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20/04/2017 | FRANCE | N°16-50027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-50027


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 311-25 du code civil et 20, II, 6° de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 modifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (Algérie), [K], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3] (Algérie) et [G]

, né le [Date naissance 4] 2005 dans cette même localité, a introduit une action déclar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 311-25 du code civil et 20, II, 6° de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 modifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (Algérie), [K], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3] (Algérie) et [G], né le [Date naissance 4] 2005 dans cette même localité, a introduit une action déclaratoire de nationalité française, invoquant être descendant de [W] [H] dit [U] [N], admis à la qualité de citoyen français par décret du 28 novembre 1866 ; que devenue majeure, Mme [O] [P] est intervenue volontairement aux fins de reprise d'instance ;

Attendu que, pour constater l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue entre l'intéressé et l'admis, l'arrêt retient que la filiation de [D] [A] à l'égard de sa mère [V] [N] est établie, par application des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la mention du nom de cette dernière dans l'acte de naissance n° 1054 dressé le 11 novembre 1914 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article 311-25 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte, d'autre part, que les dispositions conventionnelles ne peuvent faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que Monsieur [P] [P], [K] [N] [P] et [G] [P] étaient de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.

AUX MOTIFS QUE:

"Attendu qu'en application de l'ordonnance 62-825 du 11 juillet 1962 ainsi que des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les personnes de nationalité française, bénéficiaires du statut civil de droit commun, domiciliées en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination de ce pays, le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, quelle que soit leur situation au regard de la loi algérienne, sans qu'aucune formalité n'ait à être accomplie;

Que la circulaire ministérielle n° 62-25 du 7 décembre 1962 a précisé que sont bénéficiaires du statut civil de droit commun les musulmans qui ont accédé à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions spéciales en vigueur en Algérie avant la constitution de 1946 ;

Que la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 rappelle que bénéficient de ce statut ceux dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, se sont vus appliquer le Senatus Consulte du 14juillet 1865 ;

Que tel est le cas de feu [U] [N];

Qu'en effet celui-ci, né en 1829 à [Localité 4], a été admis à la qualité de citoyen français par décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application de l'article 4 dudit Senatus Consulte;

Qu'il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'extrait du registre matrice, de l'acte de décès ainsi que de l'acte authentique transcrit les 7 et 12 juin 1924, que [U] [N] était connu sous le nom de [Z] [R];

Attendu qu'il appartient à ses descendants, qui réclament le bénéfice du même statut civil de droit commun, de rapporter la preuve de l'existence, pour chaque génération, d'une chaîne de filiation directe entre eux-mêmes et [U] [N], étant rappelé qu'en vertu des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'indication du nom de la mère dans un acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle d'un enfant;

Attendu que la filiation entre Monsieur [P] [P] et [K] [P] résulte des pièces d'état civil produites et n'est pas contestée par le Ministère Public;

Qu'il en est de même de la filiation de [K] [P] avec [D] [A] épouse [P], la copie de l'acte de mariage dressé le 3 janvier 1930 établissant le mariage de [D] [A] avec [N] [P] et, par voie de conséquence, la légitimité de l'enfant [K] [P];

Que la filiation de [D] [A] avec sa mère, [V] [N], est établie par l'acte de naissance n° 1054 dressé le 11 novembre 1914;

Que la circonstance que cet acte ait été rectifié par jugement du tribunal d'Alger en date du 6 mars 2004, compte tenu de l'existence d'une erreur matérielle affectant l'acte, est indifférente sur l'établissement de la filiation dont s'agit, aucun élément n'étant communiqué pour démontrer le caractère apocryphe de cette décision, produite en original certifié;

Que cette filiation résulte également de l'acte de mariage n° 01 d'[N] [P] et de [D] [A], de leur livret de famille ainsi que de l'acte de décès n°244 de [D] [A], et du livret de famille, documents qui, tous, mentionnent que [D] [A] est fille de [V] [D] (fille de) [X] [N] ;

Attendu que la filiation entre [V] [N] épouse [A] et [X] [N] est établie à la lecture de l'extrait des registres d'état civil de [V] [N], délivré le 4 juin 1957, de son acte de décès, délivré le 26 mars 2013, de l'acte de décès de M'[K] [A], qui mentionnent qu'elle est la fille de [X] [N], ainsique d'un acte de notoriété n° 680/2005 qui précise que, de l'union de [X] et [J] [Y], est née [V] [N] ;

Que si l'acte de mariage des parents de [V] [N] n'est pas produit, les extraits d'actes de décès de ceux-ci font bien référence à leur mariage célébré en 1869, étant observé que l'état civil n'a été institué en Algérie qu'en 1882;

Attendu que la filiation de [X] [N] avec [U] [N] résulte des actes de décès de ceux-ci, ainsi que de l'acte notarié du 12 juillet 1884, aux termes duquel [X] [N] est indiqué comme étant bénéficiaire d'une donation en qualité de fils de [U] [N].

Attendu en conséquence que Monsieur [P] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [K] [N] [P] et [G] [P], démontre l'existence d'un lien de filiation ininterrompu l'unissant à [U] [N] et se trouve dès lors fondé à faire constater sa nationalité française ainsi que celle de ses descendants;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;"

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir qu'en l'absence de production de l'acte de mariage des parents de [D] [A] ou de l'acte de reconnaissance par sa mère, [V] [N], le lien de filiation maternelle n'était pas justifié, la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de [D] [A] ne pouvant avoir un quelconque effet sur sa nationalité, cette dernière étant majeure le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 20 II 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005; qu'ainsi, sans la communication de l'acte de mariage ou de l'acte de reconnaissance par [V] a [N], qui étaient indispensables, les intimés ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une chaîne de filiation continue à l'égard de Monsieur [R] [Z], plus connu sous le nom de [U] [N], bénéficiaire d'un décret impérial en date du 24 novembre 1866 pris en application de l'article 4 du Senatus Consulte du 14 juillet 1865, lui conférant le statut d'admis à la qualité de citoyen français; que la cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer dans son arrêt que la filiation de [D] [A] avec sa mère, [V] [N], est établie par l'acte de naissance n° 1054 dressé le 11 novembre 2014, par l'acte de mariage n°01 d'[N] [P] et de [D] [A], leur livret de famille ainsi que l'acte de décès n0244 de [D] [A], documents qui tous mentionnent que [D] [A] est fille de [V] [D] (fille de) [X] [N], n'a pas répondu, même sommairement, au moyen invoqué par le ministère public, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. .

ALORS QU'aux termes de l'article 311-25 du code civil, issu de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant; que cependant, selon l'article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur et donc nées avant le 1er juillet 1988; que l'application de ces dispositions, propres au droit de la nationalité, ne peut être regardée comme contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'ainsi, en se bornant à considérer qu'en vertu des articles 8 et 14 de cette convention, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle d'un enfant, sans s'intéresser à la date de naissance de la personne concernée, la cour d'appel a violé les articles 311-25 du code civil, issu de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, et 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-50027
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-50027


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.50027
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