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20/04/2017 | FRANCE | N°16-10282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-10282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se fondant sur une créance résultant du non remboursement d'un prêt consenti par acte notarié, la société Axa Bank Europe (la banque) a signifié le 1er mars 2013 à la société Saint-Jean un commandement de payer valant saisie immobilière, après qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2008, devenu irrévocable, a reje

té la demande de nullité de l'ouverture de crédit ; que la banque a ensuite assigné ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se fondant sur une créance résultant du non remboursement d'un prêt consenti par acte notarié, la société Axa Bank Europe (la banque) a signifié le 1er mars 2013 à la société Saint-Jean un commandement de payer valant saisie immobilière, après qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2008, devenu irrévocable, a rejeté la demande de nullité de l'ouverture de crédit ; que la banque a ensuite assigné la société Saint-Jean à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer la banque irrecevable en ses demandes qui sont prescrites, l'arrêt énonce que l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris ayant rejeté la demande en restitution des sommes prêtées présentée subsidiairement par la poursuivante en cas d'annulation de la convention de crédit, la prétendue interruption de prescription tirée par elle du dépôt de conclusions tant devant le tribunal que devant la cour est non avenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel de Paris, qui infirmait le jugement ayant annulé la convention de crédit conclue entre les parties, n'a pas tranché la demande subsidiaire de la banque présentée au cas où cette annulation serait prononcée, de sorte que l'autorité de chose jugée du chef de dispositif de son arrêt rejetant « les autres demandes » n'inclut pas cette demande subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Axa Bank Europe irrecevable en ses demandes qui sont prescrites, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Saint-Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Sainte-Jean de sa demande ; la condamne à payer à la société Axa Bank Europe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Axa Bank Europe

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré la société Axa Bank Europe, anciennement dénommée Caisse hypothécaire anversoise – Anhyp – irrecevable en ses demandes qui sont prescrites ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que le prêt litigieux, pour avoir été consenti par un commerçant à un non commerçant, est soumis à la prescription de dix ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont le point de départ est la date d'exigibilité de la créance, à savoir, celle de la mise en demeure adressée à la SCI Saint Jean le 10 octobre 1995 ; que le jugement rendu le 29 juin 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a annulé la convention de crédit, dit que les parties seront remises en leur état antérieur et condamné Mme [U], la SCI du domaine du Grand Verger et la SCI Saint Jean à payer à l'ANHYP une somme de 2 885 000 francs ne peut emporter reconnaissance de la créance de la poursuivante puisqu'il n'était pas définitif et a d'ailleurs été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris ; (…) qu'il ressort des dispositions combinées des articles 2244 et 2246, dans leur rédaction alors applicable, que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Cependant, l'efficacité de l'interruption de prescription attachée à l'introduction de l'action dépend de l'issue du procès, le rejet de la demande la rendant non avenue, conformément à l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris ayant rejeté la demande en restitution des sommes prêtées, présentée subsidiairement par la poursuivante en cas d'annulation de la convention de crédit, la prétendue interruption de prescription tirée par elle du dépôt de conclusions tant devant le tribunal que devant la cour est non avenue (…) étant relevé que si l'arrêt attendu a été rendu le 25 septembre 2008, elle a attendu le 20 décembre 2013, soit plus de cinq ans, pour faire délivrer à ses débiteurs un commandement valant saisie (arrêt attaqué, p. 6 et 7)

1°/ Alors que, ainsi que le rappelait la société Axa Bank Europe dans ses conclusions (p. 3), la cour d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 25 septembre 2008, infirmé le jugement entrepris et rejeté les demandes d'annulation du contrat de crédit, elle n'avait pas eu à statuer sur la demande de condamnation formulée par l'Anhyp à titre subsidiaire pour le seul cas où son titre exécutoire aurait été annulé ; que pour dire non avenue l'interruption de prescription tirée par Axa Bank Europe du dépôt de ses conclusions devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel de Paris, l'arrêt déféré énonce que l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris aurait rejeté la demande en restitution des sommes prêtées, présentée subsidiairement par la poursuivante en cas d'annulation de la convention de crédit ; qu'en statuant ainsi cependant que si, dans son dispositif, ledit arrêt avait rejeté « les autres demandes », il ressortait de ses motifs que les demandes formées seulement à titre subsidiaire par l'Anhyp n'avaient pas été examinées, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée par l'arrêt du 25 septembre 2008 et a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ Et alors qu'en relevant que la poursuivante aurait attendu le 20 décembre 2013 pour faire délivrer à ses débiteurs un commandement valant saisie, cependant qu'il résulte de ses propres constatations (p. 3) que c'est par acte du 1er mars 2013 qu'Axa Bank Europe avait fait délivrer à la SCI Saint Jean un commandement de payer valant saisie, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10282
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-10282


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10282
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