La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15-21843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-21843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai 2015), que le 25 février 2008, M. et Mme [U] (les cédants) ont cédé à la société [Q] participations (le cessionnaire) les actions qu'ils détenaient dans la société Constant Perret, laquelle était titulaire d'un bail commercial expirant le 30 décembre 2008 ; que le 22 mai 2008, le bailleur a notifié à la société Constant Perret un congé avec refus de renouvellement du bail ; qu'estimant que les cédants avaient été informés

, avant la cession, de cette décision et qu'ils la lui avaient dissimulée, le cessi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai 2015), que le 25 février 2008, M. et Mme [U] (les cédants) ont cédé à la société [Q] participations (le cessionnaire) les actions qu'ils détenaient dans la société Constant Perret, laquelle était titulaire d'un bail commercial expirant le 30 décembre 2008 ; que le 22 mai 2008, le bailleur a notifié à la société Constant Perret un congé avec refus de renouvellement du bail ; qu'estimant que les cédants avaient été informés, avant la cession, de cette décision et qu'ils la lui avaient dissimulée, le cessionnaire les a assignés en réparation de ses préjudices sur le fondement du dol ;

Attendu que la société [Q] participations fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la société [Q] participations ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas de droit acquis au renouvellement du bail, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le cessionnaire des titres de la société Constant Perret n'avait pas été victime d'une réticence dolosive consistant, pour les cédants, à lui dissimuler que le renouvellement du bail était impossible en raison de la volonté du bailleur de reprendre la disposition des locaux loués à son terme, ce afin de créer la croyance erronée chez le cessionnaire que l'obtention du renouvellement du bail, qui avait fait l'objet d'une condition principale de la négociation des parties, lui était acquis ou, à tout le moins, possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les cédants ne s'étaient pas sciemment et déloyalement bornés à déclarer dans l'acte authentique de cession de titres que le bail prendrait fin au 31 décembre 2008, outre qu'aucun acte de régularisation du renouvellement du bail n'était intervenu, en s'abstenant volontairement d'y révéler les intentions du bailleur qu'ils connaissaient, de ne pas renouveler le bail, ce afin de tromper la confiance légitime du cessionnaire et créer la croyance erronée chez ce dernier, que l'obtention du renouvellement du bail, qui avait fait l'objet d'une condition principale de la négociation des parties, lui était acquis, ou à tout le moins possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ;

3°/ que l'erreur provoquée par le dol est nécessairement excusable ; qu'en jugeant que le cessionnaire des titres de la société Constant Perret ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas de droit acquis au renouvellement du bail compte tenu des termes de l'acte de cession, de son assistance par un conseil spécialisé en droit des affaires, ainsi que du statut des baux commerciaux, impliquant la faculté du bailleur de donner congé au preneur avec offre d'indemnité d'éviction, et, à défaut, pour le cessionnaire, d'avoir interrogé le bailleur sur ses intentions et de s'être entouré des assurances nécessaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réticence dolosive invoquée par le cessionnaire n'était pas destinée à provoquer la croyance erronée chez ce dernier que le bail serait renouvelé à son terme, cette erreur étant nécessairement excusable, de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé les motifs précités pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°/ que la novation ne se présume pas ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'acte authentique de cession avait opéré novation des premiers avant-contrats conclu par les parties et ainsi exclu toute condition tenant à l'obtention de renouvellement du bail, qui figurait parmi les clauses essentielles du premier acte de la négociation des parties, sans constater la volonté expresse et non équivoque des parties de nover le contrat et en particulier d'abandonner cette condition, ce que la société [Q] participations contestait devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1723 du code civil ;

5°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'il ne peut donc statuer sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, « qu'à l'évidence, la condition suspensive qui figurait dans le protocole d'accord initial n'était pas reprise en connaissance de cause de la part du cessionnaire », sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en écartant l'existence d'un vice du consentement du cessionnaire, tirée de la réticence dolosive des cédants, aux motifs inopérants que, postérieurement à la vente, des tractations entre le cessionnaire et le bailleur étaient intervenues sur ce point, que le cessionnaire avait sollicité en référé la désignation d'un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction et que les actionnaires du cessionnaire, non parties à la cause, avaient décidé d'acquérir le local en renonçant à cette indemnité, ce qui constituait un choix de gestion, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société [Q] participations, elle n'avait connu l'intention du bailleur de ne pas renouveler le bail que par courrier de ce dernier du 18 mars 2008, postérieurement à la conclusion de la cession et que cette procédure de référé, également postérieure à la cession, était indifférente à écarter l'existence d'un vice de son consentement lors de la conclusion du contrat de cession, outre qu'elle avait été contrainte de procéder à l'acquisition des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1109 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cession indiquait que le bail d'une durée de 9 ans devait se terminer le 31 décembre 2008 et que les cédants avaient déclaré qu'aucun acte de renouvellement de bail n'avait été régularisé entre la société Constant Perret et le bailleur, l'arrêt retient que le cessionnaire n'a pu ignorer, compte tenu du statut des baux commerciaux, qu'il n'avait pas de droit acquis au renouvellement du bail et qu'il lui appartenait, en fonction de ces éléments, de s'entourer des assurances nécessaires auprès du bailleur qu'il n'avait pas pris soin d'interroger ; que, de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées par les première, deuxième et troisième branches, dont elle a pu déduire l'absence de manquement des cédants à leur obligation pré-contractuelle d'information et l'absence de réticence dolosive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses quatrième, cinquième et sixième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Q] participations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [Q] participations

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de la société [Q] Participations, et en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 340.000 euros, in solidum, au titre des manoeuvres dolosives commises par ceux-ci lors de la cession des actifs de la société [Q] Participations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE prévu par l'article 1116 du Code civil, le dol, cause de nullité de la convention lorsqu'il est évident que sans manoeuvres de l'une des parties, l'autre partie n'aurait pas contracté, ouvre également à sa victime la faculté de solliciter l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'il doit être prouvé ; qu'en l'espèce, s'il est indiscutable que la faculté d'obtenir la poursuite d'un bail commercial constitue un élément essentiel pour la valorisation des actions d'une société propriétaire d'un fonds de commerce et s'il apparaît que le protocole d'accord du 7 septembre 2007 prévoyait « l'obtention de l'acte de renouvellement du bail commercial pour la période en cours auprès du bailleur », ce qui établit qu'il s'agissait de l'un des éléments de la négociation, l'acte authentique du 25 février 2008, constatant la cession des actions, a, s'agissant du bail commercial, expressément indiqué qu'« aux termes d'un courrier en date du 9 août 2007, ladite société (le bailleur) a indiqué que le bail d'une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2000, se termine le 31 décembre 2008. Les cédants déclarent qu'aucun acte de renouvellement du bail n'a été régularisé entre la société Constant Perret et le Bailleur » ; qu'en fonction de cette mention de l'acte de cession, la société [Q] Participation, de surcroît assistée à l'occasion de cette opération, ne pouvait ignorer, du fait du statut des baux commerciaux, qu'elle n'avait pas de droit acquis au renouvellement du bail puisque le bailleur se trouvait alors en droit de le renouveler ou encore de lui faire délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'il lui appartenait, en fonction de ces éléments, de s'entourer des assurances nécessaires auprès du bailleur qu'il n'a pas pris soin d'interroger et elle n'est ainsi pas fondée à invoquer un manquement des cédants à leur obligation précontractuelle de renseignement et leur réticence dolosive pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit qu'il reste indifférent de rechercher qu'elle a pu être le niveau des informations que les consorts [U] tenaient alors du bailleur et que la décision de la juridiction consulaire sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments versés aux débats que Mme [C] [U] et M. [O] [U] ont cédé à la SARL [Q] Participations, représentée par son gérant, Monsieur [T] [Q], l'intégralité des actions constituant le capital social de la SAS Constant Perret ; que dans le cadre de cette opération, les parties ont signé un protocole d'accord en date du 7 septembre 2007, un acte de cession de parts sous conditions suspensives en date du 14 septembre 2007 et un acte notarié en date du 25 février 2008 entérinant la cession des titres de la SAS Constant Perret et son prix ajustable sur la base du bilan de cette dernière arrêté au 31 décembre 2006 ; que ces documents constituent la loi des parties ; que la société Constant Perret exerçait son activité au moment de sa cession dans des locaux situés [Adresse 1] en qualité de locataire et titulaire d'un bail commercial qu'elle occupait depuis sa création et qui a été renouvelé par acte du 13 octobre 2000 pour une durée de 9 ans expirant le 31 décembre 2008 ; que le cessionnaire, la SARL [Q] Participation reproche aux cédants, les consorts [U], de ne pas l'avoir informé préalablement à la cession des titres de l'intention que pouvait avoir le bailleur, la SA Auvergne Investissement Promotion, de ne pas procéder au renouvellement du bail dont était titulaire la SAS Constant Perret à son échéance au 31 décembre 2008 ; que le cessionnaire, la SARL [Q] Participations indique clairement dans ses conclusions que le siège social de la SAS Constant Perret sis au [Adresse 1] constituaient un élément d'actif important pour son activité et par conséquence pour la détermination du prix d'acquisition de ses titres ; qu'il en résulte nécessairement le fait que le point du devenir du bail à son échéance avait été abordé entre les parties au cours des négociations ; que le protocole d'accord en date du 7 septembre 2007 prévoyait en condition principales de la négociation l'obtention de l'acte de renouvellement du bail commercial ; que la cession de parts sociales sous conditions suspensives en date du 14 septembre 2007 porte essentiellement sur des éléments qui n'aborde pas le point du bail commercial ; que l'acte devait être réitéré, soit par acte authentique, soit sous seing privé, à recevoir par Maître [D] notaire à [Localité 1], au plus tard le 30 septembre 2007 ; que l'acte authentique ci-dessus visé a été établi le 25 février 2008 par devant Maître [S] [D] ; que le bail des locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce appartenant à la SAS Constant Perret a été énoncé ; que le texte signé par les parties indique en page 5 que le bailleur, la SA Auvergne Investissement Promotion, avait donné congé le 13 octobre 2002 à la SAS Constant Perret avec offre de renouvellement ; qu'aux terme d'un courrier en date du 9 août 2007, le bailleur indiquait que le bail d'une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2000 se terminait le 31 décembre 2008 ; que le cessionnaire la SARL [Q] Participations en la personne de son gérant Monsieur [Q], en signant chez le notaire le 25 février 2008, ne pouvait ignorer que le bail expirait à la fin de cette même année 2008 ; qu'à l'évidence, la condition suspensive qui figurait dans le protocole d'accord initial n'était pas reprise en connaissance de cause de la part du cessionnaire ; que Maître [D], notaire et rédacteur de l'acte authentique en avait conclu que ce point avait été traité par les parties et notamment par le cessionnaire et son conseil spécialisé en droit des affaires ; que les parties dans cette opération avaient pris la précaution d'établir un protocole d'accord, puis une convention de cession de titres de la SAS Constant Perret et, pour faire le point complet sur les dispositifs et clauses diverses figurant dans les deux premiers documents, de réitérer l'ensemble de l'opération par un acte notarié ; que ce dernier acte créé novation par rapport aux dispositifs précédents et permet aux parties de s'assurer de leur accord sur la chose et le prix ; que l'acte notarié indiquait clairement que le bail commercial du tènement immobilier sis [Adresse 1] expirait le 31 décembre 2008 et qu'aucun élément n'était fourni sur l'intention du propriétaire des locaux (tierce personne extérieure aux parties) de s'engager à renouveler le bail ; que manifestement, le cessionnaire a procédé à l'acquisition des titres de la SAS Constant Perret en connaissance de cause, acceptant implicitement d'avoir à négocier ce point avec le propriétaire ; que de surcroît, les éléments versés aux débats démontrent que ce point a fait l'objet de tractations entre le cessionnaire et ses représentants avec le propriétaire ; qu'il a été sollicité auprès du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé la désignation d'un expert judiciaire pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction ; que les actionnaires du cessionnaire ont fait le choix de ne pas percevoir pour leur SAS Constant Perret l'indemnité d'éviction destinée à indemniser la perte du droit au renouvellement du bail, ce qui était sans effet sur la valeur économique des titres achetés et ont décidé d'acquérir les locaux que le propriétaire a accepté de leur vendre plutôt que d'avoir à payer une indemnité à la SAS Constant Perret ; qu'il s'agit d'un choix de gestion pris, non pas par le cessionnaire, mais de surcroît par ses actionnaires personnes physiques et qui ne sont pas parties à la cause ;

1°) ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'exposante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas de droit acquis au renouvellement du bail, sans rechercher si, comme elle y était invitée, si le cessionnaire des titres de la société Constant Perret n'avait pas été victime d'une réticence dolosive consistant, pour les cédants, à lui dissimuler que le renouvellement du bail était impossible en raison de la volonté du bailleur de reprendre la disposition des locaux loués à son terme, ce afin de créer la croyance erronée chez le cessionnaire que l'obtention du renouvellement du bail, qui avait fait l'objet d'une condition principale de la négociation des parties, lui était acquis, ou à tout le moins possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les cédants ne s'étaient pas sciemment et déloyalement bornés à déclarer dans l'acte authentique de cession de titres que le bail prendrait fin au 31 décembre 2008 outre qu'aucun acte de régularisation du renouvellement du bail n'était intervenu, en s'abstenant volontairement d'y révéler les intentions du bailleur qu'ils connaissaient, de ne pas renouveler le bail, ce afin de tromper la confiance légitime du cessionnaire et créer la croyance erronée chez ce dernier, que l'obtention du renouvellement du bail, qui avait fait l'objet d'une condition principale de la négociation des parties, lui était acquis, ou à tout le moins possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'erreur provoquée par le dol est nécessairement excusable ; qu'en jugeant que le cessionnaire des titres de la société Constant Perret ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas de droit acquis au renouvellement du bail compte tenu des termes de l'acte de cession, de son assistance par un conseil spécialisé en droit des affaires, ainsi que du statut des baux commerciaux, impliquant la faculté du bailleur de donner congé au preneur avec offre d'indemnité d'éviction, et à défaut, pour le cessionnaire, d'avoir interrogé le bailleur sur ses intentions et de s'être entouré des assurances nécessaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réticence dolosive invoquée par le cessionnaire n'était pas destinée à provoquer la croyance erronée chez ce dernier que le bail serait renouvelé à son terme, cette erreur étant nécessairement excusable, de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé les motifs précités pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°) ALORS QUE la novation ne se présume pas ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'acte authentique de cession avait opéré novation des premiers avant-contrats conclu par les parties et ainsi exclu toute condition tenant à l'obtention de renouvellement du bail, qui figurait parmi les clauses essentielles du premier acte de la négociation des parties, sans constater la volonté expresse et non équivoque des parties de nover le contrat et en particulier d'abandonner cette condition, ce que l'exposante le contestait devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1723 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'il ne peut donc statuer sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, « qu'à l'évidence, la condition suspensive qui figurait dans le protocole d'accord initial n'était pas reprise en connaissance de cause de la part du cessionnaire », sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en écartant l'existence d'un vice du consentement du cessionnaire, tirée de la réticence dolosive des cédants, aux motifs inopérants que, postérieurement à la vente, des tractations entre le cessionnaire et le bailleur étaient intervenues sur ce point, que le cessionnaire avait sollicité en référé la désignation d'un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction et que les actionnaires du cessionnaire, non parties à la cause, avaient décidé d'acquérir le local en renonçant à cette indemnité ce qui constituait un choix de gestion, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante, elle n'avait connu l'intention du bailleur de ne pas renouveler le bail que par courrier de ce dernier du 18 mars 2008, postérieurement à la conclusion de la cession et que cette procédure de référé, également postérieure à la cession, était indifférente à écarter l'existence d'un vice de son consentement lors de la conclusion du contrat de cession, outre qu'elle avait été contrainte de procéder à l'acquisition des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21843
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-21843


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award