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20/04/2017 | FRANCE | N°16-11724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-11724


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [U] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [J] et Mme [G] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.201), que Mme [G] et M. et Mme [J] sont propriétaires de deux fonds séparés par un talus comportant un mur ; qu'en 2006, les propriétaires respectifs sont convenus de modifier le mur mitoyen et les modalités d'entretien du talus ; que M. [

J] a confié la réalisation des travaux à M. [U], maçon assuré auprès des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [U] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [J] et Mme [G] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.201), que Mme [G] et M. et Mme [J] sont propriétaires de deux fonds séparés par un talus comportant un mur ; qu'en 2006, les propriétaires respectifs sont convenus de modifier le mur mitoyen et les modalités d'entretien du talus ; que M. [J] a confié la réalisation des travaux à M. [U], maçon assuré auprès des MMA ; que, l'exhaussement du mur s'avérant supérieur à l'accord, Mme [G] a, après expertise, assigné M. [J], M. [U] et les MMA en exécution de travaux et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale, de dire que les MMA n'étaient pas tenues à garantie envers lui au titre de sa police responsabilité décennale constructeur et de rejeter sa demande de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait indiqué, dans son rapport : « ll est fortement supposé que la surélévation du mur ne répond pas aux critères de stabilité demandés en fonction de la nature du sol. En l'absence de vérification technique, il n'est pas certain que ce mur présente à l'avenir un dommage dans le délai décennal. Personne ne peut en être certain, même pas l'expert » et retenu qu'à l'époque où elle statuait, soit près de huit ans après la date de réception des travaux, il n'était ni allégué ni démontré, d'une part, l'existence de fissures affectant ce mur, qui, depuis la date de réception des travaux, remplissait la fonction à laquelle il était destiné sans jamais avoir fait l'objet de risque d'effondrement, d'autre part, l'adoption de mesures particulières de nature à protéger les personnes vivant à proximité, la cour d'appel a pu en déduire que le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur qui ne réunissait en rien les conditions de la responsabilité décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formulée à l'encontre des MMA ;

Mais attendu qu'ayant retenu l'absence de caractère décennal des désordres allégués et relevé que l'article 4.13 de la police excluait de la garantie responsabilité civile professionnelle les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, la cour d'appel a pu en déduire que les MMA n'étaient pas tenues à garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale, dit que la société MMA n'était pas tenue à garantie envers son assuré Monsieur [U] au titre de sa police responsabilité décennale constructeur et débouté Monsieur [U] en ce chef de demande,

AUX MOTIFS QUE la Cour rappellera que l'expert judiciaire commis a indiqué dans son rapport d'expertise : « il est fortement supposé que la surélévation du mur ne répond pas aux critères de stabilité demandés en fonction de la nature du sol. En l'absence de vérification technique, il n'est pas certain que ce mur présente à l'avenir un dommage dans le délai décennal. Personne ne peut en être certain, même pas l'expert » ; qu'en réponse à cette argumentation Monsieur [U], assuré des MMA, indique que le fait que le mur litigieux ne soit pas affecté de dommages et qu'il ne soit pas certain qu'il le soit dans les années à venir n'empêche aucunement la mobilisation de la garantie décennale, l'ouvrage étant indiscutablement impropre à sa destination et cela par référence au risque d'effondrement et à sa dangerosité ; que Monsieur [J] conclut lui à la nécessaire responsabilité du constructeur, en l'espèce Monsieur [U] ;
que la doctrine assimile à un désordre décennal les non-conformités aux exigences contractuelles comme le non-respect d'une nonne qui rend l'immeuble dangereux ; que la cour doit retenir la responsabilité décennale du constructeur qui a édifié le mur sans étude préalable des sols, sans ilote de calcul et sans étude béton ; que de plus les fondations sont insuffisantes et incapables de supporter ce mur compte tenu de la portance des sols ; que la Cour constate cependant qu'à l'époque où elle statue, soit près de 8 ans après la date de réception des travaux, il n'est allégué ni démontré l'existence de fissures affectant ce mur ; que depuis la date de réception des travaux le mur de soutènement remplit pleinement et entièrement la fonction à laquelle il était destiné sans jamais avoir fait l'objet de risque d'effondrement ; que pas plus il n'est allégué de début de glissement de terrain de nature à entraîner une perte de solidité de l'ensemble construit ; que de même il n'est ni démontré ni allégué qu'il a été pris des mesures particulières de nature à protéger les personnes vivant à proximité ; que la Cour dira en conséquence que le risque allégué s'analyse comme un risque hypothétique et futur qui ne remplit en rien les conditions entraînant la mise en jeu de la responsabilité décennale ; qu'en conséquence la Cour infirmera la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu le caractère décennal des faits ; que la Cour dira que l'absence de caractère décennal des désordres allégués entraîne la non garantie de ces désordres allégués par la SA MMA au titre de la police Responsabilité décennale des entreprises du bâtiment et la condamnation des époux [J] à lui rembourser la somme de 75 821,10 € qu'elle leur avait versée le 6 mai 2013 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 15 mai 2012 ; que les époux [J], dans leurs dernières écritures, indiquent que la responsabilité du constructeur est aussi recherchée sur la base des articles 1134 et suivants du code civil soit au titre de la faute dans l'exécution du contrat et du manquement au devoir de conseil ; que dans ses écritures devant la Cour, Monsieur [U], constructeur du mur litigieux, reconnaît expressément qu'il n'a pas réalisé un mur de soutènement alors qu'il avait pour obligation contractuelle de le faire ; qu'il résulte aussi du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [U] a édifié le mur sans étude préalable des sols, sans note de calcul et sans étude béton, ce qui correspond à une faute contractuelle car il devait livrer aux époux [J] un mur remplissant l'ensemble des conditions demandées contractuellement ; qu'il a aussi manqué à son devoir de conseil en n'indiquant pas aux époux [J] que la construction d'un tel mur n'était pas réalisable sans reprise des fondations du mur ancien ; qu'en conséquence la Cour dira que Monsieur [U], professionnel de la construction, a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat et de devoir de conseil et devra relever et garantir Monsieur [J] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de l'obligation de faire procéder par une entreprise de son choix et sous le contrôle d'un architecte de leur choix à qui sera confié la maîtrise d'oeuvre à l'ensemble des travaux de confortement et de renforcement du mur séparant les propriétés [G]/[J] tels que décrits par l'expert judiciaire dans la solution dans la solution n° 2 intitulée « renforcement par micropieux massifs BA » dans son rapport définitif du 6 juillet 2010 ; que la Cour dira aussi que cette condamnation s'exécutera en argent, Monsieur [U] ne pouvant être condamné à une obligation de faire au titre de cette condamnation ; qu'en ce qui concerne la demande de Monsieur [J] et de Monsieur [U] de condamnation des MMA de les relever et garantir au titre de cette condamnation sur la base de la police RCP souscrite par Monsieur [U], la cour relève qu'il résulte expressément de cette police que l'article 4.13 page 6 exclut au titre de la garantie RCP : « les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré ou pour son compte par les sous-traitants » ; que la Cour dira que cette clause, habituelle en la matière, est parfaitement régulière en droit et d'ailleurs sa validité n'est pas remise en cause par les époux [J] qui indiquent : « attendre connaitre la position de Monsieur [U] » et par Monsieur [U] qui s'est contenté de conclure à l'application de cette police sans remettre en cause la validité de la clause d'exclusion ; qu'en conséquence, la Cour dira que les MMA ne sont pas tenues à garantie envers leur assuré Monsieur [U] au titre de sa responsabilité dans l'exécution du mur ; que Messieurs [J] et [U] seront déboutés en leurs demandes ;

ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la Cour a considéré que le mur de soutènement était affecté de malfaçons, notamment l'absence de reprise des fondations du mur ancien et devait être conforté ; qu'elle a relevé que Monsieur [U] avait manqué à son devoir de conseil en n'indiquant pas aux époux [J] que la construction d'un mur de soutènement n'était pas réalisable sans reprise des fondations du mur ancien ; qu'en estimant que ce même mur, dont l'un des éléments essentiels était totalement inadapté, n'était pas impropre à sa destination de mur de soutènement, pour cela qu'il n'avait pas subi de désordre au jour où elle statuait, que depuis la date de réception des travaux il remplissait pleinement et entièrement la fonction à laquelle il était destiné sans jamais avoir fait l'objet de risque d'effondrement, qu'il n'était pas allégué de début de glissement de terrain de nature à entraîner une perte de solidité de l'ensemble construit et qu'il n'avait pas été pris de mesures particulières de nature à protéger les personnes vivant à proximité, si bien que la société MMA n'était pas tenue à garantie envers son assuré Monsieur [U] au titre de sa police responsabilité décennale constructeur, la Cour a violé l'article 1792 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [U] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la compagnie MMA IARD, du chef des condamnations mises à la charge des époux [J] par les dispositions définitives de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 15 mai 2012, condamnations que Monsieur [U] a lui-même été condamné à relever et garantir à raison de sa responsabilité civile ;

AUX MOTIFS QUE la Cour rappellera que l'expert judiciaire commis a indiqué dans son rapport d'expertise : « il est fortement supposé que la surélévation du mur ne répond pas aux critères de stabilité demandés en fonction de la nature du sol. En l'absence de vérification technique, il n'est pas certain que ce mur présente à l'avenir un dommage dans le délai décennal. Personne ne peut en être certain, même pas l'expert » ; qu'en réponse à cette argumentation Monsieur [U], assuré des MMA, indique que le fait que le mur litigieux ne soit pas affecté de dommages et qu'il ne soit pas certain qu'il le soit dans les années à venir n'empêche aucunement la mobilisation de la garantie décennale, l'ouvrage étant indiscutablement impropre à sa destination et cela par référence au risque d'effondrement et à sa dangerosité ; que Monsieur [J] conclut lui à la nécessaire responsabilité du constructeur, en l'espèce Monsieur [U] ;

que la doctrine assimile à un désordre décennal les non-conformités aux exigences contractuelles comme le non-respect d'une nonne qui rend l'immeuble dangereux ; que la cour doit retenir la responsabilité décennale du constructeur qui a édifié le mur sans étude préalable des sols, sans ilote de calcul et sans étude béton ; que de plus les fondations sont insuffisantes et incapables de supporter ce mur compte tenu de la portance des sols ; que la Cour constate cependant qu'à l'époque où elle statue, soit près de 8 ans après la date de réception des travaux, il n'est allégué ni démontré l'existence de fissures affectant ce mur ; que depuis la date de réception des travaux le mur de soutènement remplit pleinement et entièrement la fonction à laquelle il était destiné sans jamais avoir fait l'objet de risque d'effondrement ; que pas plus il n'est allégué de début de glissement de terrain de nature à entraîner une perte de solidité de l'ensemble construit ; que de même il n'est ni démontré ni allégué qu'il a été pris des mesures particulières de nature à protéger les personnes vivant à proximité ; que la Cour dira en conséquence que le risque allégué s'analyse comme un risque hypothétique et futur qui ne remplit en rien les conditions entraînant la mise en jeu de la responsabilité décennale ; qu'en conséquence la Cour infirmera la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu le caractère décennal des faits ; que la Cour dira que l'absence de caractère décennal des désordres allégués entraîne la non garantie de ces désordres allégués par la SA MMA au titre de la police Responsabilité décennale des entreprises du bâtiment et la condamnation des époux [J] à lui rembourser la somme de 75 821,10 € qu'elle leur avait versée le 6 mai 2013 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 15 mai 2012 ; que les époux [J], dans leurs dernières écritures, indiquent que la responsabilité du constructeur est aussi recherchée sur la base des articles 1134 et suivants du code civil soit au titre de la faute dans l'exécution du contrat et du manquement au devoir de conseil ; que dans ses écritures devant la Cour, Monsieur [U], constructeur du mur litigieux, reconnaît expressément qu'il n'a pas réalisé un mur de soutènement alors qu'il avait pour obligation contractuelle de le faire ; qu'il résulte aussi du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [U] a édifié le mur sans étude préalable des sols, sans note de calcul et sans étude béton, ce qui correspond à une faute contractuelle car il devait livrer aux époux [J] un mur remplissant l'ensemble des conditions demandées contractuellement ; qu'il a aussi manqué à son devoir de conseil en n'indiquant pas aux époux [J] que la construction d'un tel mur n'était pas réalisable sans reprise des fondations du mur ancien ; qu'en conséquence la Cour dira que Monsieur [U], professionnel de la construction, a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat et de devoir de conseil et devra relever et garantir Monsieur [J] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de l'obligation de faire procéder par une entreprise de son choix et sous le contrôle d'un architecte de leur choix à qui sera confié la maîtrise d'oeuvre à l'ensemble des travaux de confortement et de renforcement du mur séparant les propriétés [G] / [J] tels que décrits par l'expert judiciaire dans la solution dans la solution n° 2 intitulée « renforcement par micropieux massifs BA » dans son rapport définitif du 6 juillet 2010 ; que la Cour dira aussi que cette condamnation s'exécutera en argent, Monsieur [U] ne pouvant être condamné à une obligation de faire au titre de cette condamnation ; qu'en ce qui concerne la demande de Monsieur [J] et de Monsieur [U] de condamnation des MMA de les relever et garantir au titre de cette condamnation sur la base de la police RCP souscrite par Monsieur [U], la cour relève qu'il résulte expressément de cette police que l'article 4.13 page 6 exclut au titre de la garantie RCP : « les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré ou pour son compte par les sous-traitants » ; que la Cour dira que cette clause, habituelle en la matière, est parfaitement régulière en droit et d'ailleurs sa validité n'est pas remise en cause par les époux [J] qui indiquent : « attendre connaitre la position de Monsieur [U] » et par Monsieur [U] qui s'est contenté de conclure à l'application de cette police sans remettre en cause la validité de la clause d'exclusion ; qu'en conséquence, la Cour dira que les MMA ne sont pas tenues à garantie envers leur assuré Monsieur [U] au titre de sa responsabilité dans l'exécution du mur ; que Messieurs [J] et [U] seront déboutés en leurs demandes ;

ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la Cour a relevé que le mur litigieux n'avait subi aucun dommage malgré sa non-conformité aux règles de l'art ; qu'elle a par ailleurs condamné Monsieur [U], compte tenu des malfaçons du mur, à garantir son client, Monsieur [J], des condamnations mises à sa charge par les dispositions définitives de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 15 mai 2012, et tenant à la reprise des malfaçons ; qu'en faisant application, pour exclure l'application de la garantie « responsabilité civile » de l'assureur, d'une clause stipulant que ne sont pas garantis « les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré ou pour son compte par les sous-traitants », la Cour, qui a statué par un motif inopérant et impropre à exclure la garantie de l'assureur, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11724
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-11724


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11724
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