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20/04/2017 | FRANCE | N°15-27932;16-10055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 15-27932 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 15-27.932 et K 16-10.055 ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 février 2014, pourvois n° 12-21.679 et 12-18.323), fixe les indemnités de dépossession revenant à la SCI Rivière par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Leu, de parcelles lui appartenant ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 15-27.932, ci-après annexé :

Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code d

e l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que les indemnités allouées...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 15-27.932 et K 16-10.055 ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 février 2014, pourvois n° 12-21.679 et 12-18.323), fixe les indemnités de dépossession revenant à la SCI Rivière par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Leu, de parcelles lui appartenant ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 15-27.932, ci-après annexé :

Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient la seule valeur vénale de la parcelle AV [Cadastre 1] ;

Qu'en statuant ainsi, sans en déduire le montant de l'indemnité d'éviction versée à l'occupant de cette parcelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 16-10.005, ci-après annexé :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour écarter certains termes de comparaison proposés par l'expropriée en raison de leur caractère incomplet, l'arrêt retient que la SCI Rivière fait référence à la vente d'une parcelle AV 356 située en zone UB, sans en préciser la date, et à deux ventes intervenues en 2006, sans référence à la désignation des parcelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapport de M. [H], auquel l'expropriée se référait, que la vente de la parcelle AV 356 datait du 20 janvier 2006 et que l'autre terme cité concernait la vente, intervenue le 13 octobre 2006, des parcelles cadastrées CE n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] d'une superficie de 820 m², la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° W 15-27.932 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Leu.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le prix d'acquisition des parcelles cadastrées AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 1] d'une superficie de 3 012 m2 sur la commune de Saint Leu, propriété de la SCI Rivière, à la somme totale de un million quatre cent quinze mille sept cent trente six euros (1 [Cadastre 3] 736 €), soit, à titre d'indemnité principale, pour la parcelle AV [Cadastre 4], la somme de 549 549 € et pour la parcelle AV [Cadastre 1], la somme de 736 575 €, et à titre d'indemnité de remploi, la somme de 129 612 €.

AUX MOTIFS QUE la cause et les parties étant remis en l'état où elles étaient avant le 27 février 2012, la décision de la cour d'appel se fera en l'état où les parties étaient après l'arrêt de cette cour du 28 septembre 2009 qui a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - rejeté les exceptions de nullité soulevées, - confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de la société SOWACO, - ordonné une expertise au motif que « s'agissant du prix du m2 de la parcelle expropriée, il existe une différence importante entre eux, l'offre initiale de l'autorité expropriante (100 € du m2), la proposition du commissaire du gouvernement (240 € du m2) et la demande de la partie expropriée (590 € du m2) s'appuyant sur un rapport d'expertise de Monsieur [H] qui retient une moyenne pondérée de 615 € du m2, sans que les termes de comparaison produits aux débats permettent un arbitrage entre ces écarts d'évaluation ; que par ailleurs le premier juge a justifié son choix de retenir la valeur de 240 € le m2 "eu égard aux caractéristiques des terrains en cause, de leur situation et des différents éléments fournis aux débats", ce qui est insuffisant à défaut de descriptif suffisamment précis des éléments de comparaison retenus. » ; qu'en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les parcelles expropriées doivent être valorisées à la date de la décision de première instance, soit au 31 janvier 2007, et non, comme le soutient la SCI RIVIERE, à la date où la cour d'appel statue ; qu'aux termes de l'article L 13-13 du code de l'expropriation dans sa rédaction applicable à la présente instance « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; que si le juge de l'expropriation est libre de choisir les éléments de comparaison à la base de son évaluation, toutefois, il a l'obligation de vérifier la situation précise du terrain exproprié sans en dénaturer les caractéristiques ; qu'il ressort du procès- verbal de transport sur les lieux dressé par le juge de l'expropriation le 7 novembre 2006 que les 2 parcelles expropriées, d'une superficie de 1725 m2 et 1297 m2, sont contiguës et rectangulaires avec façade sur la rue Archambaud ; qu'il est établi par le plan et le repérage altimétrique effectué septembre 2014 par [S] [R], géomètre expert, contradictoirement débattus et dont l'exactitude n'est pas contestée, que les parcelles expropriées maintenant cadastrées AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 6] (ex AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 1]), présentent sur leur façade donnant sur la rue Archambaud une pente moyenne de 2,6 % et sur leur façade donnant sur la [Adresse 5] une pente moyenne de 1,9% ; que les 3 références retenues par l'expert judiciaire [B] [W] et contestées par la SCI RIVIERE sont les suivantes :

date de la vente
n° section
surface
montant
prix du m2 initial

13/12/2005
AV [Cadastre 7]
[Cadastre 8]
[Cadastre 9][Cadastre 10]
[Cadastre 11]

10/07/2004
AV [Cadastre 12] [Cadastre 13]
[Cadastre 14]
[Cadastre 7] [Cadastre 15]
218,35

18/05/2004
AV [Cadastre 16]
[Cadastre 17]
[Cadastre 18] [Cadastre 19]
182,16

Ces 3 références proposées par le commissaire du gouvernement faisaient partie, comme les parcelles expropriées, de la zone US du PLU et, compte tenu de leur ancienneté, l'expert leur a appliqué un taux de revalorisation de 5 % par an ; que concernant leur surface, l'expert a calculé la charge foncière résultant du prix moyen du m2 divisée par le COS qui en l'espèce est de 1 ; que, par contre il ressort du repérage altimétrique déjà cité établi par [S] [R], géomètre expert, le 26 septembre 2014, que la pente moyenne de la parcelle AV [Cadastre 7] est de 14,6 %, que celle des parcelles AV [Cadastre 12] et AV [Cadastre 13] est de 19 % et que la pente moyenne de la parcelle AV [Cadastre 16] est de 23,9 % sur la venelle des Girimbelles et de 18,4 % sur l'autre façade ; que la SCI RIVIÈRE, pour proposer une moyenne pondérée de 615,35 €/m2, fait référence à la vente d'une parcelle AV 356 située en zone UB, sans en préciser la date, et à 2 ventes intervenues en 2006, sans référence à la désignation des parcelles ; que ces références incomplètes ne peuvent donc pas être prises en considération ; qu'a été par contre versée à l'appréciation de la cour une évaluation proposée par [Z] [H], géomètre expert mandaté par la SCI RIVIERE, des parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 20] d'une surface de 4 602 m2, situées en zone UB, et dont la vente a été consentie le 23 décembre 2004 au prix de 447,81 €/m2 ; que la surface de ces parcelles est beaucoup plus importante que celle des parcelles expropriées mais selon le plan du géomètre [S] [R], la pente moyenne de la parcelle AV [Cadastre 20] est de 0,5 % ; que compte-tenu de la pente moyenne des parcelles expropriées (1,9 à 2,6 %), les références aux parcelles AV [Cadastre 12] et AV [Cadastre 13] d'une part, AV [Cadastre 16] d'autre part, dont la pente est supérieure à 15 %, seront écartées, leurs caractéristiques ne pouvant être considérées comme comparables aux terrains expropriés ; que seules seront retenues la référence à la parcelle AV [Cadastre 7] (pente de 14,6 % mais surface de [Cadastre 8] m2) et aux parcelles AV [Cadastre 3] et [Cadastre 20], dont la pente moyenne n'est que de 0,5 % mais dont la surface est de 4602 m ; qu'en effet la petite taille de la parcelle AV [Cadastre 7] retenue à titre de comparaison induit un prix au mètre carré supérieur compensant la déclivité supérieure ; que la moyenne de ces 2 références présente donc des caractéristiques comparables au terrains expropriés ; qu'il y a lieu en conséquence de se fonder sur les références suivantes, affectées d'un coefficient de revalorisation annuel de 5 % :

date de la vente
n° section
surface
prix du m2 initial
taux de revalorisation
valeur réajustée

13/12/2005
AV [Cadastre 7]
[Cadastre 8]
[Cadastre 11]
5 %
361,20

23/12/2004
AV [Cadastre 3] [Cadastre 20]
4602
447,81
10 %
492,59

Le prix du m2 pourra en conséquence être fixé à [(361,20 + 492,59) : 2 ] = 426,89 €, arrondi à 427 € ; que l'indemnité d'expropriation sera calculée de la manière suivante :

n° de parcelle
surface
prix du m2
indemnité

AV [Cadastre 4]
1287 m2
427
549 549 €

AV [Cadastre 1]
1725 m2
427
736 575 € total
: 1 286 124 €

Indemnité de remploi : 20% sur 5000 € soit 1 000 €, 15% sur 10 000 € soit 1 500 €, 10% sur 1 286 124 € - 15 000 € = 127 112 €, soit un total de 129 612 € ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance en ce sens ; que les dépens seront mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT LEU ; qu'ainsi cette dernière sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée en vertu de ce texte à verser à la SCI RIVIERE une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 €.

1) ALORS QUE dans son mémoire récapitulatif (p. 10, al.5), la commune de Saint Leu avait fait valoir que les parcelles expropriées d'une superficie totale de 3 012 m2 sont d'une taille nettement supérieure à celle de la parcelle AV [Cadastre 7], retenue par l'expert judiciaire comme terme de référence, ce qui entraînait une dévalorisation nécessaire du prix du m2 dont il convenait de tenir compte ; qu'en retenant, pour l'évaluation des parcelles expropriées, le prix au m2, réajusté au taux de 5%, de la parcelle AV [Cadastre 7] tout en relevant que la petite taille de cette parcelle induisait un prix au mètre carré supérieur sans même rechercher si, comme elle y avait été invitée, il n'y avait pas lieu, en considération de la taille nettement supérieure des parcelles expropriées, d'opérer une diminution du prix au m2 de ces parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors applicable.

2) ALORS QUE dans son mémoire récapitulatif (p. 8, al.4), la commune de Saint Leu avait également soutenu que la référence relative aux parcelles cadastrées AV [Cadastre 3] et [Cadastre 20] n'avait jamais été justifiée par la Sci Rivière ainsi que l'avait souligné l'expert judiciaire dans son rapport (p.4) ; qu'en retenant ces parcelles comme termes de comparaison pour l'évaluation de l'indemnité d'expropriation revenant à la Sci Rivière sans constater que cette dernière avait justifié de ces références depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors applicable.

3) ALORS QUE l'indemnité d'éviction revenant à l'occupant d'une parcelle expropriée doit être déduite de l'indemnité allouée au propriétaire exproprié correspondant à la valeur vénale de cette parcelle ; qu'aux termes du jugement du 31 janvier 2007, le juge de l'expropriation avait fixé à 10 000 € le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [R] [T] au titre de l'expropriation de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], propriété de la Sci Rivière, et déduit le montant de cette indemnité de la valeur de cette parcelle ; que tant la commune de Saint Leu (mémoire récapitulatif p. 11, 5), qui avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, que le Commissaire du gouvernement (mémoire p.2, § VII) avaient soutenu que, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation de la parcelle AV [Cadastre 1] revenant à la Sci Rivière, il fallait déduire de la valeur de cette parcelle le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [T] en raison de son occupation d'une partie de la parcelle AV [Cadastre 1] ; qu'en fixant le montant de l'indemnité d'expropriation de la parcelle AV [Cadastre 1] à sa seule valeur vénale et, par voie de conséquence, le montant de l'indemnité principale d'expropriation et celui de l'indemnité de remploi revenant à la Sci Rivière, sans procéder, comme elle y avait pourtant été expressément invitée, à la déduction de l'indemnité d'éviction à concurrence de la somme de 10 000 € revenant à M. [T] pour l'expropriation de cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article L 13-13 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors applicable.
Moyen produit au pourvoi n° K 16-10.055 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Rivière.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le prix d'acquisition des parcelles cadastrées AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 1] d'une superficie de 3 012 m² sur la commune de Saint-Leu, propriété de la SCI Rivière, à la somme de 1 [Cadastre 3] 736 euros se décomposant comme suit : - indemnité principale : parcelle AV [Cadastre 4], 549 549 euros, et parcelle AV [Cadastre 1], 736 575 euros - indemnité de remploi, 129 612 euros ;

AUX MOTIFS QUE la cause et les parties étant remis en l'état où elles étaient avant le 27 février 2012, la décision de la cour d'appel se fera en l'état où les parties étaient après l'arrêt de cette cour du 28 septembre 2009 qui a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, rejeté les exceptions de nullité soulevées, confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de la société SOWACO, ordonné une expertise au motif que « s'agissant du prix du m² de la parcelle expropriée, il existe une différence importante entre eux, l'offre initiale de l'autorité expropriante (100 € du m²), la proposition du commissaire du gouvernement (240 € du m²) et la demande de la partie expropriée (590 € du m²) s'appuyant sur un rapport d'expertise de M. [H] qui retient une moyenne pondérée de 615 € du m², sans que les termes de comparaison produits aux débats permettent un arbitrage entre ces écarts d'évaluation. Par ailleurs le premier juge a justifié son choix de retenir la valeur de 240 € le m² eu égard "aux caractéristiques des terrains en cause, de leur situation et des différents éléments fournis aux débats", ce qui est insuffisant à défaut de descriptif suffisamment précis des éléments de comparaison retenus » ; qu'en application de l'article L.13-15 du code de l'expropriation, les parcelles expropriées doivent être valorisées à la date de la décision de première instance, soit au 31 janvier 2007, et non, comme le soutient la SCI Rivière à la date où la cour d'appel statue ; qu'aux termes de l'article L.13-13 du code de l'expropriation dans sa rédaction applicable à la présente instance : « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; que si le juge de l'expropriation est libre de choisir les éléments de comparaison à la base de son évaluation, toutefois, il a l'obligation de vérifier la situation précise du terrain exproprié sans en dénaturer les caractéristiques ; qu'il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux dressé par le juge de l'expropriation le 7 novembre 2006 que les 2 parcelles expropriées, d'une superficie de 1725 m² et 1297 m², sont contiguës et rectangulaires avec façade sur la rue Archambaud ; qu'il est établi par le plan et le repérage altimétrique effectué en septembre 2014 par [S] [R], géomètre expert, contradictoirement débattus et dont l'exactitude n'est pas contestée, que les parcelles expropriées maintenant cadastrées AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 6] (ex AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 1]), présentent sur leur façade donnant sur la rue Archambaud une pente moyenne de 2,6 % et sur leur façade donnant sur la [Adresse 5] une pente moyenne de 1,9 % ; que les trois références retenues par l'expert judiciaire [B] [W] et contestées par la SCI Rivière sont les suivantes :

date de la vente
n° section
surface
montant
prix du m2 initial

13/12/2005
AV [Cadastre 7]
[Cadastre 8]
262 [Cadastre 10]
[Cadastre 11]

10/07/2004
AV [Cadastre 12] [Cadastre 13]
[Cadastre 14]
[Cadastre 7] [Cadastre 15]
218,35

18/05/2004
AV [Cadastre 16]
[Cadastre 17]
[Cadastre 18] [Cadastre 19]
182,16

que ces 3 références proposées par le commissaire du gouvernement faisaient partie, comme les parcelles expropriées, de la zone UB du PLU et, compte tenu de leur ancienneté, l'expert leur a appliqué un taux de revalorisation de 5 % par an ; que concernant leur surface, l'expert a calculé la charge foncière résultant du prix moyen du m² divisée par le COS, qui en l'espèce est de 1 ; que, par contre, il ressort du repérage altimétrique déjà cité établi par [S] [R], géomètre expert, le 26 septembre 2014, que la pente moyenne de la parcelle AV [Cadastre 7] est de 14,6 %, que celle des parcelles AV [Cadastre 12] et AV [Cadastre 13] est de 19 % et que la pente moyenne de la parcelle AV [Cadastre 16] est de 23,9 % sur la venelle des Girimbelles et de 18,4 % sur l'autre façade ; que la SCI Rivière, pour proposer une moyenne pondérée de 615,35 €/m², fait référence à la vente d'une parcelle AV 356 située en zone UB, sans en préciser la date, et à deux ventes intervenues en 2006, sans référence à la désignation des parcelles ; que ces références incomplètes ne peuvent donc pas être prises en considération ; qu'a été par contre versée à l'appréciation de la cour une évaluation proposée par [Z] [H], géomètre expert mandaté par la SCI Rivière, des parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 20] d'une surface de 4 602 m², situées en zone UB, et dont la vente a été consentie le 23 décembre 2004 au prix de 447,81 €/m² ; que la surface de ces parcelles est beaucoup plus importante que celle des parcelles expropriées mais, selon le plan du géomètre [S] [R], la pente moyenne de la parcelle AV [Cadastre 20] est de 0,5% ; que compte-tenu de la pente moyenne des parcelles expropriées (1,9 à 2,6 %), les références aux parcelles AV [Cadastre 12] et AV [Cadastre 13], d'une part, AV [Cadastre 16] d'autre part, dont la pente est supérieure à 15%, seront écartées, leurs caractéristiques ne pouvant être considérées comme comparables aux terrains expropriés ; que seules seront retenues la référence à la parcelle AV [Cadastre 7] (pente de 14,6 % mais surface de [Cadastre 8] m²) et aux parcelles AV [Cadastre 3] et [Cadastre 20], dont la pente moyenne n'est que de 0,5 % mais dont la surface est de 4 602 m² ; qu'en effet, la petite taille de la parcelle AV [Cadastre 7] retenue à titre de comparaison induit un prix au mètre carré supérieur compensant la déclivité supérieure ; que la moyenne de ces deux références présente donc des caractéristiques comparables aux terrains expropriés ; qu'il y a lieu en conséquence de se fonder sur les références suivantes, affectées d'un coefficient de revalorisation annuel de 5 % :

Date de la vente
N° section
surface
Prix du m2 initial
Taux de revalorisation
Valeur réajustée

13/12/2005
AV [Cadastre 7]
[Cadastre 8]
[Cadastre 11]
5 %
361,20

23/12/2004
AV [Cadastre 3]
AV [Cadastre 20]
4602
447,81
10 %
492,59

que le prix du m² pourra en conséquence être fixé à [(361,20 + 492,59) : 2] = 426,89 euros, arrondi à 427 euros ; que l'indemnité d'expropriation sera calculée de la manière suivante :

N° de parcelle
surface
Prix du m2
indemnité

AV [Cadastre 4]
1287 m2
427
549 549 €

AV [Cadastre 1]
1725 m2
427
736 575 €

1 286 124 €

que l'indemnité de remploi sera calculée de la manière suivante :
20% sur 5 000 euros, soit 1 000 euros
15% sur 10 000 euros, soit 1 500 euros
10% sur 1 286 124 euros - 15 000 euros = 127 112 euros, soit un total de 129 612 euros ;

1°) ALORS QUE la SCI Rivière soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 10 et 11) que les conclusions du commissaire du gouvernement, en tant que partie au procès, ne pouvaient servir de fondement à l'évaluation de la valeur des terrains, dès lors que son intervention dans la procédure de fixation des indemnités d'expropriation était incompatible avec le principe de l'égalité des armes, et donc contraire à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant la référence à la parcelle AV [Cadastre 7] pour fixer l'indemnité due à la SCI Rivière, après avoir mentionné que cette référence était proposée par le commissaire du gouvernement, sans répondre aux conclusions de la SCI Rivière relatives à la participation irrégulière du commissaire du gouvernement à la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si le juge de l'expropriation apprécie souverainement la valeur de l'immeuble exproprié d'après les éléments de comparaison qui lui paraissent les plus appropriés au regard de la situation du terrain, de la date des ventes et de l'évolution du marché immobilier, il ne doit pas dénaturer ou tronquer les faits à l'origine du choix des éléments de comparaison retenus pour l'évaluation de l'indemnité due à l'exproprié ; que la cour d'appel a jugé que les références proposées par la SCI Rivière ne pouvaient être prises en considération en raison de leur caractère incomplet, à savoir la vente de la parcelle AV 356 située en zone UB, en raison de l'absence de précision de la date de la vente, et les deux ventes intervenues en 2006, en raison de l'absence de référence à la désignation des parcelles ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments figuraient dans l'évaluation proposée par [Z] [H], géomètre expert, sur laquelle elle s'est fondée pour retenir comme référence les parcelles AV [Cadastre 3] et [Cadastre 20], la cour d'appel a dénaturé et tronqué les faits à l'origine du choix des éléments de comparaison qu'elle a retenus et a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les références proposées par la SCI Rivière ne pouvaient être prises en considération en raison de leur caractère incomplet, soit la vente de la parcelle AV 356 située en zone UB, en raison de l'absence de précision de la date de la vente, et les deux ventes intervenues en 2006, en raison de l'absence de référence à la désignation des parcelles, quand ces informations figuraient dans l'évaluation proposée par [Z] [H], géomètre expert, sur laquelle elle s'est fondée pour retenir comme référence les parcelles AV [Cadastre 3] et [Cadastre 20], la cour d'appel a dénaturé ladite évaluation et a violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27932;16-10055
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-27932;16-10055


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27932
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