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20/04/2017 | FRANCE | N°15-18239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-18239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2015), que par un acte du 26 mars 2004, M. [L] s'est rendu caution envers la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) des engagements souscrits par la société L'Abbaye (la société) à concurrence de 400 000 euros ; que par un nouvel acte du 19 avril 2006, M. [L] s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la même société envers la même banque à concurrence de 80 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis li

quidation judiciaires, la banque a assigné en exécution de ses engagement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2015), que par un acte du 26 mars 2004, M. [L] s'est rendu caution envers la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) des engagements souscrits par la société L'Abbaye (la société) à concurrence de 400 000 euros ; que par un nouvel acte du 19 avril 2006, M. [L] s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la même société envers la même banque à concurrence de 80 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en exécution de ses engagements M. [L], lequel a opposé, devant le tribunal, la nullité de ses engagements puis, devant la cour d'appel, à titre subsidiaire, la disproportion de son engagement du 26 mars 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire nul l'acte de cautionnement du 19 avril 2006 et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 341-2 du code de la consommation n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution ; que l'interposition entre la mention manuscrite et la signature, d'une autre mention manuscrite précisant que « cette caution s'ajoute à la caution solidaire tous engagements de quatre cent mille euros du 26 mars 2004 », ne contrevient pas à l''exigence selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ que le paragraphe apposé par son auteur à l'endroit des signatures vaut signature ; qu'est valable l'acte sur lequel la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré imprimées de l'acte puis a inscrit la mention manuscrite légalement requise sous cette signature en réitérant celle-ci par un paraphe porté sous cette mention ; qu'en annulant le cautionnement souscrit par M. [L] au prétexte qu'il s'agit d'un paraphe et non d'une signature, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

3°/ que, dans ses conclusions, la banque avait fait valoir que « le prétendu paraphe de M. [L] est la représentation d'une des signatures qu'il utilise habituellement » et avait étayé cette affirmation par l'image numérisée de la signature apposée par la caution sur un courrier du 15 janvier 2007 dont la calligraphie était en tout point semblable à celle figurant à la suite de la mention manuscrite sur le cautionnement du 19 avril 2006 ; qu'en qualifiant cette signature de paraphe, motif pris que ce signe était similaire aux paraphes de trois autres pages de cet acte, sans procéder à la comparaison qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 du code de la consommation et de l'article 1316-4 du code civil ;

4°/ que, dans ses conclusions, la banque après avoir précisé que « la mention manuscrite et la signature émanent du même stylo à bille de couleur bleue alors que la signature précédant la mention manuscrite a été portée avec un stylo à bille de couleur noire », avait fait valoir qu' « outre que l'on ne met jamais de paraphe à la dernière page d'un document, qui plus est s'il comporte déjà une signature, il convient de noter que ce « paraphe » est de couleur bleue alors que les véritables paraphes des autres pages du document sont de couleur noire : ce « paraphe» ne peut donc que traduire une nouvelle expression de volonté » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la première signature a été effectuée au stylo noir tandis que la mention légale et la mention supplémentaire ont été écrites au stylo bleu, de sorte que celles-ci ont été portées dans un deuxième temps ; qu'en qualifiant néanmoins la seconde signature de simple paraphe en faisant exclusivement référence à sa taille, sa position et à sa similitude avec le paraphe des trois autres pages, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'ayant constaté que la caution avait inscrit sur l'acte du 19 juin 2006 la mention manuscrite requise sous sa signature, puis rajouté une phrase modifiant le sens et la portée de son engagement de caution, et enfin apposé un paraphe à la suite de cette dernière phrase, de sorte que le sens, la portée, et en conséquence, la validité de cette mention s'en étaient trouvés affectés, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la troisième branche ni à répondre aux conclusions de la banque, que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que cet engagement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir de l'acte de caution du 26 mars 2004 et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 480 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ qu'est irrecevable comme nouvelle car ne tendant pas aux mêmes fins et à un résultat équivalent, la demande de la caution qui, arguant du caractère manifestement disproportionné de son engagement vise en appel à obtenir la déchéance du droit de poursuite de la banque créancière à son égard, au titre du cautionnement qui subsiste, tandis que la demande présentée en première instance tendait à l'annulation de ce même engagement en raison de l'irrégularité de la mention manuscrite et visait à l'anéantissement rétroactif du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°/ que c'est à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription, lequel se fait exclusivement au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la banque de refaire une évaluation des biens et revenus de la caution à la date de la souscription de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

3°/ qu'il incombe aux juges du fond de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions signifiées le 2 décembre 2014, la banque faisait valoir que « le budget prévisionnel mentionnait pour la première tranche un honoraire d'architecte - et donc pour M. [L] - de 14,44 % soit 279 000 euros (de sorte) qu'une partie du financement apporté par la banque est ainsi directement retourné dans les mains de la caution » ; qu'en rejetant la demande de la banque en paiement fondée sur le cautionnement souscrit par M. [L], le 26 mars 2004 sans inclure dans les revenus de celui-ci le montant des honoraires perçus en 2004 au titre de sa mission d'architecte de l'opération de construction financée par la banque, et sans répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, la demande de déchéance de la banque du droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement du 26 mars 2004 ne constituait pas une prétention nouvelle de M. [L], mais tendait aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'acte de cautionnement ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la disproportion manifeste d'un contrat de cautionnement s'appréciait au jour de sa conclusion, l'arrêt retient que la déclaration des revenus et du patrimoine effectuée par M. [L] le 5 septembre 1996 ne pouvait servir à l'appréciation de la disproportion du cautionnement conclu le 26 mars 2004 ; qu'il retient encore que M. [L] justifie qu'au jour de la conclusion de cet engagement, il disposait d'un patrimoine propre de l'ordre de 101 168 euros, soit le quart du montant cautionné de 400 000 euros, et que ce dernier montant représentait plus de six années de ses revenus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain,retenu que le cautionnement conclu le 26 mars 2004 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [L] lors de sa souscription ;

Et attendu, enfin, qu'ayant énoncé à bon droit que les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial de l'Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit nul l'acte de caution du 19 avril 2006, et d'avoir débouté le CIC Ouest de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 341-2 du code de la consommation exige que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite ; qu'en l'espèce, la quatrième et dernière page de l'acte de caution comporte la signature de M. [V] [L] au-dessus de la mention manuscrite, puis en bas de la page une mention surabondante par rapport aux mentions légales, relative au cumul du présent cautionnement avec le précédent de 400 000 €, ladite mention étant suivie de ce qui s'apparente à un paraphe en comparaison avec la signature précédent la mention légale ; qu'il sera observé que si cette mention supplémentaire destinée à l'information de M. [V] [L] n'est pas nécessairement prohibée, elle doit être en tout état de cause distincte de la mention légale qui, elle, doit être immédiatement suivie de la signature de la caution ; qu'en outre, la signature de l'acte a été effectuée au stylo bille noir, alors que la mention légale et la mention supplémentaire sont écrites au stylo bille bleu, ce qui démontre qu'elles ont été portées dans un deuxième temps et que la signature, outre qu'elle ne précède pas la mention légale n'est pas destinée à l'approbation de la mention légale ; que la BANQUE CIO tente vainement d'établir par des éléments comparatifs que figure tout en bas de la page et après les deux mentions donc à bonne place, une signature et non un paraphe, alors que sa taille, sa position et sa similitude avec la paraphe des trois autres pages démontrent qu'il s'agit bien d'un paraphe et non d'une signature ; que les prescriptions légales ne sont donc pas respectées et M. [V] [L] n'a pas été mis en mesure d'évaluer la portée de son engagement ».

ALORS QUE D'UNE PART, l'article L 341-2 du code de la consommation n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution ; que l'interposition entre la mention manuscrite et la signature, d'une autre mention manuscrite précisant que « cette caution s'ajoute à la caution solidaire tous engagements de quatre cent mille euros du 26 mars 2004 », ne contrevient pas à l''exigence selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le paragraphe apposé par son auteur à l'endroit des signatures vaut signature ; qu'est valable l'acte sur lequel la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré imprimées de l'acte puis a inscrit la mention manuscrite légalement requise sous cette signature en réitérant celle-ci par un paraphe porté sous cette mention ; qu'en annulant le cautionnement souscrit par M. [L] au prétexte qu'il s'agit d'un paraphe et non d'une signature, la cour d'appel a violé l'article L 341-2 du code de la consommation ;

ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions signifiées le 2 décembre 2014 (p 8 § 57-58), la banque avait fait valoir que « le prétendu paraphe de M. [L] est la représentation d'une des signatures qu'il utilise habituellement » et avait étayé cette affirmation par l'image numérisée de la signature apposée par la caution sur un courrier du 15 janvier 2007 dont la calligraphie était en tout point semblable à celle figurant à la suite de la mention manuscrite sur le cautionnement du 19 avril 2006 ; qu'en qualifiant cette signature de paraphe, motif pris que ce signe était similaire aux paraphes de trois autres pages de cet acte, sans procéder à la comparaison qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-2 du code de la consommation et de l‘article 1316-4 du code civil.

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions signifiées le 2 décembre 2014 (p 2 in fine), la banque après avoir précisé que « la mention manuscrite et la signature émanent du même stylo à bille de couleur bleue alors que la signature précédant le mention manuscrite a été portée avec un stylo à bille de couleur noire », avait fait valoir (p 9 § 2) qu' « outre que l'on ne met jamais de paraphe à la dernière page d'un document, qui plus est s'il comporte déjà une signature, il convient de noter que ce « paraphe » est de couleur bleue alors que les véritables paraphes des autres pages du document sont de couleur noire: ce « paraphe» ne peut donc que traduire une nouvelle expression de volonté» ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la première signature a été effectuée au stylo noir tandis que la mention légale et la mention supplémentaire ont été écrites au stylo bleu, de sorte que celles-ci ont été portées dans un deuxième temps ; qu'en qualifiant néanmoins la seconde signature de simple paraphe en faisant exclusivement référence à sa taille, sa position et à sa similitude avec le paraphe des trois autres pages, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l‘article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la banque CIO ne peut se prévaloir de l'acte de caution du 24 mars 2004 et D'AVOIR en conséquence débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 480 000 euros,

AUX MOTIFS, sur la recevabilité QUE « la banque CIO soulève l'irrecevabilité de ce qui, selon elle, serait une prétention nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande fondée sur l'irrégularité des mentions manuscrites, puisqu'il ne s'agit pas d'encourir la nullité des engagements de caution erga omnes, mais d'avoir pour effet une perte d'efficacité à l'égard du seul créancier qui ne peut plus s'en prévaloir ; que selon la banque CIO, une telle demande serait également contraire au principe de concentration des moyens ; que M. [V] [L] réplique à juste titre qu'en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle en ce qu'elle tend à faire écarter la demande en paiement de LA BANQUE CIO et donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique en est différent » ;

ET AUX MOTIFS, sur le cautionnement du 26 mars 2004 QUE «l'article L 341-4 du code de la consommation dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'au sens de ce texte, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement résultant d'autres engagements de caution ; que par ailleurs, la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que la charge de la preuve du caractère non disproportionné du patrimoine de la caution lorsqu'elle est appelée pèse sur le créancier ; qu'enfin, il résulte du texte précité que l'inopposabilité du cautionnement à la caution est conditionnée par l'existence d'une double disproportion manifeste de l'engagement çà ses revenus d'une part, et à ses biens d'autre part, et ce cumulativement et non alternativement ; qu'il sera observé que les revenus escomptés de l'opération, garantie, ne peuvent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution et qu'il en est de même d'une éventuelle organisation postérieure de son insolvabilité par la caution, l'appréciation devant se faire lors de la souscription dudit engagement ; que la BANQUE CIO invoque le patrimoine de 2 500 000 francs, soit 381 123 € dont M. [V] [L] aurait disposé le 5 septembre 1996 ; qu'il est patent que le cautionnement de 2004, soit années plus tard, ne peut être apprécié en fonction de ce patrimoine ; qu'il appartenait à LA BANQUE CIO de refaire une évaluation des biens et revenus de la caution à la date de la souscription de l'engagement ; que M. [V] [L] justifie des éléments suivants lors de la souscription de son engagement ; - il avait déclaré des revenus de 59 848 € pour l'année 2004 et aucun revenu foncier ; - marié sous le régime de la séparation de biens, il disposait d'un usufruit indivis avec son épouse, dont la moitié représentait une valeur de 57 168,38 € ; - il avait acheté en 2001 en indivision un immeuble de 149 000 € financé par un prêt in fine remboursable en 2012, de sorte que le patrimoine de M. [V] [L] à ce titre était nul ; - il avait acheté en 2000 un immeuble en indivision au prix de 800 000 francs financé par un prêt remboursable sur 10 ans dont le capital restant dû s'élevait 516 800 francs, soit 78 000 €en 2004, soit une valeur nette approximative de 284 000 €, soit 44 000 € pour M. [V] [L] ; qu'il s'en déduit que l'appelant disposait d'un patrimoine propre de l'ordre de 101 168 €, soit le quart du montant cautionné de 400 000 € et que ce montant cautionné représentait plus de six années de ses revenus ; qu'il s'en évince une disproportion manifeste de l'engagement litigieux lors de sa souscription ; qu'au moment où la caution a été appelée moment que l'on situera en juillet 2008, date de la mise en demeure ou en octobre 2008, date de l'assignation en paiement, le patrimoine de M. [V] [L] était identique ; ses revenus pour l'année 2008 s'élevaient à 82 437 €, ce qui était encore manifestement insuffisant pour rembourser le créancier et donc disproportionné avec le montant de l'engagement qu'il convient de dire que la BANQUE CIO ne peut se prévaloir de l'acte de caution du 26 mars 2004 » ;

ALORS D'UNE PART QUE est irrecevable comme nouvelle car ne tendant aux mêmes fins et à un résultat équivalent, la demande de la caution qui, arguant du caractère manifestement disproportionné de son engagement vise en appel à obtenir la déchéance du droit de poursuite de la banque créancière à son égard, au titre du cautionnement qui subsiste, tandis que la demande présentée en première instance tendait à l'annulation de ce même engagement en raison de l'irrégularité de la mention manuscrite et visait à l'anéantissement rétroactif du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription, lequel se fait exclusivement au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la banque de refaire une évaluation des biens et revenus de la caution à la date de la souscription de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 341-4 du code de la consommation ;

ALORS ENFIN QU'il incombe aux juges du fond de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions signifiées le 2 décembre 2014 (p 37 § 9), le CIC Ouest faisait valoir que « le budget prévisionnel mentionnait pour la première tranche un honoraire d'architecte – et donc pour M. [L] – de 14,44% soit 279 000 euros (de sorte) qu'une partie du financement apporté par la banque est ainsi directement retourné dans les mains de la caution » ; qu'en déboutant la banque de sa demande en paiement fondée sur le cautionnement souscrit par M. [L], le 26 mars 2004 sans inclure dans les revenus de celui-ci le montant des honoraires perçus en 2004 au titre de sa mission d'architecte de l'opération de construction financée par la banque, et sans répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l‘article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18239
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-18239


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18239
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