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20/04/2017 | FRANCE | N°15-27176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 15-27176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Q] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à partage complémentaire ou rectificatif de la communauté ayant existé entre elle et M. [J] concernant la prise en charge par l'indivision post-communautaire des

travaux de conservation de l'immeuble ;

Attendu que l'arrêt énonce, par motifs ado...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Q] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à partage complémentaire ou rectificatif de la communauté ayant existé entre elle et M. [J] concernant la prise en charge par l'indivision post-communautaire des travaux de conservation de l'immeuble ;

Attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [Q] du coût des travaux de conservation de l'immeuble, justifié par deux factures de 2 875,30 euros et de 18 612 euros, et ajoute qu'en l'état des pièces produites par l'intéressée, aucune erreur n'a été commise sur ce que doit l'indivision à ce titre ; que, dès lors, c'est sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à partage rectificatif ou complémentaire de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de dire que sont prescrites les sommes dues par elle à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, situé sur la commune de [Localité 1], pour la seule période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009 ;

Attendu que, lorsqu'un époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande ; qu'il s'en déduit, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 novembre 2006, ayant statué sur le montant de cette indemnité pour la période du 28 juin 2000 au 28 juin 2005, n'interdisait pas à M. [J] de former une nouvelle demande pour la période postérieure à cette dernière date, sauf, le cas échéant, à être cantonnée aux cinq années la précédant, d'autre part, que la demande faite le 19 septembre 2014 a valablement concerné la période antérieure sur une durée de cinq ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du deuxième moyen de ce pourvoi :

Vu l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de Mme [Q] relatives à l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009, l'arrêt retient que la mention d'une certaine somme à ce titre pour la période de juin 2000 à juin 2005, dans le procès-verbal établi par le notaire le 8 juin 2007, a eu pour effet d'interrompre la prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pour produire un effet interruptif de prescription, ce procès-verbal comportait une réclamation quant au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et attendu que la Cour n'étant pas saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du 9 février 2016 portant interprétation de l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel que son auteur indique comme étant formé pour le seul cas où cet arrêt interprétatif serait cassé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que sont prescrites les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par Mme [Q] sur l'immeuble indivis situé commune de Pont-du-Château pour la seule période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009, soit durant vingt-sept mois, à raison de 600 euros par mois, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à partage complémentaire ou rectificatif de la communauté ayant existé entre les époux [Q]-[J] concernant la prise en charge par l'indivision post-communautaire des travaux de conservation de l'immeuble ;

AUX MOTIFS, propres, QUE en application des dispositions des articles 887 et 1476 du code civil « un partage complémentaire ou rectificatif peut être ordonné dans le cas où le partage initial comporte une erreur, si celle-ci porte sur l'existence ou la quotité des droits des co-partageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, et si les conséquences de cette erreur peut être réparées autrement que par l'annulation du partage » ; qu'il convient en l'espèce d'examiner les demandes des parties au regard d'une éventuelle erreur sur l'existence ou la quotité des droits des parties d'une part pour ce qui concerne l'immeuble indivis, acquis par la communauté, situé commune de [Localité 1], d'autre part pour ce qui concerne la société [J] ; que l'immeuble indivis situé commune de [Localité 1] a été attribué préférentiellement à Madame [Q] qui l'occupe depuis la séparation du couple en 1994 à charge pour elle d'acquitter les emprunts contractés pour son acquisition et de régler une indemnité d'occupation de 600 € par mois ; (…) ; que sur la prise en charge par l'indivision post-communautaire des travaux de conservation de l'immeuble, et les frais d'entretien :l'immeuble situé à [Adresse 1] est indivis depuis le prononcé du divorce, il a été attribué de façon préférentielle à [E] [Q] en application des dispositions de l'article 267 alinéa 2 du code civil ; que les parties se trouvent dans la période située avant le partage, la propriété de l'attributaire n'étant certaine qu'au moment de la réalisation du partage, la situation entre eux continue à être régie par le droit de l'indivision ; que les risques et les pertes sont pour le compte de l'indivision tant que le partage n'a pas été définitivement réalisé ; qu'en l'espèce il a déjà été jugé que l'indivision était redevable sur le fondement des dispositions de l'article 815-2, alinéa 1, du code civil à [E] [Q] des travaux de conservation de l'immeuble justifiés par factures du 28/02/2007 pour 2.875,30 €, et du 6/12/2007 pour 18.612 € (pièces n°6a et 6b du dossier de [E] [Q]) ; qu'aucune erreur n'a été commise puisque [E] [Q] n'a produit à l'appui du surplus de sa demande qu'un devis et non pas des factures ; qu'[U] [J] conclut pour sa part à l'existence d'une erreur sur ce point car selon lui les factures retenues l'ont été par erreur, les travaux n'ayant pas été effectués ou seulement partiellement et alors que [E] [Q] a perçu entre le 13 mars 2007 et le 31 janvier 2011 (pièces 26 à 29 du dossier de [U] [J]) la somme de 31.111,08 € de la préfecture du Puy de Dôme au titre de l'indemnisation des catastrophes naturelles ; qu'au vu des documents produits aux débats, factures notamment, le premier juge n'a pas commis d'erreur dans la liquidation des droits des parties et la fixation des sommes de 18.612 € et 2.875 € au titre des frais conservatoires dus par l'indivision post-communautaire à Madame [Q] ; qu'il sera confirmé sur ce point ; que, par ailleurs, il est établi que des indemnités ont été versées à [E] [Q] au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'immeuble indivis du fait des catastrophes naturelles, ces indemnités ont été versées dans le cadre d'une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 (pièce n° 11 du dossier de [U] [J]) ; que si ces indemnités peuvent être qualifiées de personnelles à [E] [Q], les conditions d'attribution n'étant pas précisées, alors qu'il est certain que c'est elle qui a établi et déposé le dossier aux fins d'obtention de ces sommes, les sommes versées par la Préfecture du Puy de Dôme qui se sont élevées au total à 31.111,06 € entrent dans l'indivision post-communautaire ; que si la créance est personnelle, le principe de la créance est commun ; que [E] [Q] a agi dans ce cadre en qualité de mandataire de l'indivision ; que les sommes versées ont été utilisées pour la conservation d'un immeuble indivis et seront inscrites au compte de l'indivision post-communautaire ; qu'il y a lieu de retenir une erreur sur la quotité des droits des parties sur ce point ; que la décision frappée d'appel sera complétée sur ce point qui n'avait pas été évoqué devant le premier juge mais qui n'est pas une demande nouvelle en regard de sa connexité avec les autres demandes ; que, par ailleurs, [U] [J] indique avoir réglé pour le compte de l'indivision des travaux d'entretien à hauteur de 4.235,78 € au titre d'une facture « Sols et Fondations » pour des travaux de reprise eaux fluviales et eaux usées de l'immeuble situé à Pont-du-Château, et d'un jugement de condamnation du tribunal d'instance de Clermont Ferrand en date du 23 novembre 2010, condamnation dont il s'est acquitté par paiement par chèque à hauteur de cette somme (pièces n° 30 à 32) ; que cette somme sera intégrée dans les comptes de l'indivision s'agissant de frais engagés pour la conservation de l'immeuble indivis, la décision étant complétée sur ce point qui n'avait pas été évoqué devant le premier juge mais qui n'est pas une demande nouvelle en regard de sa connexité avec les autres demandes (arrêt attaqué, p. 11-12) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE doivent être inscrits au compte de l'indivision post-communautaire et au profit de Madame [Q] : (…) – les frais exposés par elle au titre des travaux de conservation de l'immeuble commun et d'étude en vue de travaux futurs de conservation soit 18.612 € (décembre 2007) et 2.875 € (février 2007), étant précisé par contre qu'elle sera déboutée de sa demande relative au devis concernant les travaux de confortement des fondations et des façades rendus nécessaires par la sécheresse de 2003 (évalués à 80.381,14 €) dès lors qu'ainsi que le notait déjà la cour d'appel en novembre 2006 lesdits travaux n'ont pas à ce jour été effectués et donc les frais y relatifs nullement exposés (jugement entrepris, p. 9) ;

1°) ALORS, d'une part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, dans ses motifs, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que l'indivision était redevable à Madame [Q] des travaux de conservation de l'immeuble indivis justifiés par factures du 28 février 2007 pour 2.875,30 € et du 6 décembre 2007 pour 18.612 € (arrêt attaqué, p. 11) ; que ces travaux n'ayant pas été pris en considération par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 28 novembre 2006, qui avait débouté Madame [Q] de sa demande relative au coût des travaux de conservation établi par devis parce que ces travaux n'ayant pas été réalisés, sa créance n'était pas certaine (arrêt 2006, p. 5 §3), ni par les arrêts du 27 mars 2007 (rectificatif) et du 18 novembre 2008, les sommes de 2.875,30 € et 18.612 € devaient être ajoutées au compte de l'indivision post-communautaire ; qu'en indiquant dès lors, dans son dispositif (p. 14), après avoir visé les arrêts du 28 novembre 2006 rectifié le 27 mars 2007 et du 18 novembre 2008, qu'il n'y avait pas lieu à partage complémentaire ou rectificatif de la communauté ayant existé entre les époux [J] et [Q] concernant la prise en charge par l'indivision post-communautaire des travaux de conservation de l'immeuble, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 11), Madame [Q] avait demandé, sur le fondement de l'article 815-2, alinéa 3, du code civil, que Monsieur [J] participe au financement des travaux de confortement des fondations et ceux afférents aux façades devant être effectués sur la maison indivise, et avait produit un devis estimant le montant de ces travaux de conservation à la somme de 80.381,14 € (pièce n° 5, prod.) ; qu'elle a été déboutée de cette demande par la cour d'appel qui a retenu, dans ses motifs, que l'indivision n'était redevable, sur le fondement de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, que des travaux de conservation réalisés et établis par factures (2.875,30 € + 18.612 €), ajoutant qu'aucune erreur n'avait été commise, Madame [Q] n'ayant produit à l'appui du surplus de sa demande qu'un devis et non pas des factures (arrêt attaqué, p. 11 § 5) ; qu'en refusant de tenir compte des travaux d'un montant de 80.381,14 € parce qu'ils n'étaient établis que par devis et non par facture, la cour les a soumis au même régime probatoire que les travaux déjà réalisés ; qu'elle a, par là, confondu la demande de participation au financement de travaux avant leur réalisation, dont la preuve ne pouvait être établie que par devis, avec celle de contribution au financement de travaux déjà effectués, dont la preuve pouvait être rapportée par facture ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait clairement des écritures d'appel de Madame [Q] que ces deux demandes étaient distinctes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé, par là, l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ajoutant au jugement entrepris, dit que sont prescrites les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par Madame [Q] sur l'immeuble indivis situé commune de Pont-du-Château pour la période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009 soit durant 27 mois, à raison de 600 € par mois ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions des articles 887 et 1476 du code civil « un partage complémentaire ou rectificatif peut être ordonné dans le cas où le partage initial comporte une erreur, si celle-ci porte sur l'existence ou la quotité des droits des co-partageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, et si les conséquences de cette erreur peut être réparées autrement que par l'annulation du partage » ; qu'il convient en l'espèce d'examiner les demandes des parties au regard d'une éventuelle erreur sur l'existence ou la quotité des droits des parties d'une part pour ce qui concerne l'immeuble indivis, acquis par la communauté, situé commune de [Localité 1], d'autre part pour ce qui concerne la société [J] ; que l'immeuble indivis situé commune de [Localité 1] a été attribué préférentiellement à Madame [Q] qui l'occupe depuis la séparation du couple en 1994 à charge pour elle d'acquitter les emprunts contractés pour son acquisition et de régler une indemnité d'occupation de 600 € par mois ; (…) ; que sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation : le principe d'une indemnité d'occupation due par Madame [Q] qui jouit privativement de l'immeuble indivis a été régulièrement et définitivement fixé par l'arrêt du 28 novembre 2006, à compter du 28 juin 2000 (pages 6 et 7 de l'arrêt), et le montant de cette indemnité fixé à 600 € par mois au vu des conclusions de l'expert [W] ; qu'il n'y a aucune erreur de ce chef ; que l'arrêt du 28 novembre 2006 a fixé la somme due au titre de l'indemnité d'occupation à la charge de [E] [Q] à 36 000 € pour la période de juin 2000 à juin 2005 ; que suite à l'arrêt du 28 novembre 2006 un procès-verbal de difficultés a été établi par les notaires désignés le 8 juin 2007, procès verbal qui mentionne dans l'actif de la communauté l'indemnité d'occupation à hauteur de 36 000 €, donc arrêtée au 28 juin 2005 ; que ce procès-verbal a eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale ; que postérieurement à cette date aucune demande de liquidation de l'indemnité d'occupation n'a été faite par [U] [J], le premier juge dans le jugement du 28 juin 2013 frappé d'appel ayant inscrit au compte de l'indivision post communautaire une somme supplémentaire de 57.000 € correspondant au montant de cette indemnité entre juillet 2005 et juillet 2013, somme à parfaire au jour du partage effectif et donc à la date de la jouissance devise ; que la demande relative à la régularisation du montant de l'indemnité d'occupation ne figure que dans les conclusions signifiées par [U] [J] le 19 septembre 2014 ; qu'en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil selon lesquelles «aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être », la demande est prescrite pour la période s'étendant du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009 ; que ce point sera rajouté (arrêt attaqué, p. 10-12) ;

1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, il ressortait du dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2006 (p. 9) que la cour d'appel de Riom avait dit que Madame [Q] était débitrice à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation de 36.000 € pour la période du 28 juin 2000 au 28 juin 2005 ; que cette décision, rectifiée le 27 mars 2007 sur d'autres points, comme l'arrêt du 18 novembre 2008 rendu par la même cour, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, elle est devenue définitive ; qu'en décidant pourtant qu'étaient prescrites les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation par Madame [Q] sur l'immeuble indivis situé à Pont-du-Château pour la période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009, admettant ainsi implicitement que l'indemnité d'occupation aurait été due au-delà du 28 juin 2005, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 novembre 2006 ; que la cour a, par là, violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la prescription quinquennale qui s'applique à l'indemnité d'occupation ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ; que cette prescription ne peut être interrompue par un procès-verbal de difficultés que si celui-ci a été dressé par le notaire dans le délai de cinq années à compter du jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable ;
qu'au cas présent, à supposer que Madame [Q] aurait été redevable d'une indemnité d'occupation au-delà du 28 juin 2005, en raison de la demande en paiement formée par Monsieur [J] dans ses conclusions du 19 septembre 2014, cette indemnité n'aurait pu porter sur la période antérieure au 19 septembre 2014 ; qu'en jugeant pourtant que les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par Madame [Q] étaient prescrites pour la période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009 (arrêt attaqué, p. 15 § 1), la cour a admis implicitement que Madame [Q] aurait été redevable de cette indemnité notamment entre le 28 juin 2005 et le 8 juin 2007 ; que la cour a ainsi statué en considérant qu'après l'arrêt du 28 novembre 2006, un procès-verbal de difficultés avait été établi par les notaires désignés le 8 juin 2007 qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale ; que le divorce des époux [Q]-[J] ayant été prononcé par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 3 février 1998, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le procès-verbal de difficultés établi le 8 juin 2007, soit plus de cinq ans après que le prononcé du divorce soit devenu définitif, ne pouvait produire le moindre effet interruptif de prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la prescription quinquennale qui s'applique à l'indemnité d'occupation ne peut être interrompue par un procès-verbal de difficultés que si celui-ci fait état de réclamations concernant l'indemnité d'occupation ; qu'au cas présent, pour s'opposer à la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [J], Madame [Q] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15 § 1) que le procès-verbal de difficultés du 8 juin 2007 ne visait que la somme de 36.000 € telle que fixée par la cour d'appel dans son arrêt du 28 novembre 2006, pour la période du 28 juin 2000 au 28 juin 2005, et ne mentionnait pas la fixation d'une nouvelle indemnité d'occupation, de sorte qu'il ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription ; que la cour a pourtant décidé que ce procès-verbal du 8 juin 2007 aurait interrompu la prescription quinquennale applicable à l'indemnité d'occupation (arrêt attaqué p. 12 § 3) ; qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants que ce procèsverbal mentionnait dans l'actif de la communauté l'indemnité d'occupation à hauteur de 36.000 € arrêtée au 28 juin 2005, sans rechercher s'il ne comportait pas de réclamations quant au paiement de l'indemnité d'occupation, comme elle y avait été pourtant invitée par Madame [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, les juges prennent en considération la valeur locative de l'immeuble à laquelle peut s'appliquer un abattement pour tenir compte de la précarité de l'occupation ; qu'au cas présent, à supposer que Madame [Q] aurait été redevable d'une indemnité d'occupation au-delà du 28 juin 2005, ce qui n'était pas le cas, celle-ci avait fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 15) que le montant de l'indemnité d'occupation fixé en 2006 à la somme de 600 € ne correspondait plus à la valeur actuelle du logement de sorte que cette indemnité devait être diminuée ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, elle avait produit notamment une attestation (sous les pièces n° 25 et 31, prod.) dont il ressortait que la valeur locative de la maison indivise n'était plus que de 400 € ; qu'en jugeant qu'étaient prescrites les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par Madame [Q] sur l'immeuble indivis pour la période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009, soit durant 27 mois, à raison de 600 € par mois (arrêt attaqué, p. 15 §1), la cour d'appel a admis implicitement qu'en dehors de cette période, l'indemnité d'occupation restait due pour la somme mensuelle de 600 € ; qu'en se bornant à reprendre ce montant fixé par l'arrêt du 28 novembre 2006, sans rechercher s'il n'avait pas diminué depuis, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par Madame [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ajouté au compte de l'indivision post-communautaire seulement la somme de 112.500 € correspondant au prix de vente de parts sociales indivises par Monsieur [J] en 2005 ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions des articles 887 et 1476 du code civil « un partage complémentaire ou rectificatif peut être ordonné dans le cas où le partage initial comporte une erreur, si celle-ci porte sur l'existence ou la quotité des droits des co-partageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, et si les conséquences de cette erreur peut être réparées autrement que par l'annulation du partage » ; qu'il convient en l'espèce d'examiner les demandes des parties au regard d'une éventuelle erreur sur l'existence ou la quotité des droits des parties d'une part pour ce qui concerne l'immeuble indivis, acquis par la communauté, situé commune de [Localité 1], d'autre part pour ce qui concerne la société [J] ; (…) ; que sur la situation des parts de la SARL [J] et des revenus de cette société, la qualité d'associée de [E] [Q] dans la Sarl [J] n'est pas établie ; que dans le cadre de la communauté ayant existé entre les époux elle était propriétaire de la moitié des parts de la SARL [J] détenues par son mari ; qu'il n'est pas contesté et il est définitivement jugé que l'actif de communauté est constitué de 2 475 parts sociales de la Sarl [J] attribuées préférentiellement à [U] [J] par l'arrêt du 28 novembre 2006, rectifié le 27 mars 2007, parts sociales dont la valeur a été chiffrée par l'expert [W] à la somme de 106.303,61 € ; que l'arrêt du 28 novembre 2006 indique (page 6) que la méthode de calcul utilisée par l'expert [W] est satisfaisante et doit être adoptée, qu'elle ne peut être remise en cause par les calculs d'un expert désigné par [E] [Q] seule ; qu'il n'y a eu aucune erreur sur ce point justifiant un partage complémentaire ; que le premier juge dans le jugement du 28 juin 2013 frappé d'appel a fait droit à la demande de [E] [Q] d'inclure également dans l'actif de communauté une somme de 780.000 francs - soit 118.910,23 € - correspondant à la valeur d'éléments de la Sarl cédés en 1996, [E] [Q] ajoutant qu'en 2005 également il y a eu cession de clientèle par la Sarl [J], cession ayant rapporté des fonds dont elle doit bénéficier ; qu'en droit, à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales ne tombe pas dans l'indivision post communautaire qui n'en recueille que leur valeur, et ce tant que le partage n'est pas définitif ; que si l'indivisaire peut conserver les salaires qu'il a pu percevoir de la société dont les parts sociales sont indivises - ces derniers étant la rémunération de son travail et n'ont pas vocation à accroître l'indivision - les dividendes des parts sociales indivises et le produit de la vente de ces parts devront être restitués à l'indivision ; qu'en l'espèce la somme de 118.910,23 €, considérée par le premier juge comme un actif de communauté, a déjà été intégrée dans la somme de 106.303,61 € constituant la valeur des 2 475 parts sociales de la Sarl [J], l'expert [W] - pages 6 et 7 de son rapport - ayant tenu compte de cet élément qui avait été porté à sa connaissance et qu'il a vérifié pour évaluer la valeur de la clientèle de cette Sarl ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'intégrer à nouveau cette somme dans l'indivision post communautaire et la décision frappée d'appel sera réformée sur ce point ; que, par ailleurs [E] [Q] fait état de cessions de parts sociales de la Sarl [J] en 2005 pour 112.500 € et chiffre le montant total de ces cessions en 1996 et 2005 à la somme de 231.410 € (118.910 + 112.500) ; que la cession qui serait intervenue en 2005 est donc postérieure au rapport d'expertise [W] qui n'en a pas tenu compte dans ses calculs ; que dans ses conclusions devant la Cour signifiées le 30 mai 2006, page 20, [U] [J] écrit « il convient de préciser à la Cour qu'en septembre 2005 Monsieur [J] a eu l'opportunité de céder l'ensemble de la clientèle et le matériel de la Sarl Cabinet [J] dans de bonnes conditions et que la cession est intervenue pour la somme globale de 112.500 € » ; que selon ses propres déclarations, reprises dans ses conclusions signifiées le 19 septembre 2014, page 21, [U] [J] a donc perçu dans le cadre de l'indivision post communautaire une somme de 112.500 € correspondant au prix de vente de parts sociales indivises, l'indivision ne prenant fin qu'au partage même si l'attribution préférentielle de ses parts a été accordée à [U] [J], et en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil cette somme doit être inscrite au compte de l'indivision post communautaire ; que la décision frappée d'appel sera réformée sur ce point qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée car il n'est pas évoqué dans l'arrêt de la cour du 28 novembre 2006 ni dans ceux du 27 mars 2007 et du 18 novembre 2008 (arrêt attaqué, p. 10 et 13) ;

1°) ALORS QU' il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, pour démontrer sa qualité d'associée dans la société [J], Madame [Q] avait produit à l'appui de ses conclusions d'appel l'acte de cession de la société Cabinet [C] aux époux [J]-[Q] dont il ressortait que Madame [Q], cessionnaire, était également associée de la société (pièce n° 10, p. 5 prod.), ce que Monsieur [J] ne pouvait contester à défaut de rapporter la preuve de la renonciation de son ex-épouse ; qu'en jugeant néanmoins que la qualité d'associée de Madame [Q] dans la société [J] n'était pas établie, sans examiner ni même viser cet acte de cession qui lui avait été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis de l'arrêt rendu le 28 novembre 2006 par la cour d'appel de Riom, versé aux débats par Madame [Q], que Monsieur [J] ne pouvait prétendre que sa femme n'était pas associée de la société Cabinet [J], alors qu'aux termes d'un jugement en date du 17 juin 1996, il s'était engagé à la convoquer aux assemblées de la société, engagement qu'il n'a pas rempli, ainsi qu'il résultait des procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats ne constatant pas que Madame [Q] ait été présente ou régulièrement convoquée (arrêt du 28 novembre 2006, p. 8 § 4, prod.) ; qu'en jugeant néanmoins que la qualité d'associée de Monsieur [Q] dans la société [J] n'était pas établie, la cour a dénaturé par omission l'arrêt du 28 novembre 2006, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les fruits et les revenus des biens indivis, tels les dividendes des parts sociales, accroissent à l'indivision ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les dividendes des parts sociales indivises et le produit de la vente de ces parts devaient être restitués à l'indivision (arrêt attaqué, p. 13 § 3) ; qu'en ne rajoutant cependant au compte de l'indivision post-communautaire que la somme de 112.500 € correspondant au prix de vente des parts sociales indivises par Monsieur [J] en 2005, la cour n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27176
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-27176


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27176
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