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20/04/2017 | FRANCE | N°16-13036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-13036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014 et 21 mai 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [Q] ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 :

Attendu que Mme [Q] s'est pourvue contre l'arrêt du 18 décembre 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé cont

re l'arrêt du 21 mai 2015 :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [Q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014 et 21 mai 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [Q] ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 :

Attendu que Mme [Q] s'est pourvue contre l'arrêt du 18 décembre 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mai 2015 :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. [U] s'opposait à la conservation de l'usage de son nom par l'épouse, la cour d'appel, qui a estimé que Mme [Q] ne démontrait pas le bénéfice s'attachant, pour elle-même ou pour les enfants, au port du nom marital et n'établissait pas que l'exercice de sa profession serait affecté par sa perte, en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la conservation de cet usage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 décembre 2014 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2015 ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à autoriser Madame [Q] à faire usage du nom marital après le divorce ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 264 du Code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ; que néanmoins, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se limitant à recopier l'article 264 du Code civil pour rejeter la demande de Madame [Q] visant à conserver le nom de son mari comme nom d'usage, la Cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement sans énoncer de moyens nouveaux s'en approprie les motifs ; que Madame [Q], en demandant confirmation du jugement entrepris, demandait à conserver l'usage du nom de son ex-mari en raison de la durée de leur mariage, de leurs enfants mineurs et de son activité professionnelle en France sous ce nom ; qu'en rejetant sa demande sans examiner ces moyens pris de l'intérêt particulier qu'avait Madame [Q] à conserver l'usage de son nom de femme mariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a donné acte à Madame [Q] de ce qu'elle avait reçu la somme de 147.547 euros à titre de prestation compensatoire et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE les deux époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que la durée de leur mariage a été de 22 ans, celle de leur vie commune d'environ 18 ans ; qu'au vu des pièces produites par les parties qui ont établi la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil, la situation des époux s'établit comme suit ; que Madame [H] [Q], âgée de 49 ans, perçoit un salaire de secrétaire de 2.370 € par mois sur la base d'un revenu imposable de 28.446€ mentionné sur l'avis d'imposition 2013. Elle acquitte le remboursement d'un prêt immobilier de 260.000 € qu'elle a souscrit en février 2011 lors de l'acquisition de la maison qu'elle occupe avec les enfants, moyennant des échéances mensuelles de 1.231€ sur 25 ans, cette maison étant évaluée à 450.000 € ; qu'à défaut de production d'un relevé de carrière, il n'est pas démontré ni même allégué que l'épouse ait interrompu son activité professionnelle pendant le mariage ; que Monsieur [G] [U], âgé de 50 ans a interrompu son activité professionnelle en France en septembre 2009 pour aller vivre en Angleterre de sorte que le revenu annuel imposable de 22.507 € mentionné sur l'avis d'imposition 2009 ne correspond pas à l'intégralité d'une année d'activité ; que les justificatifs de revenus qu'il produit établissent qu'il a perçu :
- 17.168 livres sur l'année 2010-2011, soit 23.773 euros (revenu mensuel de 1.981 euros)
- 14.158 livres sur l'année 2011-2012, soit 19.605 euros (revenu mensuel de 1.633 euros)
- 19.873 livres sur l'année 2012-2013, soit 27.066 euros (revenu mensuel de 2.255 euros)
13.842 livres sur l'année 2013-2014, soit 18.853 euros (revenu mensuel de 1.577 euros) ; que Madame [H] [Q] conteste la réalité du revenu déclaré par son mari ; que les droits à retraite des deux époux sont ignorés ;
qu'il sera souligné que les justificatifs de revenus produits de part et d'autre suscitent l'interrogation de la cour ; qu'ainsi peut être relevée l'importance de l'emprunt immobilier souscrit par Madame [H] [Q], au regard des revenus qu'elle déclare, les remboursements mensuels lui incombant correspondant à environ 50% de son revenu, un tel ratio d'endettement paraissant particulièrement élevé ; quant à Monsieur [G] [U], les explications fournies et pièces produites permettent difficilement de comprendre les circonstances qui expliquent une baisse de moitié de son revenu dès son installation en Grande Bretagne, puisqu'il faisait état lors de l'audience de conciliation du 6 mai 2010 d'un revenu mensuel de 3.800 € en qualité de consultant financier ; qu'en l'état des justificatifs produits de part et d'autre il apparaît que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie des époux, leurs revenus actuels étant sensiblement équivalents, et la preuve n'étant pas rapporté d'une disparité dans les pensions respectives des époux lors de la retraite ; qu'en conséquence , il n'y a pas lieu à versement à l'épouse d'une prestation compensatoire, le seul fait qu'un versement d'une somme d'environ 147.000€ ait été consenti à l'épouse lors de la vente du bien commun le 28 janvier 2011 étant insuffisant pour caractériser le droit de l'épouse à une prestation compensatoire au regard de critères énoncés par l'article 271 du code civil ;

1°) ALORS QUE les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ; que Madame [Q] se prévalait, pendant l'instance de la convention signée le 5 novembre 2010, après le dépôt de la requête en divorce auprès du Tribunal de grande instance, par laquelle Monsieur [U] s'engageait à lui verser une somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire et demandait que soit reconnue l'exécution de cette convention ; que le jugement entrepris, dont Madame [Q] demandait la confirmation, avait indiqué que la convention devait être entérinée et en conséquence avait donné acte à Madame [Q] de son exécution, à savoir la réception de la somme de 147.547 euros; qu'en ne faisant aucune mention de cette convention parfaitement légale qu'il lui appartenait d'examiner et d'homologuer, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés homologue les conventions en prononçant le divorce ; qu'en se prononçant sur la seule prestation compensatoire, la Cour d'appel n'a pas recherché si les intérêts de chacun des époux étaient préservés par la convention du 5 novembre 2010 ; qu'elle a en conséquence violé l'article 268 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame [Q] ;

AUX MOTIFS PRECEDEMMENT CITES

ALORS QUE, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ; que pour débouter Madame [Q], ayant interjeté un appel général, de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le mariage a duré 22 ans ; qu'en statuant ainsi quand, à la date où elle statuait, le mariage avait duré 22 ans et demi, la cour d'appel, qui s'est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13036
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-13036


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13036
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