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20/04/2017 | FRANCE | N°16-10878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-10878


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2015), que [T] [Y]-[C] est né le [Date naissance 1] 2007 de M. [Z] [C] et Mme [Y] ; que le juge des enfants a décidé de confier l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance et organisé, notamment, un droit de visite et d'hébergement pour les grands-parents paternels ; qu'il a, par ordonnance du 24 septembre 2015, suspendu ce droit et accordé à ces derniers un droit de visite médiatisé ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches,

ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2015), que [T] [Y]-[C] est né le [Date naissance 1] 2007 de M. [Z] [C] et Mme [Y] ; que le juge des enfants a décidé de confier l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance et organisé, notamment, un droit de visite et d'hébergement pour les grands-parents paternels ; qu'il a, par ordonnance du 24 septembre 2015, suspendu ce droit et accordé à ces derniers un droit de visite médiatisé ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la sixième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de leur accorder un droit de visite limité sans en prévoir les modalités d'exercice ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme [C] aient soutenu devant la cour d'appel que le juge des enfants avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en décidant que les modalités d'exercice de leur droit de visite seraient fixées en accord avec le service gardien ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR suspendu le droit de visite et d'hébergement accordé aux grands-parents paternels Monsieur et Madame [C] à l'égard de [T] [Y]-[C] ; accordé à Monsieur et Madame [C] un droit de visite médiatisé à l'égard de [T] [Y]-[C], et dit que les modalités d'exercice de ce droit seront fixées en accord avec le service gardien et qu'en cas de difficulté il incombe à la partie la plus diligente de saisir le Juge des enfants,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les grands-parents de [T] ont fait appel de l'ordonnance et sollicitent en réalité un droit de visite et d'hébergement proche de celui qui leur avait été accordé par le jugement du 24 mars 2015 ; qu'ils produisent diverses attestations desquelles il résulte seulement qu'ils sont attachés à [T] et que le petit paraît être bien avec eux ; qu'il ressort des éléments de la procédure et notamment d'un rapport éducatif du 1er octobre 2013 que déjà alors [T] montrait un mal-être à la veille de ses départs en week-ends chez ses grands-parents ; que ceux-ci n'ont de fait jamais été dans la collaboration avec les services sociaux ; qu'une lettre du docteur [L] du 12 février 2015 adressée à l'Aide Sociale à l'Enfance pointe toujours que [T] présente des troubles divers suite aux week-ends passés chez ses grands parents et qu'en fait il est pris dans un conflit de loyauté entre sa famille d'accueil, ses grands parents et son père, lequel pris aussi dans le même conflit « décompense » et se fait hospitaliser « aux mêmes dates que les hébergements chez les grands parents » ; qu'aujourd'hui l'incident qui a eu lieu en septembre dernier dans la famille d'accueil de [T] ne peut manquer de faire que l'on s'interroge sur l'origine d'un tel passage à l'acte ; qu'en conséquence, l'intérêt supérieur de [T], le mineur devant être préservé, ne peut conduire qu'à confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a suspendu le droit de visite et d'hébergement accordé aux grands parents, leur accordant cependant un droit médiatisé ; que le père, M. [C], qui n'est pas appelant des décisions, gardera ses droits de sortie et de visite et aussi d'hébergement sauf à exercer ces derniers ailleurs que chez ses grands parents pour respecter l'esprit de l'ordonnance du 24 septembre 2015, étant relevé que le jugement du 24 mars 2015 précisait que pour les droits du père « ces droits seront organisés par le service gardien et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Par jugement en date du 24 mars 2015, le placement de [T] auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1] était renouvelé pour une durée d'un an ; que le droit de visite et d'hébergement accordé aux grands-parents était maintenu ; qu'il résulte des éléments transmis que [T] connaît des moments difficiles depuis le mois de juillet 2015 ; qu'il est pointé que [T] manifeste une agitation importante à l'issue des temps d'hébergement au domicile de ses grands-parents ; que si la relation à son grand-père apparaît bénéfique à [T], il est néanmoins rapporté que sa grand-mère peut lui tenir un discours inadapté, tendant à placer [T] en conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille d'accueil ; qu'il est ainsi relevé que Madame [C] inciterait [T] à faire des bêtises ; qu'un passage à l'acte récent est déploré, [T] ayant indiqué avoir agi à la demande de sa grand-mère ; que force est de constater que le positionnement de la grand-mère de [T] semble contribuer à placer celui-ci en situation de conflit de loyauté, compromettant gravement sa sécurité psychique et son développement psychoaffectif ; qu'en considération de ces éléments, il apparaît nécessaire de suspendre les temps d'hébergement au domicile des grands-parents et d'y substituer un droit de visite médiatisé ; qu'il convient par conséquent au vu de ces éléments de suspendre sous le bénéfice de l'exécution provisoire le droit de visite et d'hébergement accordé aux grands-parents et d'y substituer un droit de visite médiatisé »,

ALORSD'UNE PART, QU'aux termes de l'article 371-4 du Code Civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Que sans mettre en cause la réalité des propos tenus par l'enfant en vue d'expliquer l'incident rapporté par l'ASE, ni le comportement de l'enfant dont celle-ci faisait état, Monsieur et Madame [C], qui rapportaient la preuve que [T] trouvait chez eux un environnement stable et affectueux, faisaient valoir que, sous réserve que l'enfant ne soit pas atteint de troubles psychiatriques, ce que l'expertise médico-psychologique ordonnée le 24 mars 2015 devrait pouvoir révéler, il n'était nullement avéré que les troubles physiques et psychiques manifestés par celui-ci, pouvant trouver leur origine dans l'absence de la mère, dans le positionnement de l'Aide Sociale à l'Enfance des [Localité 1] ou encore dans le déchirement que connaît [T] entre les différentes personnes qui l'entourent, auraient lieu uniquement après les visites chez les grands parents et du fait de ces derniers ; qu'ils ajoutaient que priver [T], déjà coupé de tout lien avec sa mère, de ce droit de visite et d'hébergement, reviendrait à le couper davantage encore de ses liens familiaux, et à le priver de moments de joie et de complicité avec ses grands-parents ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'intérêt supérieur de l'enfant ne pourrait que conduire à suspendre le droit de visite et d'hébergement des grands-parents, motif pris que « l'incident qui a eu lieu en septembre dernier dans la famille d'accueil de [T] ne peut manquer de faire que l'on s'interroge sur l'origine d'un tel passage à l'acte », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame [C], qui soulignaient que depuis l'arrivée de [T] en région parisienne, l'Aide Sociale à l'Enfance des [Localité 1] n'avait de cesse de vouloir restreindre les droits de visite et d'hébergement des grands parents, et se prévalaient du rapport déposé le 29 septembre 2014 par l'Association Olga SPILZER qui, observant que l'enfant exprimait sa satisfaction quant aux visites à ses grands parents, concluait à la nécessité de préserver les droits et la place de la famille paternelle qui ne peut être exclue des décisions et informations concernant [T], faisaient valoir que les troubles que pouvait présenter l'enfant, et qui ne se manifestaient pas lorsqu'il était avec eux, pouvaient trouver leur origine dans le positionnement de l'Aide Sociale à l'Enfance des [Localité 1] ; qu'il ressortait du reste des conclusions d'appel prises par le père de l'enfant que celui-ci, qui ne comprenait pas davantage le positionnement de l'ASE et était interloqué face aux déclarations de [T] concernant le comportement imputé à sa mère, dont il n'avait jamais eu connaissance, se sentait exclu par l'ASE de la vie de son enfant ; qu'en affirmant dès lors, pour suspendre le droit de visite et d'hébergement des grands parents, que « ceux-ci n'ont jamais été dans la collaboration avec les services sociaux », et encore que « le positionnement » imputé à la grand-mère de [T], sur la réalité duquel il n'a pas été pris parti, « semble contribuer à placer celui-ci en situation de conflit de loyauté », la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du Code Civil ;

ALORS ENCORE QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame [C], qui contestaient que la grand-mère ait pu tenir les propos qui lui étaient prêtés, et soutenaient ne tenir -quand bien même ils pensaient et avec eux l'Association Olga SPILTZER que la famille d'origine n'avait pas suffisamment été respectée- aucun propos négatif à [T] tant sur la famille d'accueil que sur l'Aide Sociale à l'Enfance, de sorte que, s'il convenait de s'interroger sur l'origine du passage à l'acte de l'enfant, il n'était pas prouvé que la responsabilité leur en incombât ; qu'à cet égard, ils versaient aux débats de nombreuses attestations en vue d'établir, non seulement qu'ils étaient sincèrement attachés à [T] et qu'ils entretenaient d'excellentes relations, de confiance, affective et adaptée avec lui, mais encore que Madame [C] est une femme posée, réfléchie, sensible, ouverte d'esprit, sincèrement préoccupée pour son petit fils et investie à l'UNAFAM, dans un groupe de réflexion sur la relation grands-parents petits enfants quand l'enfant est atteint de troubles psychiatriques (conclusions d'appel, page 9) ; Qu'en se bornant dès lors à relever, pour décider que l'intérêt supérieur de [T] ne peut que conduire à confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a suspendu le droit de visite et d'hébergement accordé aux grands-parents, que l'incident qui a eu lieu en septembre dernier dans la famille d'accueil de [T] ne peut manquer de faire que l'on s'interroge sur l'origine d'un tel passage à l'acte, Sans nullement s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du Code Civil ;

ALORS ENFIN QU'en suspendant le droit de visite et d'hébergement des grands parents au motif que l'incident qui avait eu lieu au mois de septembre dans la famille d'accueil de [T] « ne peut manquer de faire que l'on s'interroge sur l'origine d'un tel passage à l'acte », la Cour d'appel, qui n'a nullement fait ressortir en quoi l'intérêt de l'enfant commanderait de le priver de son droit à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-4 du Code Civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en suspendant le droit de visite et d'hébergement tant de Madame [U]-[C] que de Monsieur [C], alors même qu'elle constate que la relation à son grand-père apparaît bénéfique à [T], la Cour d'appel, qui n'a nullement fait ressortir en quoi l'intérêt de l'enfant commanderait qu'il soit privé de son droit à entretenir des relations personnelles avec Monsieur [C] son grand-père, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-4 du Code Civil ;

ET ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en accordant aux grands-parents un droit de visite médiatisé à l'égard de [T], dont les modalités d'exercice seront fixées en accord avec le service gardien, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 371-4 alinéa 2 du Code Civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7 alinéa 1du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10878
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-10878


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10878
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