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20/04/2017 | FRANCE | N°16-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2015) que M. [J] a été engagé le 2 janvier 2002 en qualité de directeur juridique par la société CGIP aux droits de laquelle vient la société Wendel ; qu'à partir du 1er janvier 2007, partie de sa rémunération a été prise en charge par la société Winvest conseil, filiale luxembourgeoise de la société Wendel avec laquelle il a conclu un contrat de travail soumis au droit luxembourgeois ; que le 2 juillet 2009, M. [J] a été licencié pour faute gr

ave par la société Wendel et le 7 juillet 2009 par la société Winvest consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2015) que M. [J] a été engagé le 2 janvier 2002 en qualité de directeur juridique par la société CGIP aux droits de laquelle vient la société Wendel ; qu'à partir du 1er janvier 2007, partie de sa rémunération a été prise en charge par la société Winvest conseil, filiale luxembourgeoise de la société Wendel avec laquelle il a conclu un contrat de travail soumis au droit luxembourgeois ; que le 2 juillet 2009, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société Wendel et le 7 juillet 2009 par la société Winvest conseil ; que contestant son licenciement, il a, le 9 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale ; qu'après signature d'un protocole transactionnel le 1er avril 2010 avec les deux sociétés, il s'est désisté par lettre du 31 mai suivant de son instance et de son action alors pendante devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 31 août 2010, a donné acte aux parties de leurs désistement et acceptation respectifs ; que toutefois, le salarié avait, le 23 juin 2010, saisi de nouveau la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la nullité de la transaction ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande, la cour d'appel de Paris, saisie sur contredit de la société Winvest conseil, puis d'une requête en dépaysement de cette même société en raison de l'inscription de M. [J] au barreau de Paris, a, par arrêt du 11 octobre 2012, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles qui par arrêt du 3 septembre 2013 a constaté que le contrat de travail signé avec la société Winvest conseil était l'accessoire du contrat signé avec la société Wendel, prononcé la nullité de la clause attributive de compétence au profit de la juridiction luxembourgeoise figurant au contrat conclu entre M. [J] et la société Winvest conseil, rejeté, en conséquence, le contredit, rejeté la demande d'évocation et renvoyé les parties, pour débats sur le fond, devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [J], pris en ses trois premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la transaction et, en conséquence, de ses demandes à l'encontre des sociétés Wendel et Winvest conseil à titre de rappel de bonus, indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisation du préjudice découlant de la privation du droit d'exercer les options de souscription d'actions Wendel pour les années 2008 et 2009 et de la perte d'une chance de cession d'actions du 1er avril 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que la violence, notamment économique, constitue un vice du consentement ; que dès lors en déclarant, pour écarter l'existence d'une violence économique, que « la situation ainsi décrite correspond à la forme et aux effets de toute procédure de licenciement pour faute grave », sans rechercher si la dépendance économique de M. [J] à l'égard de son employeur n'était pas exclusivement due aux opérations Solfur du Groupe Wendel auxquelles, comme de nombreux cadres, l'employeur l'avait associé et dont les résultats financiers catastrophiques pour l'intéressé étaient parfaitement connus de la société Wendel, en sorte que l'employeur disposait d'un pouvoir contraignant sur le salarié qui se trouvait dans la nécessité d'apporter une solution rapide à une situation financière périlleuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1108 et 1109 du code civil ;

2°/ que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [J] a été licencié par les deux sociétés co-employeurs, la société Wendel et la société Winvest avec lesquelles il a signé la transaction du 1er avril 2010, licenciements prononcés par deux lettres, la première du 2 juillet 2009 de la société Wendel invoquant « la défaillance dans le respect de vos obligations et dans l'exécution de votre contrat ainsi que votre volontaire insuffisance professionnelle » et la seconde du 7 juillet 2009 de la société Winvest dans laquelle l'employeur n'invoquait aucun motif mais fixait le préavis à deux mois, délai-congé que le salarié était dispensé d'exécuter ; que dès lors en se bornant, pour vérifier la validité de la transaction, à examiner le contenu de la lettre de licenciement de la société Wendel sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, le contenu de la lettre de licenciement de la société Winvest dans laquelle aucun motif n'était invoqué, de quoi il résultait que le licenciement était illégitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; qu'en l'espèce dans la lettre de rupture, la société Wendel invoquait à l'encontre du salarié « des absences et une indisponibilité », « un désintérêt pour son travail », « la qualité du travail… révélant de graves insuffisances professionnelles au regard de vos responsabilités », « un manque de diligence, un manque de transparence et un manque de loyauté » et à titre d'exemple, après l'arrivée du nouveau président, M. [K], « l'absence de tour d'horizon complet et documenté des affaires juridiques du groupe… », « des explications parcellaires et incompréhensibles », pas de communication de la date d'une réunion AMF ni note de synthèse, « une attitude de défiance » et « un conflit entre les intérêts de Wendel et les intérêts personnels du salarié » notamment au regard de la « vente de son appartement à la société » pour conclure à « une volontaire insuffisance professionnelle »que dès lors en déclarant que les faits reprochés à M. [J] par la société Wendel se rapportaient « à un comportement, plus fautif et volontairement fautif, qu'incompétent de l'appelant » pour considérer que l'employeur ayant invoqué une faute grave avait, en y renonçant, consenti des concessions quand les faits mentionnés dans la lettre de licenciement étaient l'illustration d'une insuffisance professionnelle et ne caractérisaient pas, en eux-mêmes, une faute du salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas consenti de véritables concessions, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que des négociations étaient en cours depuis le mois de juin 2009, entre la société Wendel et M. [J] ainsi que ses autres cadres ayant participé à un programme de co-investissement, quant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi à cette occasion, la cour d'appel a retenu d'une part que la signature, dans ce contexte, une année plus tard, de la transaction attaquée avait été précédée d'un temps de réflexion, exclusif de toute précipitation et contrainte, M. [J] ayant d'ailleurs choisi, d'emblée, le combat judiciaire auquel ses qualités de juriste de haut niveau le prédisposaient favorablement, d'autre part que s'avérait excessive l'allégation de l'état de « survie économique » dans lequel M. [J] se serait trouvé placé du fait de son licenciement, au regard de sa situation patrimoniale personnelle établie par les pièces versées aux débats ; qu'elle a pu en déduire que si la rupture de son contrat de travail créait pour le salarié une situation financière nouvelle, difficile, compte tenu en particulier de la perte de divers avantages, elle ne créait pas en elle-même une situation préjudiciable l'ayant contraint à conclure une transaction ;

Attendu ensuite qu'ayant relevé qu'il était reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, un manque de loyauté témoignant de sa volontaire insuffisance professionnelle, la cour d'appel a exactement retenu que ces griefs se rapportaient à un comportement volontairement fautif dont le juge ne peut apprécier la réalité sans se livrer à un examen des faits ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche :

Attendu que le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut être prévue par le plan de stock options ; que le salarié licencié et privé de la faculté de lever les options en raison de sa seule faute grave est fondé à demander le rétablissement dans le bénéfice des options et non pas seulement des dommages intérêts pour perte de la chance de ne pouvoir lever les options à leur échéance ; que dès lors la prise en compte par l'employeur de la perte de chance de lever les options pour le salarié pour le salarié licencié à raison de sa faute ne constitue pas une concession susceptible de rendre valable la transaction réglant les conséquences pécuniaires du licenciement ; qu'en l'espèce M. [J] faisait valoir que la clause du règlement d'options de souscription d'actions Wendel stipulait que "Pour les besoins de la présente clause, on entend par "départ" les situations suivantes intervenant au sein du groupe Wendel : le licenciement du bénéficiaire pour faute grave ou lourde...; la démission du bénéficiaire de ses fonctions...; ...le départ à la retraite ou pré-retraite" et qu'en conséquence son licenciement ne pouvait le priver du bénéfice des 40.000 options de souscription d'actions consenties de sorte que la transaction ne pouvait être considérée comme comportant à ce titre une concession de l'employeur ; qu'en jugeant au contraire que la transaction ne pouvait être annulée pour absence de concession, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ;

Mais attendu que la transaction, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consécutif au licenciement, ne permet plus au salarié d'invoquer un préjudice fondé sur le caractère illicite de la clause dont il avait nécessairement connaissance lors de la conclusion de la transaction ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Wendel et de la société Winvest Conseil, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes reconventionnelles tendant au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du protocole transactionnel et pour violation de l'article 7 du protocole transactionnel, alors, selon le moyen, qu'il était clairement stipulé, dans le protocole d'accord transactionnel, que M. [J] renonce « à tous droits, actions, demandes et prétentions nés ou à naître et à engager et/ou participer directement ou indirectement à toute action judiciaire de quelque nature que ce soit ayant trait aux systèmes d'intéressements aux résultats ou de co-investissement du management de l'entreprise sous quelque forme que ce soit et à l'encontre de qui que ce soit, personnes morales ou personnes physiques » ; que la procédure engagée par M. [J] à l'encontre de la société Wendel et de certains de ses dirigeants et anciens dirigeants, devant la juridiction commerciale, portait précisément sur un système de co-investissement auquel il avait librement participé en sa qualité de cadre dirigeant de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant, pour dire que cette action n'emportait pas violation de l'engagement stipulé à l'article 7, que la lecture du protocole transactionnel montre que les parties n'ont envisagé dans cet acte que les droits de M. [J] liés à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, seule sa qualité de salarié, et non celle d'actionnaire, y étant prise en considération, la cour d'appel a donc méconnu les termes clairs et précis de ce protocole, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Et attendu qu'ayant constaté, sans la dénaturer, que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'en engageant une procédure portant sur un système de co-investissement, à l'encontre de la société Wendel et de certains de ses dirigeants et anciens dirigeants devant la juridiction commerciale, en sa qualité d'actionnaire, l'intéressé n'avait pas méconnu ses engagements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [J] tendant à l'annulation de la transaction et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre des sociétés Wendel et Winvest Conseils à titre de rappel de bonus, indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisation du préjudice découlant de la privation du droit d'exercer les options de souscription d'actions Wendel pour les années 2008 et 2009 et de la perte d'une chance de cession d'actions du 1er avril 2010 ;

Aux motifs que « sur les vices du consentement, M. [J] sollicite l'annulation de la transaction litigieuse au motif que son consentement aurait été vicié par le dol des intimées et la violence économique dont il a fait l'objet ; qu'à ce double titre, M. [J] expose que, par la mise en oeuvre du protocole litigieux, la société WENDEL aurait usé de manoeuvres destinées à le placer dans une situation vexatoire et brutale, excluant matériellement toute ressource financière alors que ses employeurs connaissaient sa situation patrimoniale critique consécutive, selon lui, à la perte de 6, 8 millions d'euros, à la suite de l'échec de l'opération de co-investissement SOLFUR ; que la situation ainsi décrite correspond à la forme et aux effets de toute procédure de licenciement pour faute grave ; qu'elle n'emporte en elle-même nullement la preuve d'une manoeuvre frauduleuse quelconque imputable aux intimées ; que le rappel des faits énoncé par le tribunal de commerce de Nanterre, dans sa décision du 17 décembre 2013, démontre, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des conclusions des parties, que des négociations étaient en cours depuis le mois de juin 2009, entre la société WENDEL et M, [J] ainsi que ses autres cadres ayant participé au programme SOLFUR, quant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi à cette occasion ; que la signature - dans ce contexte une année plus tard - de la transaction aujourd'hui attaquée apparaît au contraire avoir été précédée d'un temps de réflexion, exclusif de toute précipitation et contrainte, M. [J] ayant d'ailleurs choisi, d'emblée, le combat judiciaire auquel ses qualités de juriste de haut niveau, bien entouré de surcroît, le prédisposaient favorablement ; que ces premiers moyens de nullité invoqués par l'appelant ne sont pas sérieux, de même que s'avère tout aussi excessive, l'allégation, plus prosaïque, de l'état de « survie économique » dans lequel M. [J] se serait trouvé placé du fait de son licenciement -au regard de la situation patrimoniale personnelle de M. [J] établie par les pièces versées aux débats ; qu'en définitive, si la rupture de son contrat de travail créait pour M. [J] une situation financière nouvelle, difficile, compte tenu en particulier de la perte de divers avantages, elle n'était pas, en elle-même, de nature à provoquer pour M. [J] une situation préjudiciable qui aurait contraint celui-ci à conclure la transaction du 1er avril 2010 -étant précisé que la manoeuvre employée par la société WENDEL n'est pas caractérisée ; que, sur les concessions réciproques, M. [J] prétend encore que la transaction contestée ne comporterait pas de concessions réciproques ; que la société WENDEL n'aurait consenti aucune concession en échange de sa propre renonciation dont il ne définit pas exactement d'ailleurs les contours intégrant néanmoins, incontestablement la présente action prud'homale, expressément visé dans la transaction ; que, selon la société WENDEL, ses concessions ont consisté en : - l'abandon de la notion de licenciement pour faute grave emportant, enconséquence, le versement au profit de M. [J] de la somme de 62.500 € d'indemnité de préavis, outre 6.250 € de congés payés afférents et de la somme de 69.760 € au titre de l'indemnité de licenciement - et le versement d'une indemnité transactionnelle de 656.000 € ; que, selon M. [J], ces prétendues concessions sont inexistantes car le licenciement prononcé pour faute grave se référait à une insuffisance professionnelle qui n'est pas privative des indemnités de rupture ; que de même l'indemnité transactionnelle qui a été versée par la société WENDEL ne saurait couvrir le préjudice né, pour lui, du fait de son licenciement pour faute grave, de la perte, d'une part, du bénéfice des options de souscription d'actions attribuées en fonction de son contrat de travail- et, d'autre part, des actions de co-investissement ; qu'en effet, même en ce cas, son droit d'exercer les options d'actions ou la vente des actions dont il est titulaire, demeure car la perte de ces droits est constitutive d'une sanction pécuniaire illicite ; qu'il ressort tout d'abord de la simple lecture de la transaction que la société WENDEL a elle-même reconnu dans cet acte qu'elle avait «omis de payer » (article 1) les éléments de salaire qui étaient dus à son salarié, soit deux bonus de 80 000 €, chacun ; qu'elle ne saurait donc aujourd'hui faire figurer lesdites sommes au nombre de ses concessions puisque celles-ci étaient incontestablement dues à M. [J] ; qu'en revanche, s'agissant des indemnités de rupture, la société WENDEL fait justement valoir que le règlement des sommes correspondantes peut être pris en compte au titre des contreparties consenties par cette société ; qu'en effet, il ressort des dispositions de la lettre de licenciement que les griefs imputés par la société WENDEL à M. [J] se rapportent à un comportement, plus fautif et volontairement fautif, qu'incompétent de l'appelant ; que la société WENDEL soutient donc justement avoir procédé à une concession effective, en renonçant, dans le protocole transactionnel, à se prévaloir du licenciement pour faute grave et en acceptant, par là-même, de verser les indemnités de rupture -étant rappelé qu'il appartient seulement à la cour, pour vérifier l'existence des concessions contestées, de restituer le cas échéant leur qualification aux faits reprochés mais sans s'immiscer dans le débat de faits et de preuve que la transaction avait pour objet de trancher ; que, ce faisant, les sociétés intimées ont accepté, en premier lieu, de régler à M. [J] la somme d'environ 200 000 € ; qu'au versement de cette somme, la société WENDEL et la société WINVEST Conseil ont également accepté (article 4) d'ajouter, dans la transaction litigieuse, la somme brute de 656 000 € à titre « d'indemnité transactionnelle , forfaitaire et définitive » représentant tous « dommages et intérêts qui pourraient être dus (à M. [J] ) au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail avec la société WENDEL et la société WINVEST Conseil » ; que cette somme correspond précisément et notamment au manque à gagner, subi par M. [J] -licencié pour faute grave- du fait de la perte de chance de pouvoir lever les options qui lui étaient attribuées ; qu'ainsi, ne se trouve pas méconnue l'obligation pour l'employeur d'indemniser la perte de chance imposée au salarié, par l'effet de dispositions contractuelles illicites privant celui-ci du bénéfice de ses « stocks options » ; que la seule contestation de M. [J], quant au montant de l'indemnité versée, ne saurait démontrer l'absence de concession imputée aux intimées, ni justifier la nullité du protocole transactionnel requise ; qu'enfin, s'agissant des actions de co-investissement de la société WINVEST Conseil, acquises par M. [J] et cédées par celui-ci le 1er avril 2010, jour de la transaction, l'appelant entend voir appliquer le raisonnement qui précède, valable pour la perte des « stock options » ; que cependant, si les pièces aux débats démontrent que M. [J] a effectivement cédé les actions en cause le 1er avril 2010, aucun élément ne permet de retenir -comme le prétend l'appelant- que cette cession serait liée à son contrat de travail alors que les intimées soutiennent, au contraire, que cette cession procède de la seule et libre volonté de M. [J] ; qu'ainsi c'est au total une somme de 856 000 € que M. [J] a perçu, du fait des concessions faites par les deux sociétés intimées ; que M. [J] ne peut ainsi sérieusement prétendre que les sociétés WENDEL et WINVEST Conseil n'auraient consenti aucune concession ; qu'il apparaît au contraire que ces concessions existent et sont significatives, compte tenu du montant des sommes versées ; que la cour ne peut donc que débouter M. [J] de sa demande tendant à l'annulation du protocole transactionnel signé le 1er avril 2010 » ; (arrêt p. 6, p. 7 et p. 8, 1er à 4e al.)

Alors, d'une part, que la violence, notamment économique, constitue un vice du consentement ; que dès lors en déclarant, pour écarter l'existence d'une violence économique, que « la situation ainsi décrite correspond à la forme et aux effets de toute procédure de licenciement pour faute grave », sans rechercher si la dépendance économique de M. [J] à l'égard de son employeur n'était pas exclusivement due aux opérations Solfur du Groupe Wendel auxquelles, comme de nombreux cadres, l'employeur l'avait associé et dont les résultats financiers catastrophiques pour l'intéressé étaient parfaitement connus de la société Wendel, en sorte que l'employeur disposait d'un pouvoir contraignant sur le salarié qui se trouvait dans la nécessité d'apporter une solution rapide à une situation financière périlleuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1108 et 1109 du code civil ;

Alors, d'autre part, que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [J] a été licencié par les deux sociétés co-employeurs, la société Wendel et la société Winvest avec lesquelles il a signé la transaction du 1er avril 2010, licenciements prononcés par deux lettres, la première du 2 juillet 2009 de la société Wendel invoquant « la défaillance dans le respect de vos obligations et dans l'exécution de votre contrat ainsi que votre volontaire insuffisance professionnelle » et la seconde du 7 juillet 2009 de la société Winvest dans laquelle l'employeur n'invoquait aucun motif mais fixait le préavis à deux mois, délai-congé que le salarié était dispensé d'exécuter ; que dès lors en se bornant, pour vérifier la validité de la transaction, à examiner le contenu de la lettre de licenciement de la société Wendel sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, le contenu de la lettre de licenciement de la société Winvest dans laquelle aucun motif n'était invoqué, de quoi il résultait que le licenciement était illégitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Alors en outre que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; qu'en l'espèce dans la lettre de rupture, la société Wendel invoquait à l'encontre du salarié « des absences et une indisponibilité », « un désintérêt pour son travail », « la qualité du travail… révélant de graves insuffisances professionnelles au regard de vos responsabilités », « un manque de diligence, un manque de transparence et un manque de loyauté » et à titre d'exemple, après l'arrivée du nouveau président, M. [K], « l'absence de tour d'horizon complet et documenté des affaires juridiques du groupe… », « des explications parcellaires et incompréhensibles », pas de communication de la date d'une réunion AMF ni note de synthèse, « une attitude de défiance » et « un conflit entre les intérêts de Wendel et les intérêts personnels du salarié » notamment au regard de la « vente de son appartement à la société » pour conclure à « une volontaire insuffisance professionnelle » ; que dès lors en déclarant que les faits reprochés à M. [J] par la société Wendel se rapportaient « à un comportement, plus fautif et volontairement fautif, qu'incompétent de l'appelant » pour considérer que l'employeur ayant invoqué une faute grave avait, en y renonçant, consenti des concessions quand les faits mentionnés dans la lettre de licenciement étaient l'illustration d'une insuffisance professionnelle et ne caractérisaient pas, en eux-mêmes, une faute du salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas consenti de véritables concessions, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;

Alors enfin que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut être prévue par le plan de stock options ; que le salarié licencié et privé de la faculté de lever les options en raison de sa seule faute grave est fondé à demander le rétablissement dans le bénéfice des options et non pas seulement des dommages intérêts pour perte de la chance de ne pouvoir lever les options à leur échéance ; que dès lors la prise en compte par l'employeur de la perte de chance de lever les options pour le salarié pour le salarié licencié à raison de sa faute ne constitue pas une concession susceptible de rendre valable la transaction réglant les conséquences pécuniaires du licenciement ; qu'en l'espèce M. [J] faisait valoir que la clause du règlement d'options de souscription d'actions Wendel stipulait que "Pour les besoins de la présente clause, on entend par "départ" les situations suivantes intervenant au sein du groupe Wendel : le licenciement du bénéficiaire pour faute grave ou lourde...; la démission du bénéficiaire de ses fonctions...; ...le départ à la retraite ou pré-retraite" et qu'en conséquence son licenciement ne pouvait le priver du bénéfice des 40.000 options de souscription d'actions consenties de sorte que la transaction ne pouvait être considérée comme comportant à ce titre une concession de l'employeur (conclusions d'appel, production n° 3, page 18) ; qu'en jugeant au contraire que la transaction ne pouvait être annulée pour absence de concession, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du Code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Wendel et Winvest conseil.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Wendel et Winvest de leurs demandes reconventionnelles tendant au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du protocole transactionnel et pour violation de l'article 7 du protocole transactionnel ;

AUX MOTIFS QUE « les sociétés WENDEL et WINVEST Conseil sollicitent la condamnation de M. [J] à leur payer diverses sommes, en exécution du protocole transactionnel ; Considérant que les intimées réclament, tout d'abord, à M. [J] la somme respective de 200 000 € de dommages et intérêts pour la société WENDEL et de 50 000 € pour la société WINVEST Conseil, au motif que M. [J] n'a pas observé les dispositions de l'article 7 du protocole, imposant à M. [J] de renoncer « à toute action judiciaire ayant trait aux systèmes d'intéressement et de co-investissement » ; Que les intimées précisent, en effet, qu'en saisissant le tribunal de commerce, comme indiqué dans le rappel des faits en tête du présent arrêt, M. [J] a violé cette obligation de renonciation ; que l'appelant a violé, en outre, l'obligation au secret concernant l'opération SOLFUR ; que la sanction de cette inobservation doit être donc la restitution de l'indemnité transactionnelle soit 838 890 € au total ou du moins 565 000 € ; Mais considérant que cette demande des intimées ne saurait prospérer puisqu'aussi bien, la lecture du protocole transactionnel montre que les parties n'ont envisagé dans cet acte que les droits de M. [J], liés à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, seule, sa qualité de salariée, non celle d'actionnaire, y étant prise en considération, conformément d'ailleurs à l'appréciation également faite par le tribunal de commerce dans son jugement du 17 décembre 2013 (page 10) ; que les intimées ne sauraient donc prétendre que M. [J] aurait méconnu les dispositions du protocole afférentes à la renonciation de toute action concernant le programme SOLFUR alors que de telles actions n'étaient pas comprises dans le protocole ; que la violation de l'obligation du secret, mise à la charge de M. [J] par le protocole, n'est, elle, aucunement caractérisée et ne saurait résulter des seules nécessités pour l'appelant de faire valoir ses droits et ses moyens de défense ; Considérant qu'en définitive, les intimées seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles » ;

1. ALORS, D'UNE PART, QU' il était clairement stipulé, dans le protocole d'accord transactionnel, que Monsieur [J] renonce « à tous droits, actions, demandes et prétentions nés ou à naître et à engager et/ou participer directement ou indirectement à toute action judiciaire de quelque nature que ce soit ayant trait aux systèmes d'intéressements aux résultats ou de co-investissement du management de l'entreprise sous quelque forme que ce soit et à l'encontre de qui que ce soit, personnes morales ou personnes physiques » ; que la procédure engagée par Monsieur [J] à l'encontre de la société Wendel et de certains de ses dirigeants et anciens dirigeants, devant la juridiction commerciale, portait précisément sur un système de co-investissement auquel il avait librement participé en sa qualité de cadre dirigeant de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant, pour dire que cette action n'emportait pas violation de l'engagement stipulé à l'article 7, que la lecture du protocole transactionnel montre que les parties n'ont envisagé dans cet acte que les droits de Monsieur [J] liés à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, seule sa qualité de salarié, et non celle d'actionnaire, y étant prise en considération, la cour d'appel a donc méconnu les termes clairs et précis de ce protocole, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes du protocole transactionnel, Monsieur [J] était tenu d'une obligation de confidentialité qui lui interdisait, non seulement de « ne divulguer aucun élément quel qu'il soit concernant l'opération SOLFUR à quiconque pour quelque cause que ce soit », mais aussi de « ne pas donner son accord ou son approbation, fut-elle tacite (si le cas se présentait, il devrait protester), à toute divulgation d'information fausse, à tout propos de nature à nuire à la société Wendel ou à l'une des sociétés du groupe et/ou à leurs dirigeants » ; qu'il était précisé que cet engagement est « un élément déterminant de la transaction sans lequel la Société WENDEL n'aurait pas contracté, la découverte de sa violation à quelque moment que ce soit dans un délai de prescription de 10 ans à compter de la signature de cet acte, entraînerait l'obligation pour Monsieur [J], après délivrance d'une sommation de payer, de restituer immédiatement le montant net de l'indemnité transactionnelle (…) » ; que les sociétés exposantes produisaient aux débats plusieurs dépêches de l'Agence France Presse qui relataient des déclarations de Monsieur [J] accusant la société Wendel et ses dirigeants de pratiques illégales à l'occasion de l'opération Solfur, ainsi que des articles de presse, dans lesquels Monsieur [J], directement ou par l'intermédiaire de son avocat, accusait la société Wendel et ses dirigeants de l'avoir « manipulé » et d'avoir procédé à des montages frauduleux à l'occasion de l'opération SOLFUR ; qu'en affirmant cependant que les demandes reconventionnelles des sociétés exposées ne pouvaient prospérer, sans s'expliquer sur le contenu de ces dépêches et articles, ni rechercher si, indépendamment de l'action exercée devant la juridiction commerciale, Monsieur [J] n'avait pas en émettant publiquement des propos de nature à nuire à la société Wendel et à ses dirigeants et en évoquant le dispositif Solfur dans la presse, méconnu les obligations mises à sa charge par l'article 7 de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10286
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2017, pourvoi n°16-10286


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10286
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