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20/04/2017 | FRANCE | N°15-21877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-21877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que la société Prima-Liège a vendu à la société Château de Mont-Redon des bouchons pour ses bouteilles de vin ; que se plaignant du goût de bouchon de son vin, la société Château de Mont-Redon a, après plusieurs expertises amiable et judiciaire, assigné en réparation de ses préjudices la société Prima-Liège sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que la société Château de Mont-Redon fai

t grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le vice dont le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que la société Prima-Liège a vendu à la société Château de Mont-Redon des bouchons pour ses bouteilles de vin ; que se plaignant du goût de bouchon de son vin, la société Château de Mont-Redon a, après plusieurs expertises amiable et judiciaire, assigné en réparation de ses préjudices la société Prima-Liège sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que la société Château de Mont-Redon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le vice dont le vendeur doit garantie en application de l'article 1641 du code civil doit être antérieur au transfert de propriété ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence d'un vice affectant la chose vendue, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'altération des bouchons vendus, à l'origine de la dégradation organoleptique constatée du vin, n'existait pas antérieurement au transfert de propriété, quand une altération suppose nécessairement une évolution de la chose, de sorte que cette altération était impropre à exclure l'existence du vice antérieurement au transfert de propriété ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant pour décider que le vendeur n'est pas tenu de garantir le vice affectant les bouchons vendus, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ qu'il se déduit de l'altération constatée des bouchons vendus qu'ils ne correspondaient à la qualité attendue par l'acheteur et qu'ils étaient affectés d'un vice antérieurement au transfert de propriété, de sorte que le vendeur était tenu de le garantir ; qu'en décidant néanmoins que le vendeur n'est pas tenu par cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

3°/ qu'en relevant, pour décider que le vendeur n'est pas tenu à garantir les vices affectant les bouchons vendus, qu'il n'est pas démontré que ce vice serait généralisé, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 1641 une condition qu'il ne contient pas, a de nouveau violé ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la présence de la molécule trichloroanisole, connue pour se développer dans le liège à partir de moisissures mises en présence de composés chlorés, caractérisait une altération du bouchon, l'arrêt retient que l'expert ne déterminait cependant pas son origine ; qu'il relève ensuite que l'expertise judiciaire a porté sur cinq bouteilles dont quatre défectueuses et une, issue du même lot, contenant du vin témoin de la qualité recherchée qui ne contenait pas la molécule trichloroanisole mais une molécule précurseure de cette dernière et d'autres molécules, dans une proportion significative, témoignant d'une contamination atmosphérique ; qu'il retient enfin que l'insuffisance de traçabilité des conditions d'entretien des cuves, de stockage des bouchons, des mises en bouteille et du suivi de l'atmosphère de la cave ne permettaient pas d'exclure que les bouchons analysés avaient développé la molécule trichloroanisole en réaction à des molécules trichlorophénol présentes dans la cave, voire dans les cuves ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la preuve de l'antériorité du vice n'était pas rapportée ; que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château de Mont-Redon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prima-Liège la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Château de Mont-Redon

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CHATEAU DE MONT-REDON de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du vice caché des bouchons vendus par la société PRIMA LIEGE ;

Au motif que « la société d'exploitation du CHATEAU DE MONT-REDON soutient que le lot de bouchons qui lui a été livré le 2 juin 2003 est responsable du goût de bouchon retrouvé à la fin de l'année 2008, ou au début de l'année 2009, dans le vin mis en bouteille à partir de juin 2003 ;

Elle s'appuie à cette fin sur les conclusions du rapport d'expertise de [C] [K] qui indique :

-que l'examen oenologique d'un échantillon de 80 bouteilles sur 7.471 cols incriminés l'a conduit à écarter 9 bouteilles pour défectuosité manifeste, dont huit en raison d'un caractère « liégeux-moisi » et la neuvième pour des notes désagréables avec présence végétale âcre et une finale ferme et amère, les 71 autres bouteilles étant hétérogènes et présentant souvent des caractères de sécheresse finale, d'âcreté et d'évolution marquée ;
-qu'il a adressé aux fins d'analyse au laboratoire « Exact » la bouteille n° 3 choisie comme témoin ou étalon de la qualité attendue par le viticulteur, outre trois bouteilles écartées comme présentant le goût « liégeux-moisi », dont l'une à caractère faible, l'autre moyen et la dernière fort (respectivement les bouteilles n° 48, 67 et 45), ainsi que la bouteille écartée comme contenant un vin défectueux, mais sans présence de ce goût (« liégeux-moisi » (bouteille n° 12) ;
-que ces analyses ont révélé la présence de la molécule 2-4-6 TCA (trichloroanisole) « dont l'origine est exclusivement liée au bouchon », ainsi que celle des molécules 2-3-4-6 TeCA tétrachloroanisole) et PCA (pentachloroanisole), ainsi que des TeCP (tétrachlorophénol) de Lindane (insecticide organochloré), chacun de ces composés étant un « indicateur d'une pollution de cave », confirmée par la présence de PCP (pentachlorophénol) en partie haute des bouchons ;

Selon l'expert, la fréquence rencontrée de la molécule TCA permet de conclure qu'elle est responsable des goûts « liégeux-moisi » constatés, avec cependant un impact complémentaire possible de la molécule TeCA qui a pu accentuer ce caractère « liégeux-moisi », incidence qu'il évalue à 5 % en considérant que si elle avait été un acteur majeur du désordre elle aurait eu pour corollaire une dégradation massive du lot, alors qu'il était constaté un caractère aléatoire ;

L'expert en conclut :

-que les résultats des analyses ont permis de caractériser la présence spécifique de la molécule de trichloroanisole responsable des goûts « liégeux-moisi » à l'origine des désordre allégués par la société d'exploitation du CHATEAU DE MONT-REDON, cette molécule étant spécifique des altérations liées au bouchon ;
-que les analyses ont également mis en exergue la présence de TeCA, de PCA et lindane mais que leur concentration est sans incidence gustative directe sur la perception observée, tout en révélant une pollution de cave ;
-que la fréquence des caractères de sécheresse et d'âcreté qui peut être attribuée à cette pollution de cave est statistiquement significative, mais ne peut être appréciée que comparativement et ne fait pas l'objet de réclamation dans le cadre des désordres allégués ;
-qu'ayant considéré l'impact de la molécule TeCA il lui a attribué un niveau de 5 %, ce qui génère la responsabilité liée au bouchon à 95 % ;
-que pour un prix de vente moyen de 19,16 euros TTC par bouteille la valeur du lot s'établit à 143.144 euros soit, ramenée au pourcentage de responsabilité de 95 %, un préjudice de 135.986 euros, la valeur théorique du lot s'établissant à 19.759 euros ;

La SA PRIMA LIEGE oppose à ces conclusions les notes techniques établies par l'expert-conseil de son assureur, le cabinet BILLY et ASSOCIES qui relève :

-que si les désordres devaient relever de la seule contamination par le composé TCA, toutes les bouteilles commercialisées auraient été affectées, alors qu'il n'est pas justifié de réclamation de la clientèle composée de particuliers et de professionnels ;
-qu'il n'est pas justifié de fiches de suivi des mises en bouteille, alors que les bouchons ont pu être contaminés au cours d'une période de stockage prolongé avant mise ;
-qu'il ressort du rapport de l'expert que 16 % des vins testés présentent un défaut rédhibitoire de type oxydation imputable aux conditions de mise en bouteille et 20 % un défaut lié à une contamination aérienne ;
-que le bouchon de la bouteille témoin n'a pas été soumis à l'analyse ;
-que l'absence de passage du composé PCP, dont la concentration est relevée plus importante en partie haute des bouchons qu'en partie basse, indiquerait que le vin aurait été affecté au cours de la vinification ;
-que la concentration de TCP (tétrachlorophénol, précurseur du TCA) plus importante en partie basse du bouchon qu'en partie haute indiquerait que ces bouchons auraient été contaminés par le TCP contenu dans le vin ;
-que si le TeCA est beaucoup moins odorant que le composé TCA, le rapport ne serait pas celui de 1 à 10 retenu par l'expert, mais de 1 à 5 ;

De fait, l'expert est parti du constat que l'échantillon des 80 bouteilles soumises à l'épreuve de dégustation, présentait de manière aléatoire un goût de « liégeux-moisi » dans une proportion supérieure au taux de défectuosité acceptable fixé à 2,5 % ;

Il en a donc déduit que l'ensemble du lot des 7.471 bouteilles du millésime 2001 demeurées en cave devenait non commercialisable, raisonnement qui peut être admis, sauf à considérer qu'il serait nécessaire de vérifier la qualité de chacune des bouteilles restant à vendre ;

Pour autant, le cabinet BILLY et ASSOCIES relève exactement que de nombreuses bouteilles examinées présentaient d'autres défauts organoleptiques, à savoir des caractères oxydés, évolués ou cuits, ou encore le caractère sec, voire âcre, de plusieurs échantillons, sans rapport apparent avec la qualité des bouchons mais qui sont susceptibles d'affecter la valeur marchande du vin considéré ;

Au surplus, alors que les caractères de sécheresse et d'âcreté étaient susceptibles d'avoir pour origine une pollution de cave envisagée dès l'origine du litige par la société CDH EXPERTISES, seules étaient soumises aux analyses techniques du laboratoire EXACT le vin témoin de la qualité recherchée, sans son bouchon, trois des huit bouteilles qualifiées défectueuses pour présence du goût « liégeux-moisi » et la bouteille qualifiée défectueuse pour présence végétale et finale ferme et amère, ainsi que des bouchons de ces quatre bouteilles ;

La molécule 2, 4, 6 TCA a été retrouvée dans les quatre vins des bouteilles qualifiées défectueuses, mais pas dans le vin témoin de la bouteille n° 3 issue du même lot, ou en tout cas à un niveau inférieure à la limite de qualification ;

Or, si cette molécule est effectivement connue pour se développer dans le liège, à partir de moisissures mises en présence de composés chlorées, de sorte que l'expert a pu légitimement en déduire que sa présence dans le vin était caractéristique d'une altération du bouchon, il ne s'en déduit pas pour autant que cette altération existait antérieurement à la date du transfert de propriété du bouchon, [C] [K] ne prononçant pas sur son origine ;

En outre, l'absence d'analyse du bouchon de la bouteille n° 3 contenant le vin témoin exempt de la molécule 2, 4, 6 TCA empêche de savoir s'il en était lui-même porteur ;

Or, ce vin témoin contenait la molécule 2, 4, 6 TCP, composé précurseur de la molécule 2, 4, 6 TCA, outre les molécules TeCP, PCP et de lindane dans des proportions significatives témoignant d'une contamination atmosphérique ;

Il s'ensuit qu'il ne peut être affirmé à partir de l'analyse de ces quatre bouchons que la contamination était généralisée au lot litigieux de bouchons, ni par voie de déduction qu'elle était antérieure à la vente ;

En effet, la SA PRIMA LIEGE fait valoir à bon droit que plus de 42.000 bouteilles, obturées avec les bouchons issus de ce même lot pour ce même millésime ont été antérieurement commercialisées sans qu'il puisse être justifié de réclamations de clients, quand bien même la dispersion de la clientèle à l'exportation puisse être un facteur dissuasif de plainte ;

Et l'insuffisance de traçabilité des conditions d'entretien des cuves ou des locaux de stockage des bouchons, des mises en bouteille et du suivi de l'atmosphère de la cave (les analyses versées aux débats en annexe 3 de sa pièce 14 datant du 12 février 2009), alors que les analyses des vins, témoignant de la participation d'un phénomène de pollution de cave à la déviation organoleptique, ne permettent pas d'exclure que les bouchons analysés auraient développé la molécule 2, 4, 6 trichloroanisole en réaction à des molécules 2, 4, 6 trichlorophénol présentes dans la cave, voire dans les cuves, quand bien même les autres composés indésirables retrouvés dans le vin et également issus d'un phénomène de pollution de cave ne participent pas en principe à l'apparition de la molécule 2, 4, 6 trichloroanisole ;

Ainsi, la preuve n'étant pas rapportée que le vice affectant les bouchons serait généralisé, ni antérieur à la vente, le jugement déféré sera infirmé et la société d'exploitation du CHATEAU DE MONT-REDON sera déboutée de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire de rechercher dans quelle proportion la présence de l'autre molécule génératrice du goût « liégeux-moisi » (TeCA) imputable à la pollution de la cave a pu concourir à l'apparition de cette déviation organoleptique ou les autres défauts organoleptiques liés à cette pollution, participer à la dépréciation marchande du vin ;

La décision d'infirmation vaut titre de recouvrement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré » ;

Alors, d'une part, que le vice dont le vendeur doit garantie en application de l'article 1641 du code civil doit être antérieur au transfert de propriété ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence d'un vice affectant la chose vendue, la Cour d'appel s'est bornée à constater que l'altération des bouchons vendus, à l'origine de la dégradation organoleptique constatée du vin, n'existait pas antérieurement au transfert de propriété, quand une altération suppose nécessairement une évolution de la chose, de sorte que cette altération était impropre à exclure l'existence du vice antérieurement au transfert de propriété ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant pour décider que le vendeur n'est pas tenu de garantir le vice affectant les bouchons vendus, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'il se déduit de l'altération constatée des bouchons vendus qu'ils ne correspondaient à la qualité attendue par l'acheteur et qu'ils étaient affectés d'un vice antérieurement au transfert de propriété, de sorte que le vendeur était tenu de le garantir ; qu'en décidant néanmoins que le vendeur n'est pas tenu par cette garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, qu'en relevant, pour décider que le vendeur n'est pas tenu à garantir les vices affectant les bouchons vendus, qu'il n'est pas démontré que ce vice serait généralisé, la Cour d'appel, qui a ajouté à l'article 1641 une condition qu'il ne contient pas, a de nouveau violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21877
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-21877


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21877
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