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20/04/2017 | FRANCE | N°15-19132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-19132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kasko a souscrit un contrat portant sur la mise à disposition d'un logiciel moyennant le versement de trente-six mensualités de 229 euros ; que la société 20-20 Techonologies, ayant adressé à la société Kasko un dossier de financement que celle-ci ne lui a pas retourné, a assigné cette dernière en paiement de la totalité des mensualités ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kasko a souscrit un contrat portant sur la mise à disposition d'un logiciel moyennant le versement de trente-six mensualités de 229 euros ; que la société 20-20 Techonologies, ayant adressé à la société Kasko un dossier de financement que celle-ci ne lui a pas retourné, a assigné cette dernière en paiement de la totalité des mensualités ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat litigieux n'est pas un contrat de vente de logiciel, mais une promesse synallagmatique de location sous la condition suspensive de l'octroi d'un agrément par un organisme financier et assortie d'une option d'achat au terme de la location, de sorte qu'en l'absence de réalisation de la condition, aucun contrat, de vente ou de location, ne s'est formé entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le moyen pris en sa première branche entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif relatif au rejet des demandes reconventionnelles de la société Kasko, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Kasko aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société 20-20 Technologies la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société 20-20 Technologies

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société 20-20 TECHNOLOGIES de ses demandes de paiement de loyers et intérêts de retard à un taux contractuel, dirigées contre la SARL KASKO, en l'absence de contrat de location conclu entre les parties ;

AUX MOTIFS QUE « le seul document contractuel signé entre les parties est un devis n° 29017158 envoyé le 11 janvier 2012 par la SAS 20-20 TECHNOLOGIES, vendeur de logiciels informatiques, à la SARL KASKO, cuisiniste, établie à [Localité 1], portant sur un : « Loyer location financière logiciel de dessin et de chiffrage, fusion 1 dongle, période de 36 mois avec mise à disposition du catalogue Schroder, + autre catalogue et meuble au choix, un pack électro, accessoires, un pack déco, l'évolution du logiciel et une assistance téléphonique », au prix proposé de 229,00 € H.T. soit 273,88 € TTC. Il était précisé dans les conditions de paiement : « Location financière : 229 € HT/mois sur 36 mois – Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme financier – Propriétaire de votre licence au terme des 36 mois. » Ce devis a été accepté par la SARL KASKO, qui y a apposé son tampon commercial et la signature de son représentant, le 18 janvier 2012. Toutefois, par la suite, elle n'a pas rempli le dossier destiné à l'organisme financier qui devait mettre en oeuvre le contrat de location de logiciel, avec option d'achat à la fin du contrat de location, la société LEASECOM, qui lui avait été transmis le 23 janvier 2012 par la société 20-20 TECHNOLOGIES, malgré un rappel adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2012. L'avocat de celle-ci lui a adressé le 10 juillet 2012 une lettre recommandée avec accusé de réception à cet égard, ainsi rédigée notamment : « Ce logiciel vous a été livré, et vous bénéficiez du service après vente de la société 20-20 TECHNOLOGIES depuis lors. Celle-ci vous avait soumis une proposition relative à un financement de ce logiciel, à laquelle vous aviez répondu favorablement. L'ensemble des pièces relatives à ce dossier de financement à souscrire auprès de la société LEASECOM vous avait alors été adressé. Cependant en dépit des relances successives de la société 20-20 TECHNOLOGIES, vous n'avez jamais daigné renvoyer ce dossier complété, ni donné suite à ses demandes de règlement. Il vous appartient pourtant de procéder au règlement du prix du logiciel dont vous bénéficiez depuis le mois de janvier 2012. Dès lors je vous mets formellement en demeure par la présente d'adresser sous huitaine à la société 20-20 TECHNOLOGIES l'intégralité du dossier de financement renseigné et signé. A défaut il vous appartient de procéder immédiatement au règlement complet des sommes dues à ce jour, à savoir la somme de 1.917,16 € et de procéder au règlement des échéances mensuelles à venir. » Contrairement à ce que soutient dans ses conclusions la SARL KASKO il ne s'agit pas d'un contrat de vente de logiciel mais d'une promesse synallagmatique de location, sous condition suspensive d'agrément par un organisme financier tiers, chargé de cette location avec option d'achat au terme de la location. Ce contrat de location n'a pas ensuite été signé avec le loueur financier, la société LEASECOM, et la condition suspensive de son acceptation n'a donc pas été levée. La SARL KASKO est donc mal fondée à en solliciter la résolution pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, au visa erroné des articles 1582 et suivants, 1604 et 1610 du Code civil, en l'absence de toute vente conclue entre les parties. Il ne saurait non plus être ordonné, sur le seul fondement allégué de la résolution de la vente, la restitution des marchandises livrées à la SAS 20-20 TECHNOLOGIES, par la SARL KASKO qui sollicite que cette condamnation soit prononcée à son encontre, alors qu'elle est libre de procéder volontairement à une telle restitution, depuis l'origine des relations entre les parties. Contrairement à ce que soutient d'autre part, à titre reconventionnel, la SAS 20-20 TECHNOLOGIES, le contrat de location de son logiciel n'a jamais été conclu, faute de lever la condition suspensive relative à l'accord de l'organisme financier, la société LEASECOM. Dans le devis accepté, en effet, ce qui était convenu entre les parties était que la société 20-20 TECHNOLOGIES cède la licence de son logiciel et ses prestations accessoires durant 36 mois à la société LEASECOM, organisme financier qui les donnerait ensuite en location à la SARL KASKO, au prix convenu dans ce devis de 229,00 € HT, durant 36 mois. Au terme de ce délai, la propriété de la licence, cédée initialement à la société LEASECOM, serait alors transférée à la locataire ayant payé tous les loyers convenus. Or il est constant que cette convention n'a jamais été mise en oeuvre, faute de tout contrat conclu avec la société LEASECOM, du fait du refus de le signer par la SARL KASKO et que la SAS 20-20 TECHNOLOGIES n'a donc pas cédé la propriété de la licence de son logiciel à l'organisme financier, pour qu'il la donne en location. Il ne peut être tiré de ce refus par la SARL KASKO de remplir le dossier destiné à la société LEASECOM, un accord tacite de volonté de la société KASKO pour conclure, à la place de la convention initiale des parties dont la condition suspensive n'était pas levée par son fait, une nouvelle convention de location directement convenue entre elles. En effet, elle a toujours refusé de payer ou même de s'engager à lui payer le moindre loyer, bien que le logiciel ait été mis, prématurément au regard de l'accord des parties, à sa disposition par la SAS 20-20 TECHNOLOGIES. En l'absence de contrat de location applicable entre les parties, il convient donc de rejeter également la demande reconventionnelle de la SAS 20-20 TECHNOLOGIES, tendant à voir condamner la SARL KASKO à lui payer 36 loyers d'un montant de 229 € HT, soit 273,88 € TTC, soit au total la somme de 9.859,68 € TTC, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal depuis le 10 juillet 2012, date de la première mise en demeure de payer » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que ce qui était convenu entre les parties aux termes du devis du 18 janvier 2012, était que la société 20-20 TECHNOLOGIES cède la licence de son logiciel et ses prestations accessoires durant 36 mois à la société LEASECOM, organisme financier, qui les donnerait ensuite en location à la SARL KASKO, au prix convenu dans ce devis de 229,00 € HT, durant 36 mois et qu'au terme de ce délai, la propriété de la licence serait alors transférée à la locataire ayant payé tous ses loyers ; que pour débouter l'exposante de sa demande tendant au paiement des loyers par la société KASKO, la Cour d'appel a retenu qu'aucune convention n'avait été conclue entre les parties, dès lors que la promesse synallagmatique de location de logiciel était assortie de la condition suspensive d'agrément par un organisme financier tiers, laquelle condition ne s'était pas réalisée en raison du refus de la société KASKO d'adresser le dossier de financement audit organisme financier tiers ; qu'en soulevant d'office ces moyens sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ET ALORS QUE le devis accepté le 18 janvier 2012 stipulait, dans une rubrique « Conditions de paiement », que celui-ci serait assuré par une « location financière : 229 € HT / mois sur 36 mois - Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme financier » ; qu'il en résulte que seul le financement de l'opération par une location financière était stipulé sous la condition suspensive d'acceptation par l'organisme financier, et non le contrat de location lui-même ; qu'en jugeant que le contrat de location n'avait pas été conclu entre les parties, faute par la société KASKO d'avoir envoyé le dossier de financement à l'organisme financier tiers, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande tendant au paiement des loyers par la société KASKO, la Cour d'appel a retenu qu'aucune convention n'avait été conclue entre les parties, dès lors que la promesse synallagmatique de location de logiciel était assortie de la condition suspensive d'agrément par un organisme financier tiers, laquelle condition ne s'était pas réalisée en raison du refus de la société KASKO d'adresser le dossier de financement audit organisme financier tiers ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait expressément de ces constatations que la condition suspensive ne s'était pas réalisée du seul fait de la société KASKO, de sorte que le contrat de location devait être réputé conclu, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

4°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; qu'au cas d'espèce, la société 20-20 TECHNOLOGIES faisait valoir qu'elle avait livré le logiciel litigieux à la société KASKO en janvier 2012 et que, malgré plusieurs mises en demeure, celle-ci avait refusé d'acquitter le prix du loyer, alors qu'elle utilisait le logiciel qui fonctionnait correctement (conclusions p. 4 et suiv. et notamment p. 6) ; que la cour d'appel, pour refuser de condamner la société KASKO au paiement des loyers réclamés par la société 20-20 TECHNOLOGIES énonce que le refus de la société KASKO de payer ou même de s'engager à payer le moindre loyer empêchait de constater l'existence d'un bail, « bien que le logiciel ait été mis prématurément à sa disposition par la SAS 20-20 TECHNOLOGIES » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage effectif du logiciel par la société KASKO ne caractérisait pas l'existence d'un bail, peu important que cette dernière ait refusé de payer le loyer, ce à quoi tendait précisément la présente action engagée par la société 20-20 TECHNOLOGIES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19132
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-19132


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19132
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