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20/04/2017 | FRANCE | N°16-17633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-17633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps et de biens de Mme [M] et M. [U], convertie ensuite en divorce ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pa

s dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour décider que seule la somme de 6 55...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps et de biens de Mme [M] et M. [U], convertie ensuite en divorce ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour décider que seule la somme de 6 557,52 euros sur le solde du compte joint, d'un montant de 21 060,15 euros, doit être rapportée à l'actif de la communauté, l'arrêt retient que l'employeur de M. [U] a, par erreur, versé les frais sur ce compte, alors que ce dernier s'en est désolidarisé dès le mois d'août 2001, et que Mme [M] n'émet pas de contestation sur cette prétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [M] soutenait que ces remboursements de frais constituaient un actif de communauté, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que seule la somme de 6 557,52 euros du compte joint Société générale (n° 248 1000 50 010 847) doit être rapportée à la communauté, la différence du solde de ce compte soit 14 502,63 euros étant propre à M. [U], l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'époux qui a conservé après la dissolution de la communauté les comptes et avoirs bancaires ouverts au nom des deux doit rapporter la valeur du solde desdits comptes à la date du 4 décembre 2001, mais que seule la somme de 6.557,52 euros du compte joint Société générale (n° 248 1000 50 010 847) doit être rapportée à la communauté, la différence du solde de ce compte soit 14.502,63 euros étant propre à M. [U] ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le compte joint Société générale n° 248 1000 50 010 847 présentait au 3 décembre 2001, un solde de 21.060,15 euros ; que sur ce solde M. [U] réclame personnellement une somme de 14.502,63 euros représentant des frais versés par son employeur entre le 21 janvier 2002 et le 16 février 2002 alors qu'à cette période M. [U] n'était plus titulaire de ce compte ; que M. [U] justifie bien qu'il s'est désolidarisé de ce compte dès le mois d'août 2001, et que c'est par erreur que son employeur a continué de lui verser la somme dont il demande aujourd'hui qu'elle lui soit propre, et ce, à juste titre de telle sorte que le jugement déféré sera infirmé sur cette disposition, Mme [M] n'émettant d'ailleurs pas de contestation ; que dès lors, seule la somme de 6.557,52 euros de ce compte sera rapportée à l'actif de la communauté ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions Mme [U] faisait valoir que c'était le solde du compte n° 248 1000 50 010 847 au 3 décembre 2001 qui devait être inscrit à l'actif de la communauté, soit la somme de 21.060,15 euros, les remboursements de frais invoqués par M. [U] étant antérieurs aux effets de la séparation ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter à la somme de 6.557,52 euros la somme à porter à l'actif de communauté au titre de ce compte, que Mme [U] n'émettait pas de contestation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le compte joint ouvert à la Société générale sous le n° 248 1000 50 010 847 présentait au 3 décembre 2001, date des effets patrimoniaux de la séparation, un solde créditeur de 21.060,15 euros, ce dont il résultait que ce solde constituait un actif de la communauté, s'est néanmoins fondée, pour dire que seule la somme de 6.557,52 euros de ce compte devait figurer à l'actif de la communauté, celle de 14.502,63 euros étant propre à M. [U], sur la circonstance inopérante que l'époux s'était désolidarisé de ce compte dès le mois d'août 2001 et que c'était par erreur que son employeur lui avait versé sur ce compte, à titre de remboursement de frais, la somme litigieuse, a violé les articles 1401 et 1402 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [U] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter du 4 décembre 2001 jusqu'à la date du partage ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de non conciliation ayant attribué à Mme [M] la jouissance du domicile conjugal n'a pas précisé si cette jouissance devait être à titre gratuit ou onéreux ; que pour échapper au principe selon lequel, sauf convention contraire entre les parties, l'attribution du domicile conjugal ne peut se faire qu'à titre onéreux, Mme [M] prétend qu'en fait la gratuité de cette attribution l'a été au titre du devoir de secours en conséquence de son absence de revenus et de ceux, bien plus conséquents, de son époux ; qu'elle considère ainsi que ce devoir de secours a été concrétisé à la fois par une pension alimentaire et par l'attribution à titre gratuit de ce domicile ; que cependant rien dans les termes de l'ordonnance de non conciliation ne permet d'abonder dans le sens de Mme [M] ; qu'en effet non seulement la contribution de M. [U] à l'entretien de l'enfant alors à charge était en 2001, de 2.000 francs, mais en outre et surtout, la pension alimentaire au titre du devoir de secours qu'il devait verser à Mme [M] était fixée à la somme mensuelle de 6.000 francs, de telle sorte que Mme [M] n'établit en rien que la jouissance du domicile conjugale lui fût attribuée gratuitement ;

1°) ALORS QU'aucune indemnité d'occupation n'est due par l'époux qui s'est vu attribuer gratuitement la jouissance du domicile conjugal, la gratuité pouvant ressortir implicitement de la décision ayant procédé à l'attribution et fixé la pension alimentaire ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité mensuelle de 850 euros au titre de l'occupation du domicile conjugal qui lui avait été attribué par l'ordonnance de non conciliation, que rien dans le termes de cette ordonnance ne permettait de retenir que l'attribution avait été faite à titre gratuit, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapprochement des importants revenus de M. [U] et de la pension alimentaire accordée à Mme [U], qui ne percevait par ailleurs aucun revenu, que le juge aux affaires familiales avait nécessairement fixé cette pension en fonction d'une occupation gratuite du logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 255, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, et 815-13 du code civil ;

2°) ALORS QUE en s'abstenant encore de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapprochement du montant de la pension alimentaire versée à Mme [U], soit la somme de 914,69 euros et de l'indemnité d'occupation évaluée à 850 euros, c'est-à-dire une somme presque équivalente à celle de la pension, qu'en fixant celle-ci comme il l'a fait le juge aux affaires familiales n'avait pas nécessairement pris en compte une occupation gratuite du logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 255, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, et 815-13 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, à défaut d'accord entre les parties sur le partage des biens immobiliers, la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nîmes de l'appartement lot 201 avec cave (lot 199) et parking (lot 178) sis à [Adresse 3], avec une mise à prix de 110.000 euros, des deux maison à usage d'habitation avec terrain attenant sises à [Adresse 4], cadastrées section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec une mise à prix de 310.000 euros et d'un terrain à bâtir à flanc de colline sis à Cassagnoles, lieu-dit Mountadou, cadastré section A numéro [Cadastre 4], avec une mise à prix de 81.000 euros, sur les clauses et conditions du cahier des charges à établir par Me [Q] et d'avoir autorisé en cas de carence d'enchères séance tenante, baisse de la mise à prix du quart, du tiers, puis de moitié ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu du conflit profond existant entre les parties, seule la licitation apparaît réalisable, étant rappelé que le bien immobilier sis à [Localité 1] vient d'être attribué préférentiellement à Mme [M] ;

ALORS QUE le partage en nature étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en se bornant à constater, pour écarter le partage en nature et ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, l'existence d'un conflit profond existant entre les copartageants, sans rechercher si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, ce qui constituait le seul critère justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17633
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-17633


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17633
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