pourvois, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen unique commun aux pourvois n° C 16-11.566, E 16-11.568, F 16-11.569, G 16-11.571, K 16-11.573, M 16-11.574, N 16-11.575, P 16-11.576, Q 16-11.577, U 16-11.581, V 16-11.582, W 16-11.583 et Z 16-11.586 et premier moyen commun aux pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence fixé leur créance au passif de la société Marée traiteur en liquidation judiciaire à une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE « Le salarié intimé fait valoir que le mandataire judiciaire n'a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où il n'a pas procédé à la recherche de postes de reclassement au sein de la société MINDEST.
Cette entreprise est en effet actionnaire à 50 % de la société Holding HICTOS laquelle détient 100 % de la société Marée qui, elle-même, détient 100 % du capital des sociétés Marée Traiteur Anchois Scampi et Saveurs et Terroirs du Sud.
Le salarié intimé ajoute que la société MINDEST est l'actionnaire majoritaire du holding et, étant la plus représentée dans les organes de gestion, c'est bien elle qui dispose d'un monopole de pouvoir décisionnaire et de gestion dans cet ensemble de sociétés qui constituent donc un groupe au niveau organisationnel.
L'appelante considère qu'il n'avait aucune obligation de rechercher des postes de reclassement au sein de la société MINDEST laquelle n'entre pas dans le périmètre du groupe la Marée.
En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Dès lors, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et donc, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n'est pas discuté que la société MINDEST intervient dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets industriels mais aussi agro-alimentaire.
Ainsi, les domaines d'activité de la société MINDEST mais également ceux de la société la Marée concernent bien l'agro-alimentaire et il peut être admis que, dans ce contexte, il pouvait exister des postes parfaitement ouverts et sans différence de formation susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés dans le cadre de leur reclassement.
La société MINDEST n'a pas une spécificité de son activité ou une localisation empêchant la permutabilité du personnel.
Il n'y a pas eu de la part du mandataire judiciaire d'examen individuel des possibilités de reclassement du salarié au sein de l'unité économique et sociale dont fait partie la société MINDEST.
Dans ces conditions, le mandataire judiciaire ne s'étant pas livré à une recherche loyale et sérieuse des postes de reclassement au sein du groupe le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse »

1/ ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et donc, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Me [S] faisait valoir que la société Marée Traiteur qui a pour activité la commercialisation d'anchois et de plats cuisinés traditionnels n'entretenait aucun lien autre que capitalistique avec la société Mindest dont l'activité de valorisation des déchets de l'industrie agro-alimentaire (graisses et farines animales) n'a rien à voir avec la sienne, aucun contact ni aucune mobilité salariale n'ayant jamais existé entre ces deux sociétés (conclusions d'appel de l'exposante p. 9) ; qu'en se bornant à relever que la société Mindest détenait indirectement une partie du capital de la société Marée Traiteur et que les deux sociétés développaient leur activité dans le secteur agro-alimentaire, pour en déduire une permutabilité de leur personnel, sans à aucun moment relever que les deux sociétés relevaient d'une organisation et d'une gestion commune, qu'elles entretenaient des rapports étroits en raison d'intérêts communs, ni que des mutations de personnel avaient eu lieu de l'une à l'autre, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la permutabilité de tout ou partie du personnel entre ces deux sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

2/ ALORS QU'en affirmant que les domaines d'activité de la société MINDEST et de la société La Marée Traiteur concernant l'agro-alimentaire, « il peut être admis » que, dans ce contexte, il « pouvait » exister des postes parfaitement ouverts et sans différence de formation susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés dans le cadre de leur reclassement, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que les sociétés Marée Traiteur et Mindest relevaient d'une même unité économique et sociale, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'existence de cette UES dont aucune d'entre elles n'avait soutenu l'existence, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en affirmant que les sociétés Marée Traiteur et Mindest relevaient d'une unité économique et sociale sans cependant caractériser ni la complémentarité de leurs activités ni la concentration des pouvoirs de direction ni encore moins l'existence d'une communauté de travailleurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-4 et L. 1233-4 du Code du travail.Second moyen produit au pourvoi n° D 16-11.567 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la salariée au passif de la société Marée Traiteur en liquidation judiciaire aux sommes de 510,49 euros à titre de rappel de salaires, 51,05 euros à titre de congés payés afférents et 477,74 euros à titre de solde de 13ème mois

AUX MOTIFS QUE « Madame [M] [M] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 510,49 euros,
- au titre des congés payés afférents : 51,05 euros,
- au titre du 13e mois : 477,74 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés :
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [M] produit, en outre, un courrier recommandé en date du 14 janvier 2011 adressé à Maître [S] dans lequel la salariée établit un décompte précis des sommes qu'elle sollicite au titre de rappel de salaire en indiquant que le minima prévu par les avenants n'a pas été respecté par l'employeur sur certains bulletins de salaire notamment pour les mois de mai et juin 2006, pour la période de juillet 2007 à avril 2008, pour les mois de mai et juin 2008, pour la période de juillet 2008 à juin 2009, pour la période de juillet 2009 à février 2010 et enfin pour la période de mars à novembre 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
Le décompte ainsi produit par Madame [M] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes présentées par Madame [M] et, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [M] la somme de 404,43 euros à titre de « rappel de salaires – régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail que la Cour d'appel aurait donc dû déduire des sommes allouées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° H 16-11.570 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires, congés payés et solde du 13ème mois en faisant application des avenants relatifs au salaire minima, liquidation qui devra intervenir en tout état de cause, dans les 4 mois de la notification de l'arrêt, dit qu'en cas de difficulté, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la Cour pour y mettre fin et dit que les créances ainsi obtenues seront inscrites par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Marée traiteur, sous la garantie de l'AGS CGEA.

AUX MOTIFS QUE « Madame [U] [H] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 1028,81 euros,
- au titre des congés payés afférents : 102,89 euros,
- au titre du 13e mois : 931,76 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés :
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [H] produit ses bulletins de salaires pour les mois de juillet 2007, avril à août 2008 et enfin septembre et mars 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
C'est ainsi que le taux du salaire horaire figurant sur le bulletin de salaire de Mme [H] du mois de juillet 2007, laquelle bénéficie d'un coefficient 150 est de 8,44 alors que le taux applicable est selon l'avenant du 21 juin 2007, de 8,62.
L'erreur se reproduit sur les autres bulletins de salaires (ex : en avril 2008 le salaire horaire pris en compte est de 8,44 au lieu de 8,80)
La partie appelante ne formule aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Cependant Mme [H] ne produit aux débats aucun décompte précis et détaillé de sa demande de fixation de créances ne permettant pas à la Cour d'opérer un contrôle.
Les parties disposant de tous les éléments pour calculer le rappel de salaire, les congés payés afférents et le solde du 13ème mois, il convient de les liquider sur état, la Cour se réservant la possibilité d'être saisie en cas de difficultés ou de désaccord sur cette liquidation qui devra intervenir dans les quatre mois de la notification du présent arrêt »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [H] la somme de 891,52 euros à titre de « rappel de salaires – régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail qui devait venir en déduction des rappels de salaires et de primes qu'elle a laissé aux parties le soin de calculer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° J 16-11.572 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la salariée au passif de la société Marée Traiteur en liquidation judiciaire aux sommes de 395,92 euros à titre de rappel de salaires, 39,60 euros à titre de congés payés afférents et 225,32 euros à titre de solde de 13ème mois

AUX MOTIFS QUE « Madame [G] [B] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 395,92 euros,
- au titre des congés payés afférents : 39,60 euros,
- au titre du 13e mois : 225,32 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés :
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [B] produit un tableau précis des sommes qui lui ont été versées au titre de salaire pour le mois de décembre 2008, pour la période de janvier à décembre 2009 et enfin pour les mois de janvier, février, novembre et décembre 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
Le décompte ainsi produit par Madame [B] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes présentées par Madame [B] et, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [B] la somme de 2031,78 euros à titre de « rappel de salaires - régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail qui excédait le montant des sommes allouées par la Cour d'appel, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° R 16-11.578 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la salariée au passif de la société Marée Traiteur en liquidation judiciaire aux sommes de 435,35 euros à titre de rappel de salaires, 43,53 euros à titre de congés payés afférents et 140,21 euros à titre de solde de 13ème mois

AUX MOTIFS QUE « Madame [D] [L] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 435,35 euros,
- au titre des congés payés afférents : 43,53 euros,
- au titre du 13e mois : 140,21 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés :
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [L] produit, en outre, un courrier recommandé en date du 14 janvier 2011 adressé à Maître [S] dans lequel la salariée établit un décompte précis des sommes qu'elle sollicite au titre de rappel de salaire en indiquant que le minima prévu par les avenants n'a pas été respecté par l'employeur sur certains bulletins de salaire notamment pour les périodes de juillet 2007 à avril 2008, pour les mois de mai et juin 2008, de juillet 2008 à juin 2009, de juillet 2009 à décembre 2009, de janvier à février 2010 et de mars à novembre 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
Le décompte ainsi produit par Madame [L] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes présentées par Madame [L] et, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [L] la somme de 369,89 euros à titre de « rappel de salaires – régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail que la Cour d'appel aurait donc dû déduire des sommes allouées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° S 16-11.579 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la salariée au passif de la société Marée Traiteur en liquidation judiciaire aux sommes de 2 463,40 euros à titre de rappel de salaires, 246,34 euros à titre de congés payés afférents et 2252,05 euros à titre de solde de 13ème mois

AUX MOTIFS QUE « Madame [N] [W] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 2 463,40 euros,
- au titre des congés payés afférents : 246,34 euros,
- au titre du 13e mois : 2252,05 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés :
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [W] produit en outre un courrier recommandé en date du 22 novembre 2010 adressé à la société La Marée Traiteur avec copie à Me [S] dans lequel la salariée établit un décompte précis des sommes qu'elle sollicite au titre de rappel de salaire en indiquant que le minimum prévu par les avenants n'a pas été respecté par l'employeur sur les bulletins de salaires pour la période du 1er novembre 2009 au 28 février 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La salariée engagée en tant que responsable qualité, bénéficiait du coefficient 295.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
Le décompte ainsi produit par Madame [W] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes présentées par Madame [W] et, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris »

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [W] la somme de 2 582,68 euros à titre de « rappel de salaires - régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail qui excédait le montant des sommes allouées par la Cour d'appel, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 24 janvier 2011 qui mentionnait pour Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de « complément de 13ème mois » et sur lequel figurait la mention « payé le 31 janvier 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de prime de 13ème mois avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail que la Cour d'appel aurait donc dû déduire des sommes allouées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° T 16-11.580 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance du salarié au passif de la société Marée Traiteur en liquidation judiciaire aux sommes de 13 146,46 euros à titre de rappel de salaires, 1 314,47 euros à titre de congés payés afférents et 10 047,34 euros à titre de solde de 13ème mois.

AUX MOTIFS QUE « M. [O] [G] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 13 146,46 euros,
- au titre des congés payés afférents : 1 314,47 euros,
- au titre du 13e mois : 10 047,34 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats la grille des salaires minima à compter du 1er juillet 2007.
M. [G] justifie d'un décompte précis des sommes qu'il sollicite au titre des rappels de salaires en indiquant que le minima prévu par les avenants n'a pas été respecté par l'employeur sur ses bulletins de salaires notamment pour les périodes :
- de juillet 2007 à avril 2008 : minima exigible 12,02, minima appliqué par l'employeur 10,76, grille des salaires du 1er juillet 2007,
- de mai 2008 à juin 2008 : minima exigible 12,24, minima appliqué par l'employeur 10,76, grille des salaires du 1er juillet 2008,
- de juillet 2008 à juin 2009 : minima exigible 12,26, minima appliqué par l'employeur 10,76, grille de salaire du 1er juillet 2008,
- de juillet 2009 à février 2010 : minima exigible 12,51, minima appliqué par l'employeur 10,76, grille des salaires du 1er juillet 2009,
- de mars 2010 au 7 février 2011 : minima exigible 12,61, minima appliqué par l'employeur 10,76, grille des salaires du 1er mars 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier le salarié.
Le décompte ainsi produit par M. [G] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes présentées par M. [G] et, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour M. [G] la somme de 14 047,49 euros à titre de « rappel de salaires – régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé au salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail que la Cour d'appel aurait donc dû déduire des sommes allouées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° X 16-11.584 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la salariée au passif de la société Marée Traiteur en liquidation judiciaire aux sommes de 8 043,13 euros à titre de rappel de salaires, 804,31 euros à titre de congés payés afférents et 7 272,43 euros à titre de solde de 13ème mois.

AUX MOTIFS QUE « Madame [K] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 8 043,13 euros,
- au titre des congés payés afférents : 804,31 euros,
- au titre du 13e mois : 7 272,43 euros
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés :
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [K] produit, en outre, un courrier recommandé en date du 14 janvier 2011 adressé à Maître [S] dans lequel la salariée établit un décompte précis des sommes qu'elle sollicite au titre de rappel de salaire en indiquant que le minima prévu par les avenants n'a pas été respecté par l'employeur sur certains bulletins de salaire notamment pour les périodes de juillet 2007 à avril 2008, pour les mois de mai et juin 2008, de juillet 2008 à juin 2009, de juillet 2009 à décembre 2009 et de janvier à février 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
Le décompte ainsi produit par Madame [K] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes présentées par Madame [K] et, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris »

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [K] la somme de 6 836,30 euros à titre de « rappel de salaires – régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail que la Cour d'appel aurait donc dû déduire des sommes allouées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 15 décembre 2010 qui mentionnait pour Mme [K] la somme de 670,42 euros à titre de « prorata S 13ème mois » et sur lequel figurait la mention « payé le 21 décembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de prime de 13ème mois avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail que la Cour d'appel aurait donc dû déduire des sommes allouées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° Y 16-11.585 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la salariée au passif de la société Marée Traiteur en liquidation judiciaire aux sommes de 2 570,35 euros à titre de rappel de salaires, 257,03 euros à titre de congés payés afférents et 2 235,53 euros à titre de solde de 13ème mois.

AUX MOTIFS QUE « Madame [W] [C] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 2 570,35 euros
- au titre des congés payés afférents : 257,03 euros,
- au titre du 13e mois : 2 235,53 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés:
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [C] produit, en outre, un courrier recommandé en date du 14 janvier 2011 adressé à Maître [S] dans lequel la salariée établit un décompte précis des sommes qu'elle sollicite au titre de rappel de salaire en indiquant que le minima prévu par les avenants n'a pas été respecté par l'employeur sur certains bulletins de salaire notamment pour les périodes de juillet 2007 à avril 2008, pour les mois de mai et juin 2008, pour la période de juillet 2008 à février 2010, et enfin de mars à novembre 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire, le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
Le décompte ainsi produit par Madame [C] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société la Marée Traiteur il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes présentées par Madame [C] et, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [C] la somme de 2 153,14 euros à titre de « rappel de salaires – régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail que la Cour d'appel aurait donc dû déduire des sommes allouées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Second moyen produit au pourvoi n° A 16-11.587 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires, congés payés et solde du 13ème mois en faisant application des avenants relatifs au salaire minima, liquidation qui devra intervenir en tout état de cause, dans les 4 mois de la notification de l'arrêt, dit qu'en cas de difficulté, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la Cour pour y mettre fin et dit que les créances ainsi obtenues seront inscrites par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Marée traiteur, sous la garantie de l'AGS CGEA.

AUX MOTIFS QUE « Madame [R] [R] fait valoir qu'à la suite de la signature d'un avenant à la convention collective la rémunération minimale catégorielle a été augmentée mais quand ce qui la concerne elle n'a pourtant pas été réglée de son salaire dans le respect de cette référence conventionnelle.
Elle réclame la fixation de créances à hauteur des sommes suivantes :
- au titre du coefficient : 676,93 euros,
- au titre des congés payés afférents : 67,70 euros,
- au titre du 13e mois : 31,39 euros.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes en indiquant que « l'opacité et la multitude des pièces du demandeur qui ne sont même pas numérotées, l'absence de réponse aux éléments produits par le défendeur ne permet pas au conseil de faire droit aux demandes de ce chef qui sont insuffisamment caractérisées ».
L'AGS CGEA a conclu au rejet de sa demande tandis que Maître [S] a précisé à l'audience que s'agissant des salaires tous les salariés avaient été remplis de leurs droits.
Il est produit aux débats les avenants suivants à la convention collective nationale IDCC 1396 fixant les salaires horaires minima en fonction des coefficients et du niveau de qualification des salariés :
- avenant numéro 73 du 9 mai 2006 relatif au salaire minima à compter du mois de mai 2006
- avenant numéro 75 du 21 juin 2007 relatif au salaire minima à compter du 1er juillet 2007.
- avenant du 6 mars 2008 relatif au salaire minima pour l'année 2008,
- avenant numéro 79 du 8 juillet 2009 relatif au salaire minima pour l'année 2009,
- avenant numéro 87 du 11 février 2010 relatif au salaire minima au 1er mars 2010.
Madame [R] se contente de produire aux débats ses bulletins de salaires pour les mois de mai, octobre, novembre et décembre 2008 et pour les périodes de janvier à décembre 2009 et de février à avril 2010.
Maître [S] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois jusqu'à décembre 2010 les sommes versées à la salariée telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
La comparaison entre les bulletins de salaire le tableau du liquidateur et les arrêtés relatifs aux salaires minima permet de relever l'absence de prise en compte par l'employeur, durant certains mois et certaines périodes, du salaire minima horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier la salariée.
Ainsi le salaire horaire de la salariée, qui bénéficiait d'un coefficient 190, est indiqué sur son bulletin de salaire à hauteur de 9,61 euros alors qu'il a évolué au cours des années 2008 à 2010 passant de 9,67 euros en 2008 à 9,82 euros en 2009 et à 9,92 euros en 2010.
En conséquence, il est bien dû à la salariée des rappels de salaires au titre de l'application du salaire minima en fonction du coefficient auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'un solde du 13e mois.
Les parties disposant de tous les éléments pour calculer le rappel de salaire, les congés payés afférents et le solde du 13ème mois, il convient de les liquider sur état, la Cour se réservant la possibilité d'être saisie en cas de difficultés ou de désaccord sur cette liquidation qui devra intervenir dans les quatre mois de la notification du présent arrêt »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Me [S] que pour établir les sommes qui avaient été versées aux salariés, cette dernière versait aux débats non seulement un tableau récapitulant les sommes versées aux salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail (pièce n° 26), mais également les relevés des créances salariales qu'elle avait établis à destination du juge-commissaire (pièce n° 27) dont celui du 22 août 2011 qui mentionnait pour Mme [R] la somme de 366,77 euros à titre de « rappel de salaires – régul coefficient » et sur lequel figurait la mention « payé intégralement le 7 septembre 2011 » ; qu'en se bornant à examiner le tableau récapitulant les sommes versées jusqu'au mois de décembre 2010, sans examiner ni même viser ce relevé des créances duquel il ressortait qu'un rappel de salaires sur coefficient avait été versé à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail qui devait venir en déduction des rappels de salaires et de primes qu'elle a laissé aux parties le soin de calculer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11566;16-11567;16-11568;16-11569;16-11570;16-11571;16-11572;16-11573;16-11574;16-11575;16-11576;16-11577;16-11578;16-11579;16-11580;16-11581;16-11582;16-11583;16-11584;16-11585;16-11586;16-11587
Date de la décision : 21/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2017, pourvoi n°16-11566;16-11567;16-11568;16-11569;16-11570;16-11571;16-11572;16-11573;16-11574;16-11575;16-11576;16-11577;16-11578;16-11579;16-11580;16-11581;16-11582;16-11583;16-11584;16-11585;16-11586;16-11587


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11566
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