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20/04/2017 | FRANCE | N°16-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-14658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2015), que pour obtenir le règlement d'honoraires, Mme [F], avocate de M. [M], a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie de ses rémunérations; que cette saisie a été autorisée par un jugement du 27 juin 2011 ; qu'une cour d'appel, ayant constaté le défaut de caractère exécutoire de ce jugement, a dit irrégulières les opérations de saisie pratiquées et condamné Mme [F] à restituer au débiteur les sommes saisies ; que le 19 mai 20

14, M. [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte CARPA de M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2015), que pour obtenir le règlement d'honoraires, Mme [F], avocate de M. [M], a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie de ses rémunérations; que cette saisie a été autorisée par un jugement du 27 juin 2011 ; qu'une cour d'appel, ayant constaté le défaut de caractère exécutoire de ce jugement, a dit irrégulières les opérations de saisie pratiquées et condamné Mme [F] à restituer au débiteur les sommes saisies ; que le 19 mai 2014, M. [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte CARPA de Mme [F] ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de cette saisie ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire reçu le 6 mars 2017 :

Attendu que le mémoire complémentaire, qui soulève un nouveau moyen tiré de la dénaturation des conclusions de M. [M], est irrecevable en application de l'article 989 du code de procédure civile, dès lors qu'il a été déposé le 6 mars 2017, soit plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi formée le 30 mars 2016 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, au surplus mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée au point 7 du dispositif de ses conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction et saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige soumis au premier juge, avait le pouvoir de statuer sur la mainlevée de la saisie-attribution ; que le moyen n'est pas recevable, faute d'intérêt ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;

Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites, il est tenu d'en fixer le sens ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes avait confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé la saisie des rémunérations, la cour d'appel a souverainement retenu que les dispositions de cet arrêt doivent nécessairement s'interpréter en ce sens que, tant que le jugement n'avait pas été signifié à M. [M], il n'était pas exécutoire et ne pouvait donc justifier les prélèvements opérés en vertu de la saisie sur sa pension de retraite mais que dès lors qu'il avait été signifié et donc rendu exécutoire, les opérations liées à la saisie des rémunérations pouvaient se poursuivre de manière régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et au surplus mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] en point 7 du dispositif de ses conclusions d'appel ;

Aux motifs que M. [M] soulevait, en point 7, une exception d'incompétence de la cour à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie, qui était une mesure d'exécution, mais en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions devaient, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir ; que le rang donné par M. [M] à son exception dans le dispositif de ses conclusions, qui comprenait les seules demandes auxquelles la cour était tenue de répondre, dans l'ordre qui leur était donné, la plaçait après les fins de non-recevoir visées aux points 2, 3 et 4, de sorte que l'exception était irrecevable ; que l'exception était, au surplus, mal fondée, dès lors que la cour était investie d'une plénitude de juridiction, à savoir une compétence pour connaître des recours formés contre toutes les décisions judiciaires, civiles et pénales, y compris les jugements rendus par les juges de l'exécution en matière de voies d'exécution, soumis aussi au double degré de juridiction ; que la réserve tenant à des « compétences attribuées à d'autres juridictions » ne concernait que les matières échappant à la compétence des juridictions judiciaires ou des contentieux particuliers soumis en appel à des juridictions dédiées, comme la cour d'assises d'appel pour les procédures criminelles ;

Alors 1°) que ne constitue une fin de non-recevoir que le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ; qu'en considérant que les points 2, 3 et 4 du dispositif des conclusions récapitulatives de M. [M], par lesquels il était demandé à la cour d'appel de déclarer irrecevables une pièce et les écritures de Mme [F] et de déclarer l'appel nul, constituaient des fins de non-recevoir invoquées avant l'exception d'incompétence de la cour d'appel rendant celle-ci irrecevable, quand il s'agissait d'exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière, au même titre que l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la cour d'appel qui déclare une demande irrecevable, ne peut pas la déclarer au surplus mal fondée, sans excéder ses pouvoirs ; qu'en déclarant l'exception d'incompétence mal fondée, après l'avoir déclaré irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a encore violé l'article 122 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée totale de la saisieattribution diligentée le 19 mai 2014 à la demande de M. [M] sur le compte CARPA de Me [D] [F] et dit que M. [M] supporterait les frais liés à cet acte ;

Aux motifs que relevaient de la question de fond à trancher tant la demande de mainlevée de la saisie reprise par Me [F] en cause d'appel que les prétentions énoncées par M. [M] en points 8 à 12, 17 et 18 du dispositif de ses conclusions d'appel, qui tendaient à la confirmation du jugement entrepris ; que la question portait essentiellement sur l'interprétation à donner à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du septembre 2012, qui avait certes autorité de chose jugée, mais n'avait pas pour autant précisé le périmètre de l'obligation de restitution mise à la charge de Me [F] ; que cet arrêt n'avait ni prononcé la nullité de la saisie sur rémunérations engagée par Me [F] en novembre 2010, ni ordonné sa mainlevée, mais qu'au contraire, la cour d'appel de Rennes avait approuvé le bien-fondé de cette saisie en confirmant le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 27 juin 2011, qui énonçait notamment en son dispositif : « fixe la créance de Me [F] à l'égard de M. [M] à la somme de 27 922,35 euros, autorise la saisie des rémunérations de M. [M] à hauteur de cette somme » ; que dans les motifs ayant conduit à la confirmation de ce jugement, la cour de Rennes avait notamment constaté le caractère exécutoire et définitif du titre dont se prévalait Me [F] pour fonder sa créance et dit que le jugement entrepris ne souffrait d'aucune irrégularité ; que la cour avait, par contre, rappelé que la décision rendue en matière de contestation de saisie des rémunérations devait être signifiée pour être exécutoire ; que relevant que Me [F] n'avait pas fait signifier le jugement, elle avait, dans le dispositif de son arrêt, constaté le défaut de caractère exécutoire du jugement du 27 juin 2011 pour n'avoir pas été signifié à M. [M] et dit irrégulières les opérations de saisie pratiquées, condamnant Me [F] à restituer à M. [M] les sommes saisies en vertu du jugement ; que ces dispositions devaient nécessairement s'interpréter en ce sens que, tant que le jugement n'avait pas été signifié à M. [M], il n'était pas exécutoire et ne pouvait donc justifier les prélèvements opérés en vertu de la saisie sur la pension de retraite, mais que dès lors qu'il avait été signifié et rendu exécutoire, les opérations liées à la saisie, validée par ailleurs par la cour, pouvaient se poursuivre de manière régulière ; que s'agissant en l'espèce d'une saisie à exécution successive consistant en des prélèvements de la part saisissable d'une pension versée mensuellement, il n'était pas nécessaire de recommencer la procédure de saisie, déjà autorisée par le jugement confirmé en appel, les opérations de saisie engagées par le greffe se poursuivant désormais sur une base légale ; que les opérations de saisie ayant eu lieu après le 22 octobre 2012, date de signification du jugement, ne pouvaient donc donner lieu à aucune restitution et dès lors, c'était à bon droit que Me [F] n'avait reversé à M. [M] que le montant total de 23 121,20 euros, correspondant à la somme des retenues effectuées sur sa pension par la Trésorerie Générale pour l'étranger avant cette date ; que par conséquent, M. [M] ne disposait pas d'une créance certaine et exigible, correspondant à la différence entre cette somme et le montant pour lequel la saisie avait été autorisée, comme l'avait retenu à tort le premier juge ; qu'il devait donc être donné mainlevée totale de la saisie-attribution dont M. [M] conserverait la charge des frais ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n'avait aucunement effacé sa dette envers Me [F], même si elle avait été condamnée à restituer les sommes irrégulièrement saisies ; que l'appelante avait donc le droit de poursuivre l'entier recouvrement des sommes lui restant dues, comme elle l'avait déjà partiellement fait par l'intervention du 3 mai 2013, validée par le jugement du 2 juin 2014, qui revenait à demander à nouveau la saisie, cette fois régulière, de la somme qu'elle avait dû reverser à l'intimé et comme elle pouvait encore le faire en procédant, le cas échéant, à de nouvelles opérations de saisie pour le solde de sa créance, après actualisation des intérêts et des frais ; que les ordonnances de mainlevée rendues par le tribunal d'instance de Nantes n'avaient pas soldé sa dette, mais seulement constaté que le montant de la créance pour lequel la saisie, puis l'intervention avaient respectivement été demandées avait été atteint, sans qu'il y eût de nouvelles interventions ;

Alors 1°) que le greffier doit procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement ayant autorisé la saisie, à peine de caducité de la procédure de saisie ; qu'en ayant énoncé que, s'agissant d'une saisie à exécution successive, il n'était pas nécessaire de recommencer la procédure de saisie déjà autorisée par un jugement confirmé en appel, quand bien même les opérations de saisie pratiquées auraient été déclarées irrégulières en raison de l'absence de signification du jugement ayant autorisé la saisie des rémunérations, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-21 du code du travail.

Alors 2°) que dès lors que le jugement ayant autorisé la saisie n'a pas été signifié, la procédure est caduque, même si ce jugement a été confirmé uniquement sur le montant de la créance par un arrêt ayant, au surplus, constaté l'absence de caractère exécutoire du jugement du fait de son absence de signification ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 27 juin 2011, ayant autorisé la saisie des rémunérations de M. [M] à hauteur de 27 922,35 euros, avait été confirmé en appel de ce chef, quand l'arrêt du 21 septembre 2012 avait constaté le défaut de caractère exécutoire du jugement du 27 juin 2011 pour n'avoir pas été signifié à M. [M], la cour d'appel a violé l'article R. 3252-21 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14658
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-14658


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14658
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