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21/04/2017 | FRANCE | N°15-23835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 26 mars 2013 n° 12-18.317), que M. [U], né le [Date naissance 1] 1958, a été engagé le 4 janvier 1988 par la SNCF devenue SNCF mobilités, en qualité d'agent contractuel, d'abord par contrats à durée déterminée, puis, à compter du 4 janvier 1990, par contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2007 pour obtenir notamment son intégration

au cadre permanent de la SNCF en application de l'accord national sur les 35 he...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 26 mars 2013 n° 12-18.317), que M. [U], né le [Date naissance 1] 1958, a été engagé le 4 janvier 1988 par la SNCF devenue SNCF mobilités, en qualité d'agent contractuel, d'abord par contrats à durée déterminée, puis, à compter du 4 janvier 1990, par contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2007 pour obtenir notamment son intégration au cadre permanent de la SNCF en application de l'accord national sur les 35 heures du 7 juin 1999 conclu entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales ou subsidiairement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application discriminatoire de cet accord ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur qui traite différemment des salariés placés dans une situation identique doit justifier objectivement la différence de traitement constatée ; que les juges sont tenus d'examiner la réalité et la pertinence des justifications de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non seulement qu'il aurait dû être intégré dans le corps des cadres supérieurs permanents de la SNCF du fait des fonctions qu'il exerçait et du statut des agents qu'il avait remplacés, mais également qu'il existait une différence de traitement lié au fait que d'autres agents de la SNCF avait pu intégrer le corps des cadres permanents sans que la condition d'inscription dans le dictionnaire des filières ne leur soit imposée ; que pour refuser de faire droit à la demande de reclassification conventionnelle de l'agent, la cour d'appel a considéré que les fonctions de celui-ci n'appartenaient pas au dictionnaire des filières, que le poste occupé par lui ne pouvait être occupé que par un remplaçant, autre cadre permanent, que le poste de Mme [T], salariée remplacée, avait été supprimé, et que la comparaison avec M. [H] n'était pas opérante dans la mesure où leur ancienneté n'était pas comparable ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une différence de traitement injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2°/ que selon un principe général de non discrimination, consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que si, aux termes de l'article L. 1133-2 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'âge peuvent ne pas constituer une discrimination, c'est à la double condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient nécessaires et appropriés ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification conventionnelle, la cour d'appel a considéré que le règlement communautaire daté du 27 novembre 2000 (directive n° 2000/78) n'était pas entré en vigueur le 1er janvier 1999 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de non discrimination ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

3°/ que l'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification conventionnelle, la cour d'appel a considéré que l'accord 35 heures s'inscrit dans le cadre d'un accord sur l'emploi ayant pour but la durée, intégrant des salariés en qualité de cadres permanents de la SNCF, et prévoyant une retraire proportionnelle pour certains bénéficiaires du statut ; qu'en statuant ainsi, sans constater, d'une part, que la différence de traitement fondée sur l'âge

était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, et d'autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;

4°/ que l'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification conventionnelle, la cour d'appel a relevé que le règlement RH 0610 ne concernait que la durée de cotisation au régime spécial des retraites et non pas l'ancienneté dans l'entreprise et qu'en tout état de cause même à intégrer le salarié dans le corps des cadres permanents de la SNCF, il n'aurait pas, à 55 ans, cotisé le nombre d'années nécessaires ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'accord des 35 heures du 7 janvier 1999 soumettait l'intégration des agents contractuels au statut à trois conditions cumulatives, dont celle d'être utilisé dans un emploi du dictionnaire des filières, la cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas que le poste de chargé de mission qu'il occupait ne figurait pas au nombre de ces emplois, alors que les salariés auxquels il se comparait remplissaient l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une intégration ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé, à titre principal, d'ordonner la réintégration rétroactive de Monsieur [U] au cadre permanent au 9 janvier 1989 ainsi que la validation à compter de cette date des droits au régime spécial de retraite de la Société Nationale des Chemins de Fer dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'accord national des 35 heures et ce sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard dont la cour se réservera l'éventuelle liquidation, et, à titre subsidiaire, de condamner la SNCF à lui régler la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'application discriminatoire de l'accord 35 heures, et de condamner la SNCF à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'intégration rétroactive au statut des cadres permanents : en application de l'accord 35 heures du 7 janvier 1999 M. [U] est né le [Date naissance 1] 1958 et a été engagé le 4 janvier 1988 en qualité de chargé de mission pour exécuter une tâche occasionnelle, définie et non durable. L'accord des 35 heures du 7 janvier 1999 négocié et signé par les organisations syndicales représentatives des cheminots prévoit des conditions d'emploi à savoir : être utilisé dans un emploi du dictionnaire des filières à temps complet ou partiel au moins à 40 % de la durée réglementaire en vigueur avant l'application de l'accord national sur les 35 heures et d'âge c'est à dire être âgé de moins de 40 ans au 1er janvier 1999, sans possibilité de majoration pour enfants à charge ou pour service militaire. Enfin, le salarié doit remplir les conditions de l'article 2-1 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Pour être intégré au cadre permanent de la SNCF, il faut occuper un emploi prévu dans le dictionnaire des filières. Le cadre d'organisation précise pour chaque poste, de quelle filière et de quel niveau de qualification le salarié relève. Or, il n'est pas contesté que le poste de chargé de mission-division de la communication de M. [U] ne figure pas au nombre des emplois inscrits dans le dictionnaire des filières et du cadre d'organisation comme ceux qui peuvent prétendre au statut de cadre supérieur permanent de la SNCF. M. [U] soutient qu'il a remplacé en 1988 Madame [T], cadre au statut et qu'un cadre au statut PS 25 lui a succédé à son poste, M. [H]. La comparaison avec le statut de ces salariés est inopérante. En effet, le poste de chef de subdivision de Madame [T] ne pouvait être occupé que par un remplaçant, autre cadre permanent conformément aux règles du statut des relations collectives, chapitre 6. Ce poste a été proposé après avis de la commission paritaire laquelle n'a fait que respecter ce texte. En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que le poste de Madame [T] de cadre niveau 10 a été supprimé et les attributions de cette salariée reprises dans le cadre du poste "chef de division". Enfin, la comparaison avec le poste de M. [H] ne peut prospérer, ce dernier ayant une ancienneté et expérience par une formation longue et spécialisée bien supérieure à celle de M. [U]. M. [H] a mis en effet 15 ans pour atteindre le niveau cadre 10. M. [U] prétend en outre pouvoir bénéficier de ce statut en raison de son ancienneté dans l'entreprise. Cependant, le règlement du personnel PS 25 qui a une valeur réglementaire, prévoit une condition d'âge et non d'ancienneté au sein de la SNCF, le salarié devant être âgé de moins de 40 ans au 1er janvier 1999, sans possibilité de majoration. Or M. [U] était âgé de plus de 40 ans au 1er janvier 1999 lors de sa demande de bénéfice de statut PS 25 comme étant né le [Date naissance 1] 1958. Les autres salariés visés avaient tous moins de 40 ans au 1er janvier 1999 et n'avaient donc pas de situation comparable à celle de M. [U]. En aucun cas, ces salariés n'ont bénéficié d'une intégration discrétionnaire au statut cadres mais ont postulé et ont été intégrés au vu des conditions générales visées ci-dessus. Pour invoquer la discrimination fondée sur l'âge, M. [U] soutient que le règlement interne de la SNCF qui prévoit l'âge maximum de 40 ans au 1er janvier 1999, ne serait pas conforme ni aux textes internationaux, ni au code du travail. Il est cependant constant que le règlement communautaire (directive n°2000/78} daté du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, n'était pas entré en vigueur le 1er janvier 1999. De même, l'article L 1133-2 du code du travail dispose que les différences de traitement fondées sur l'âge peuvent ne pas constituer de discrimination à la double condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient nécessaires et appropriés. Or, l'accord des 35 heures s'inscrit dans le cadre d'un accord sur l'emploi ayant pour but la durée, intégrant des salariés en qualité de cadres permanents de la SNCF et prévoyant une retraite proportionnelle pour certains bénéficiaires du statut. Enfin, le salarié se réfère au règlement RH 0610 lequel dispose que les agents contractuels admis au cadre permanent dans le cadre de l'accord national sur les 35 heures, pour lequel il apparaît que, à, 55 ans, ils pourront justifier d'au moins 15 années validées dans le régime spécial de retraite, seront rétroactivement affiliés à ce régime spécial dans les conditions suivantes (...) Mais cet accord ne concerne que la durée des années de cotisation au régime spécial des retraites et ne vise pas l'ancienneté dans l'entreprise. En tout état de cause, si M. [U] avait intégré au cadre permanentPS 25le 1er janvier 1999, il ne pourrait ainsi pas bénéficier des conditions de validation rétroactive au régime spécial de retraite car il aurait cotisé moins de 15 ans à cette date. La comparaison avec d'autres salariés est inopérante comme visant des salariés ayant tous moins de 40 ans au 1er janvier 1999. M. [U] a été à bon droit débouté par le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'accord des 35 heures conclu le 7 juin 1999 prévoit la possibilité d'une affiliation rétroactive d'agents contractuels, à la condition notamment que ceux-ci soient âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999 ; que ne remplissant pas cette condition d'âge, pour être né le [Date naissance 1] 1958, Monsieur [U] ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions prévues par l'accord du 7 juin 1999, étant par ailleurs observé que cet accord ne contient pas de dispositions discriminatoires en raison de l'âge dès lors que cette condition est prise en compte uniquement au regard du nombre d'années de cotisation au régime de retraite ; l'accord des 35 heures conclu le 7 juin 1999 prévoit la possibilité d'une affiliation rétroactive d'agents contractuels, à la condition notamment que ceux-ci soient âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999 ; que ne remplissant pas cette conditions d'âge, pour être né le [Date naissance 1] 1958, Monsieur [U] ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions prévues par l'accord du 7 juin 1999, étant par ailleurs observé que cet accord ne contient pas de dispositions discriminatoires en raison de l'âge dès lors que cette condition est prise en compte uniquement au regard du nombre d'années de cotisation au régime de retraite ;

ALORS D'ABORD QUE qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur qui traite différemment des salariés placés dans une situation identique doit justifier objectivement la différence de traitement constatée ; que les juges sont tenus d'examiner la réalité et la pertinence des justifications de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non seulement qu'il aurait dû être intégré dans le corps des cadres supérieurs permanents de la Sncf du fait des fonctions qu'il exerçait et du statut des agents qu'il avait remplacés, mais également qu'il existait une différence de traitement lié au fait que d'autres agents de la Sncf avait pu intégrer le corps des cadres permanents sans que la condition d'inscription dans le dictionnaire des filières ne leur soit imposée ; que pour refuser de faire droit à la demande de reclassification conventionnelle de l'agent, la Cour d'appel a considéré que les fonctions de celui-ci n'appartenaient pas au dictionnaire des filières, que le poste occupé par lui ne pouvait être occupé que par un remplaçant, autre cadre permanent, que le poste de Mme [T], salariée remplacée, avait été supprimé, et que la comparaison avec M. [H] n'était pas opérante dans la mesure où leur ancienneté n'était pas comparable ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une différence de traitement injustifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

ALORS ENSUITE QUE, que selon un principe général de non discrimination, consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que si, aux termes de l'article L 1133-2 du Code du travail, les différences de traitement fondées sur l'âge peuvent ne pas constituer une discrimination, c'est à la double condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient nécessaires et appropriés ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification conventionnelle, la Cour d'appel a considéré que le règlement communautaire daté du 27 novembre 2000 (Directive n° 2000/78) n'était pas entré en vigueur le 1er janvier 1999 ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de non discrimination ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, l'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification conventionnelle, la Cour d'appel a considéré que l'accord 35 heurs s'inscrit dans le cadre d'un accord sur l'emploi ayant pour but la durée, intégrant des salariés en qualité de cadres permanents de la Sncf, et prévoyant une retraire proportionnelle pour certains bénéficiaires du statut ; Qu'en statuant ainsi, sans constater, d'une part, que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, et d'autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités.

ALORS ENFIN QUE, l'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification conventionnelle, la Cour d'appel a relevé que le règlement RH 0610 ne concernait que la durée de cotisation au régime spécial des retraites et non pas l'ancienneté dans l'entreprise et qu'en tout état de cause même à intégrer le salarié dans le corps des cadres permanents de la Sncf, il n'aurait pas, à 55 ans, cotisé le nombre d'années nécessaires ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge, la Cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23835
Date de la décision : 21/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2017, pourvoi n°15-23835


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23835
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