La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°16-15865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-15865


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de Mme [R] et M. [C], des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 48 832,75 euros, incluant l'indemnité d'occupation due par l'épouse, et prena

nt en compte la récompense que la communauté doit à celle-ci au titre du remboursement de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de Mme [R] et M. [C], des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 48 832,75 euros, incluant l'indemnité d'occupation due par l'épouse, et prenant en compte la récompense que la communauté doit à celle-ci au titre du remboursement de l'emprunt contracté par les époux pour financer l'immeuble commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances de l'emprunt immobilier effectués par l'épouse au cours de l'indivision post-communautaire ne pouvaient donner lieu qu'à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 48 832,75 euros au titre du partage de la communauté, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est confirmatif pour l'essentiel, D'AVOIR, statuant sur la liquidation et le partage d'une indivision post-communautaire, condamné Mme [Y] [R] à payer à M. [V] [C] la somme de 48 832 € 75 ;

AUX MOTIFS QUE « l'actif de communauté représente donc 80 000 [€] + 10 000 [€] + 22 567 [€] 44 = 112 567 € 22 [; qu']il n'est pas discuté que Mme [R] a réglé 14 901 € 61 au titre du crédit, dont la communauté lui doit récompense [; que] les droits de chacun s'établissent dès lors à 112 567 [€] 22 – 14 901 [€] 61 = 97 665 [€] 50 : 2 = 48 832 € 75 [; que] c'est cette somme que doit Mme [R] à M. [C] dans la mesure où elle conserve la totalité de l'actif » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE le règlement de la récompense que le patrimoine commun doit à un des époux, dans le système dit de l'incorporation au partage que retient la cour d'appel, s'opère de la façon suivante : on déduit, d'abord, de l'actif commun la récompense dont la communauté est débitrice ce qui permet de déterminer l'actif net, puis on partage en deux cet actif net, et enfin, à la part de l'époux créancier on ajoute le montant de la récompense, tandis que l'autre époux ne reçoit que la moitié de l'actif net restant ; qu'en fixant l'actif net à la somme de 97 665 € 560 et en énonçant que « les droits de chacun s'établissent dès lors à » la moitié de cet actif net quand elle constate que Mme [Y] [R] a droit à une récompense qu'elle évalue à 14 901 € 61, la cour d'appel, qui fait supporter à Mme [Y] [R] une partie du règlement de la récompense à laquelle elle a pourtant droit, a violé les articles 1433, 1470 et 1475 du code civil ;

2. ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que la cour d'appel constate que les propres de Mme [Y] [R] ont contribué à financer l'acquisition de l'immeuble qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté [C]-[R], dans le patrimoine commun, et que Mme [Y] [R] a droit à ce titre à une récompense ; qu'en liquidant le taux de cette récompense sur le pied de la dépense faite sans s'expliquer sur le profit subsistant qui résulte de cette dépense faite, la cour d'appel a violé les articles 1433 et 1469 du code civil ;

3. ALORS QUE les récompenses dues par la communauté portent intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution du lien conjugal ; qu'en n'assortissant pas des intérêts au taux légal à compter de la date de la dissolution du lien conjugal, la récompense que la communauté ayant existé entre Mme [Y] [R] et M. [V] [C] doit à Mme [Y] [R], ce qui a pour résultat de fausser entièrement le calcul sur lequel repose son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1473 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15865
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-15865


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award