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20/04/2017 | FRANCE | N°16-15529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-15529


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [W] [T] est décédé le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de sa première union avec Mme [I], [R], [H], [A], [S] et [V] (les consorts [I]-[T]), ainsi que sa seconde épouse, Mme [X], et l'enfant issu de cette union, [F] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] et [W] [T] et de la succession de ce dernier ;

Sur les premier, deuxième et quatrième m

oyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [W] [T] est décédé le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de sa première union avec Mme [I], [R], [H], [A], [S] et [V] (les consorts [I]-[T]), ainsi que sa seconde épouse, Mme [X], et l'enfant issu de cette union, [F] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] et [W] [T] et de la succession de ce dernier ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre du recel successoral allégué par les consorts [I]-[T] concernant les sommes de 22 000 et 18 000 francs placées sur le LEP par Mme [X], l'arrêt, après avoir constaté que ces sommes ont été retirées le 7 mars 1997, soit trois jours avant le décès de [W] [T], déposées le 22 avril suivant sur le compte Postepargne et placées sur un LEP le 30 juillet 1998, retient que Mme [X] a spontanément déposé, dès le 22 avril 1997, sur le compte Postepargne les sommes retirées le 7 mars 1997 et que cette restitution est intervenue bien avant le premier acte de poursuite des co-partageants, à savoir l'assignation délivrée en 2007 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les consorts [I]-[T], si le compte LEP sur lequel Mme [X] avait placé les fonds le 30 juillet 1998 n'avait pas été caché pendant plus de treize ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre du recel allégué sur les sommes placées sur le LEP (22 000 et 18 000 francs) et de la privation de Mme [X] veuve [T] de sa part sur ces sommes, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme [X] et M. [F] [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes [A] et [R] [T], à M. [V] [T], tant en son nom propre qu'ès qualités, à M. [T] [T] et Mme [Q] [T], ès qualités, et à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [R] [T], M. [V] [T], tant en son nom propre qu'ès qualités, M. [T] [T] et Mme [Q] [T], ès qualités, et Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, par l'effet de l'homologation de l'état liquidatif établi par le notaire, rejeté la demande des consorts [T]-[I] visant à faire constater l'existence d'une donation déguisée à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 1] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de leurs prétentions, les consorts [T]-[I] font valoir : - qu'avant son mariage, [L] [X] a acquis le 12 juillet 1973, un immeuble situé à [Localité 1] financé à l'aide d'un emprunt remboursé pour l'essentiel par [W] [T], .- qu'elle a ensuite acquis le 6 avril 1989, un immeuble situé au ROCHEREAU financé par un prêt remboursé par la vente de la maison de [Localité 1] et des deniers personnels de [W] [T], - qu'elle a vendu la maison de ROCHEREAU pour acheter le 13 septembre 1997, soit six mois après le décès de [W] [T], un immeuble à SAINT CLEMENT ; que la cour observe que les époux [T]-[X] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que dès lors, si [W] [T] a contribué au financement des immeubles susvisés, les consorts [T]-[I] ne démontrent pas qu'il aurait contribué autrement que par ses revenus qui, sous le régime matrimonial applicable, tombent intégralement dans la communauté ; que le jugement déféré sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les consorts [I]-[T] font valoir que les immeubles acquis par Mme [X] ont été financés avec des fonds de l'époux ; qu'ils relèvent que le bien de Balagny (terrain puis construction) acquis le 12 juillet 1973 a été financé pour l'essentiel au moyen d'emprunts qui ont été remboursés par l'époux, Mme [X] ne travaillant pas ; que Mme [X] soutient avoir travaillé et participé au remboursement des emprunts ; que l'immeuble a été vendu en 1989 540 000 francs, le prix étant partagé entre les époux ; que [L] [X] a ensuite acquis avec son père une maison située au Rochereau, a vendu ce bien, a acquis une maison à [Localité 2] le 13 septembre 1997 pour un prix de 460 000 francs six mois après le décès de l'époux ; que Mme [X] indique avoir acquis la maison du Rochereau avec la part lui revenant suite à la vente du bien situé à Balagny ; qu'il appartient aux consorts [I]-[T] de démontrer quels biens acquis ont été financés avec des fonds personnels de l'époux, élément qui, s'il était établi, peut constituer une donation indirecte ; que ce n'est pas à Mme [X] de justifier de l'origine des deniers ayant permis ses acquisitions. Les consorts [I]-[T] ne démontrent pas que les biens immobiliers acquis par Mme [X] ont été financés par M. [T] étant rappelé qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'ils constataient que l'immeuble de [Localité 1] avait été acquis par Madame [L] [X] avant son mariage (1973) faisant ainsi ressortir que ce bien était un propre, et qu'ils constataient par ailleurs que le mariage entre Monsieur [W] [T] et Madame [L] [X] avait eu lieu le 29 octobre 1976, les sommes mises à la disposition de Madame [L] [X] par Monsieur [W] [T], antérieurement au mariage, pour rembourser les emprunts souscrits par cette dernière, étaient susceptibles de constituer des donations déguisées, sans qu'il puisse être opposé que les sommes en cause étaient entrées dans le champ de la communauté née le [Date naissance 1] 1976 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 843 du Code civil, ensemble les articles 1401 à 1408 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer même que les sommes mises à la disposition de Madame [X], pour rembourser les emprunts qui ont permis l'acquisition de son bien propre soient entrées en communauté pour provenir de revenus de Monsieur [W] [T], en toute hypothèse, cette circonstance n'excluait une donation déguisée, dès lors que les fonds en cause pouvaient être donnés, même prélevés par la communauté, par Monsieur [W] [T] pour permettre à son épouse de rembourser ses emprunts ; que de ce point également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 843 du Code civil, ensemble des articles 1401 à 1408 du Code civil ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, ayant estimé que Monsieur [W] [T] avait contribué, à partir de ses revenus, au remboursement des emprunts souscrits par Madame [X] pour l'acquisition de son bien propre, au rebours de ce qu'avaient estimé les premiers juges, lesquels étaient restés incertains quant à l'origine des fonds ayant permis le remboursement, les motifs des premiers juges, contraires à ceux des juges du second degré, ne peuvent être invoqués pour sauver l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt doit bien être censuré pour défaut de base légale ou violation de la loi comme il est dit ci-dessus.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, par l'effet de l'homologation de l'état liquidatif établi par le notaire, rejeté la demande des consorts [T]-[I] visant à faire constater l'existence d'une donation déguisée à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble de ROCHEREAU ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de leurs prétentions, les consorts [T]-[I] font valoir : - qu'avant son mariage, [L] [X] a acquis le 12 juillet 1973, un immeuble situé à [Localité 1] financé à l'aide d'un emprunt remboursé pour l'essentiel par [W] [T], .- qu'elle a ensuite acquis le 6 avril 1989, un immeuble situé au ROCHEREAU financé par un prêt remboursé par la vente de la maison de [Localité 1] et des deniers personnels de [W] [T], - qu'elle a vendu la maison de ROCHEREAU pour acheter le 13 septembre 1997, soit six mois après le décès de [W] [T], un immeuble à SAINT CLEMENT ; que la cour observe que les époux [T]-[X] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que dès lors, si [W] [T] a contribué au financement des immeubles susvisés, les Consorts [T]-[I] ne démontrent pas qu'il aurait contribué autrement que par ses revenus qui, sous le régime matrimonial applicable, tombent intégralement dans la communauté ; que le jugement déféré sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les consorts [I]-[T] font valoir que les immeubles acquis par Mme [X] ont été financés avec des fonds de l'époux ; qu'ils relèvent que le bien de Balagny (terrain puis construction) acquis le 12 juillet 1973 a été financé pour l'essentiel au moyen d'emprunts qui ont été remboursés par l'époux, Mme [X] ne travaillant pas ; que Mme [X] soutient avoir travaillé et participé au remboursement des emprunts ; que l'immeuble a été vendu en 1989 540 000 francs, le prix étant partagé entre les époux ; que [L] [X] a ensuite acquis avec son père une maison située au Rochereau, a vendu ce bien, a acquis une maison à [Localité 2] le 13 septembre 1997 pour un prix de 460 000 francs six mois après le décès de l'époux ; que Mme [X] indique avoir acquis la maison du Rochereau avec la part lui revenant suite à la vente du bien situé à Balagny ; qu'il appartient aux consorts [I]-[T] de démontrer quels biens acquis ont été financés avec des fonds personnels de l'époux, élément qui, s'il était établi, peut constituer une donation indirecte ; que ce n'est pas à Mme [X] de justifier de l'origine des deniers ayant permis ses acquisitions. Les consorts [I]-[T] ne démontrent pas que les biens immobiliers acquis par Mme [X] ont été financés par M. [T] étant rappelé qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant de l'immeuble de ROCHEREAU, à supposer même que les sommes mises à la disposition de Madame [X], pour rembourser les emprunts qui ont permis l'acquisition de son bien propre, soient entrées en communauté pour provenir de revenus de Monsieur [W] [T], en toute hypothèse, cette circonstance n'excluait pas une donation déguisée, dès lors que les fonds en cause pouvaient être donnés, même prélevés par la communauté, par Monsieur [W] [T] pour permettre à son épouse de rembourser ses emprunts ; que sur ce point, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 843 du Code civil, ensemble des articles 1401 à 1408 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ayant estimé que Monsieur [W] [T] avait contribué, à partir de ses revenus, au remboursement des emprunts souscrits par Madame [X] pour l'acquisition de son bien propre, au rebours de ce qu'avaient estimé les premiers juges, lesquels étaient restés incertains quant à l'origine des fonds ayant permis le remboursement, les motifs des premiers juges, contraires à ceux des juges du second degré, ne peuvent être invoqués pour sauver l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt doit bien être censuré pour défaut de base légale ou violation de la loi comme il est dit ci-dessus.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a écarté la demande visant à faire application des règles du recel aux sommes (40.000 euros soit 6.097,96 euros) figurant sur le compte LEP ;

AUX MOTIFS QU' « il s'agit des sommes de 22.000 F et 18.000 F évoquées au paragraphe consacré aux comptes bancaires. Ces deux sommes ont été retirées le 7 mars 1997 soit trois jours avant le décès de [W] [T], déposées le 22 avril 1997 sur le compte POSTEPARGNE, placées sur un LEP le 30 juillet 1998 ; qu'il est constant qu'une faculté de repentir est reconnue au receleur, étant entendu que celui-ci doit se traduire par une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ; qu'il résulte des éléments de la procédure que si [L] [X] a retiré les deux sommes litigieuses le 7 mars 1997, elle les a spontanément déposées sur le compte POSTEPARGNE dès le 22 avril 1997, soit un mois et demi après les avoir retirées. Cette restitution est spontanée, elle est en outre intervenue bien avant le premier acte de poursuite des co-partageants à savoir l'assignation délivrée en 2007 ; que c'est pourquoi, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que le recel successoral est caractérisé s'agissant des sommes placées sur le LEP (22.000 et 18,000 Francs) et dit que Madame [X] veuve [T] sera privée de sa part sur cette somme de 40,000 Francs » ;

ALORS QUE, avant de se prononcer sur le recel, les juges du fond devaient rechercher si, comme le faisaient valoir les consorts [T]-[I], le compte sur lequel les sommes avaient été déposées le 22 avril 1997 et le compte sur lequel les fonds étaient transférés le 30 juillet 1998 n'avaient pas été dissimulés pendant 13 ans (conclusions du 8 décembre 2015, p. 6, § 8) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'ordonner la réintégration dans l'actif de la succession de Monsieur [W] [T] les sommes suivantes : 10.108,63 F, 14.088,19 F, 17.959,04 F, 42.000 F, 46.555,53 F, 50.000 F ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui [L] [T], le Tribunal a réintégré à l'actif successoral les sommes suivantes : - 10.108,63 F débitée le 4 avril 1996 ; - 14.088,19 F débitée le 11 avril 1996 ; - 17.959,04 F débitée le 2 juillet 1996 ; - 42.000 F débitée le 9 octobre 1996 ; - 46.555,53 F débitée le 28 janvier 1997 ; - 50.000 Francs débitée le 27 janvier 1997 ; - qu'à cet égard, la cour observe que ces virements ont été du vivant de [W] [T] ; - que ce dernier avait la libre disposition des fonds et titres en dépôt ; - que des virements ont été effectués au profit du compte n° 720 56 C dépendant de la communauté ; que des virements ont été effectués au profit du compte CNE 0865032328 F 1 dépendant de la communauté et sur lequel figurait la mention « Procuration conjoint » ; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a réintégré les cinq sommes susvisées à l'actif » ;

ALORS QUE, avant de statuer sur la demande des consorts [T]-[I], les juges du fond devaient rechercher si les prélèvements effectués à partie de comptes ouverts au nom de Monsieur [W] [T] ne s'étaient traduits par une appropriation des fonds par Madame [X] justifiant un rapport ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15529
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-15529


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15529
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